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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, jld, 16 avr. 2026, n° 26/00339 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00339 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Centre ESQUIROL |
|---|
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Caen
Ordonnance du 16 Avril 2026
N° RG 26/00339 – N° Portalis DBW5-W-B7K-JV43
N° Minute:
Hervé NOYON, magistrat du siège au tribunal judiciaire de CAEN,
Assisté de Stéphanie DESMORTREUX, greffier
Siégeant dans la salle d’audience annexe du tribunal judiciaire de Caen, située dans l’enceinte de l’établissement public de santé mentale de Caen, en chambre du conseil à la demande d’une des parties
***
Vu l’admission en soins psychiatriques de :
[M] [G]
Né le 29 juin 1981 à LOUVIERS (27)
Résidence habituelle : 12 Avenue de la Redoute
14150 OUISTREHAM
Date de l’admission : 9 avril 2026
Lieu de l’admission : Centre Hospitalier Universitaire de CAEN
Centre ESQUIROL
Avenue de la Côte de Nacre
14 033 CAEN Cedex 9
sous la forme d’une hospitalisation complète, sur décision du directeur du Centre hospitalier universitaire de Caen, Centre Esquirol au motif de l’existence d’un péril imminent.
Vu l’acte de saisine adressé par le directeur du Centre hospitalier universitaire de CAEN – Centre Esquirol, reçu au greffe du juge le 13 avril 2026 ;
Vu les convocations et avis d’audience donnés par notre greffe :
— à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
— au directeur de l’établissement d’accueil,
— au procureur de la République de Caen ;
Vu les réquisitions écrites du procureur de la République de Caen ;
En l’absence du directeur du Centre Hospitalier Universitaire de CAEN, Centre Esquirol,
En l’absence du ministère public
En l’absence de [M] [G], qui n’a pas souhaité être entendu par le juge,
Vu l’impossibilité de procéder à la désignation d’un avocat commis d’office compte tenu de la suspension illimitée des désignations et commissions d’avocat entre le lundi 13 avril 2026 et le vendredi 17 avril décidée par la motion du Barreau des avocats de Caen en date du vendredi 10 avril 2026, ladite suspension constituant une circonstance insurmontable, le contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ne pouvant être renvoyé.
ce dont il a été dressé procès-verbal à l’audience.
***
Motifs de la décision:
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si : 1° ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme incluant des soins ambulatoires. Le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande de la part d’un tiers et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi par un médecin n’exerçant pas dans l’établissement accueillant le malade.
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire. La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
M. [M] [G] a été admis en hospitalisation complète, selon la procédure de péril imminent, le 9 avril 2026.
Le certificat médical d’admission indiquait que la personne avait une attitude méfiante et un sentiment de persécution. Il présentait une sthénicité.
Les certificats médicaux de la période d’observation et de soins indiquaient que la personne avait présenté des troubles délirants interprétatifs. Il se sentait presécyté.
Dans son avis motivé, le praticien indique que la consciencedes troubles est partielle. L’adhésion aux soins est fluctuante.
Il ressort des pièces et des débats que la personne a bien été admise en soins psychiatriques, après constatation de l’existence d’un péril imminent pour sa santé, en raison de troubles mentaux qui rendaient son consentement impossible et qui imposait des soins immédiats assortis d’une surveillance constante en milieu hospitalier, sans que cela ne porte atteinte de façon disproportionnée à ses droits.
Aussi, l’hospitalisation complète de [M] [G] sera maintenue.
Par ces motifs
Statuant publiquement, en chambre du conseil à la demande d’une des parties, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles L. 3211-12-1 et L. 3212-1 et suivants du code de la santé publique,
Dit que les soins psychiatriques dont [M] [G] fait l’objet peuvent se poursuivre sous la forme d’une hospitalisation complète.
Le greffier Le juge
La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Caen, ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de la date du jour de sa notification.
Cet appel n’est pas suspensif, sauf s’il est interjeté par le ministère public dans les conditions de l’article L. 3211-12-4 du code de la santé publique.
L’appel doit être formalisé par une déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d’appel de Caen (Place Gambetta 14 050 Caen cedex / Mail : ho.ca-caen@justice.fr)
Copie de la présente ordonnance a été notifiée contre récépissé à [M] [G] par l’intermédiaire du directeur de l’établissement d’accueil, le 16 Avril 2026
Le greffier
Copie de la présente ordonnance a été notifiée par mail avec accusé de réception au directeur du Centre Hospitalier Universiaire de CAEN, Centre Esquirol le 16 Avril 2026,
Le greffier
Copie de la présente ordonnance a été remise au procureur de la République le 16 Avril 2026,
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
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