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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, civil tp saint denis, 7 avr. 2025, n° 25/00017 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00017 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00017 – N° Portalis DB3Z-W-B7J-G7FT
MINUTE N° :
Notification
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
COUR D’APPEL DE [Localité 6] DE [Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS
— -------------------
JUGEMENT
DU 07 AVRIL 2025
—
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES
DEMANDEUR(S) :
S.A. CREDIT MODERNE OCEAN INDIEN
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Sébastien MENDES-GIL, Plaidant, avocat au barreau de PARIS et par Me Sophie MARGAIL, Postulante, avocate au barreau de SAINT-DENIS DE LA REUNION substituée par Me Chafi AKHOUN, avocat au barreau de SAINT-DENIS DE LA REUNION
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [T] [M]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Audrey AGNEL,
Assistée de : Sophie RIVIERE, Greffière,
DÉBATS :
À l’audience publique du 03 Mars 2025
DÉCISION :
Réputée contradictoire
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 7 septembre 2022, la société Crédit Moderne Océan Indien a consenti à Monsieur [T] [M] un prêt personnel n° 4297 929181 9003 d’un montant de 7.000 euros au taux débiteur annuel fixe de 4,82 % remboursable en 48 mensualités de 165,88 euros – assurance comprise -.
Plusieurs échéances étant restées impayées, la société de crédit a mis en demeure Monsieur [T] [M] de régler dans un délai de 10 jours la somme de 679,79 euros correspondant aux mensualités impayées sous peine de déchéance du terme, par une lettre recommandée avec accusé de réception du 19 juin 2023 reçue le 23 juin 2023, et a prononcé la déchéance du terme le 28 juillet 2023.
Par un acte de commissaire de justice du 17 juillet 2024, la société Crédit Moderne Océan Indien a fait assigner Monsieur [T] [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Pierre de la Réunion aux fins de faire constater la déchéance du terme, et à défaut, prononcer la résiliation judiciaire du contrat, de faire condamner Monsieur [T] [M], sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à lui verser la somme de 7.246,28 euros, avec les intérêts au taux contractuel de 4,82 % à compter de la mise en demeure du 28 juillet 2023, d’ordonner la capitalisation des intérêts à compter de la date d’assignation conformément à l’article 1343-2 du Code civil, de n’accorder aucun délai de paiement supplémentaire en raison des retards répétés dans le paiement de la dette et de le faire condamner à lui payer la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
Par un jugement du 25 novembre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Pierre de la Réunion s’est déclaré territorialement incompétent au profit du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion.
A l’audience du 3 mars 2025, date à laquelle l’affaire a été évoquée, la société Crédit Moderne Océan Indien, représentée par son conseil, a maintenu l’intégralité de ses demandes dans les termes de son acte introductif d’instance.
Bien que régulièrement convoqué par un acte de commissaire de justice signifié le 17 juillet 2024 à domicile, Monsieur [T] [M] ne s’est ni présenté à l’audience, ni fait représenter.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 7 avril 2025 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Toutefois, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte de l’article 473 du même code que lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
SUR LA RECEVABILITÉ DE LA DEMANDE :
Aux termes de l’alinéa 1er de l’article R. 312-35 du Code de la consommation, le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
Au vu de l’historique des règlements effectués par Monsieur [T] [M], le premier incident de paiement non régularisé du prêt n° 4297 929181 9003 date du 2 février 2023.
La demande de la société Crédit Moderne Océan Indien formulée au titre de ce prêt le 17 juillet 2024, soit avant l’expiration du délai de deux ans suivant le premier incident de paiement non régularisé, conformément aux dispositions de l’article R. 312-35 du Code de la consommation, est donc recevable.
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE AU TITRE DU PRÊT PERSONNEL :
Il résulte des articles 1103 et 1104 du Code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et qu’ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Aux termes de l’article 1353 du même code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il appartient donc à l’établissement de crédit qui sollicite le remboursement d’un prêt de justifier du montant et de l’exigibilité des sommes réclamées en versant aux débats les pièces établissant le principe et le montant de sa créance, non seulement en principal, mais aussi en intérêts et frais.
En l’espèce, la société Crédit Moderne Océan Indien justifie, par l’ensemble des pièces qu’elle produit, de la régularité des opérations au regard des textes d’ordre public du droit de la consommation et du respect des formalités obligatoires.
Par suite, la déchéance du droit aux intérêts n’est pas encourue.
Il ressort du décompte du 26 avril 2024 produit par la demanderesse que le capital restant dû au titre du prêt litigieux s’élève à la somme de 5.787,88 euros au 28 juillet 2023, date de déchéance du terme, auquel il convient d’ajouter les mensualités impayées pour un montant total de 995,37 euros (capital, intérêts et assurance compris).
Il s’ensuit que Monsieur [T] [M] reste devoir la somme de 6.783,25 euros au 26 avril 2024.
Il y a donc lieu de le condamner à payer à la société Crédit Moderne Océan Indien la somme de 6.783,25 euros arrêtée au 26 avril 2024 au titre du prêt personnel n° 4297 929181 9003, avec les intérêts au taux contractuel de 4,82 % à compter du 28 juillet 2023, date de déchéance du terme, sur la somme de 5.787,88 euros.
En outre, la somme réclamée au titre de la clause pénale de 463,03 euros sera réduite d’office à la somme de 10 euros en application de l’article 1231-5 du Code civil, dès lors que cumulée avec les intérêts conventionnels, elle présente un caractère manifestement excessif.
Monsieur [T] [M] sera condamné à payer cette somme à la société Crédit Moderne Océan Indien, avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Il résulte de l’article L. 312-38 du Code de la consommation qu’aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 312-39 et L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur en cas de défaillance de l’emprunteur. Il s’ensuit que la capitalisation des intérêts est exclue. Ce chef de demande doit donc être rejeté.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Monsieur [T] [M], partie perdante, supportera la charge de l’intégralité des dépens de l’instance.
Au regard de l’équité et des situations respectives des parties, il n’y a pas lieu de condamner Monsieur [T] [M] au paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La société Crédit Moderne Océan Indien sera donc déboutée de ce chef de demande.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire en application des dispositions des articles 514 et 514-1 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [T] [M] à payer à la société Crédit Moderne Océan Indien la somme de 6.783,25 euros arrêtée au 26 avril 2024 au titre du prêt personnel n° 4297 929181 9003, avec les intérêts au taux contractuel de 4,82 % à compter du 28 juillet 2023 sur la somme de 5.787,88 euros.
CONDAMNE Monsieur [T] [M] à payer à la société Crédit Moderne Océan Indien la somme de 10 euros au titre de la clause pénale, avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
DÉBOUTE la société Crédit Moderne Océan Indien de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
REJETTE toute autre demande.
CONDAMNE Monsieur [T] [M] au paiement des entiers dépens.
CONSTATE l’exécution provisoire de plein droit la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 7 avril 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Audrey AGNEL, Vice-présidente, et par Madame Sophie RIVIERE, Greffière.
LA GREFFIÈRE LA VICE-PRÉSIDENTE
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