Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Troyes, cont. general, 6 mars 2026, n° 23/00110 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00110 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. GENERALI IARD Immatriculée sous le 552, S.A. GENERALI IARD, S.A.S.U. [ M ] [ B ] ELECTRICITE, S.A.S. BARBIER CARRELAGE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 06 MARS 2026
Jugement du :
06 MARS 2026
N° RG 23/00110 – N° Portalis DBWV-W-B7H-EPZC
NAC :50D
[P] [O]
[L] [A] épouse [O]
c/
S.A.S. BARBIER CARRELAGE
S.A. GENERALI IARD Immatriculée sous le n°552 062 663 du RCS de PARIS
S.A.S.U. [M] [B] ELECTRICITE
Grosse le
à
DEMANDEURS
Monsieur [P] [O]
né le 07 Mai 1971 à [Localité 1] (Aube)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître David SCRIBE de la SCP SCRIBE-BAILLEUL-SOTTAS, avocat au barreau de l’AUBE
Madame [L] [A] épouse [O]
née le 10 Juin 1968 à [Localité 1] (Aube)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître David SCRIBE de la SCP SCRIBE-BAILLEUL-SOTTAS, avocat au barreau de l’AUBE
DEFENDERESSES
S.A.S. BARBIER CARRELAGE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Daniel WEBER de la SCP HERMINE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de l’AUBE
S.A.S.U. [M] [B] ELECTRICITE
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Daniel WEBER de la SCP HERMINE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de l’AUBE
S.A. GENERALI IARD
Immatriculée au RCS de PARIS sous le n°552 062 663
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Maître Charlotte THIBAULT de la SCP X.COLOMES-S.COLOMES-MATHIEU-ZANCHI-THIBAULT, avocat postulant, avocat au barreau de l’AUBE substituée à l’audience par Maître Xavier COLOMES et Maître Jean-Baptiste PAYET-GODEL de la SCP PREEL HECQUET PAYET-GODEL, avocat plaidant, avocat au barreau de PARIS
* * * * * * * * * *
Composition du tribunal :
Président : Madame Anne-Laure DELATTE, Juge,
Assesseurs : Madame Abigail LAFOUCRIERE, Juge
: Madame Méline FERRAND, Juge
Greffier : Madame Laura BISSON, Greffier
* * * * * * * * * * * * * * * * *
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 07 Novembre 2025.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré.
Il a été indiqué que la décision serait rendue le 16 Janvier 2026 prorogée au 19 Février 2026 puis au 06 Mars 2026.
EXPOSE DU LITIGE
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 19 octobre 2011, Madame [L] [A] épouse [O] et Monsieur [P] [O] (ci-après les époux [O]) ont conclu un contrat de maîtrise d’œuvre avec le cabinet d’architecture SORET-DEFRANCE concernant l’édification d’une maison d’habitation sur l’un des terrains du lotissement « [Adresse 5] » situé au [Adresse 1] à [Localité 2].
Dans le cadre de ce contrat, plusieurs prestataires ont été sélectionnés par les époux [O], avec les conseils de leur architecte.
Les différents postes d’œuvre ont fait l’objet de plusieurs lots qui ont été affectés à différents prestataires :
— le lot n°2 concernait le gros œuvre et a été attribué à la société anonyme DRI CONSTRUCTION ;
— le lot n°2 bis concernait le ravalement des façades et a été attribué à la société DRI CONSTRUCTION ;
— le lot n°3 concernait la charpente et a été attribué à la société par actions simplifiées JPM CHARPENTES ;
— le lot n°6 concernait le poste menuiseries intérieures aluminium (notamment les portes et fenêtres) et a été attribué à la société DUET CONSTRUCTION ;
— le lot n°7 concernait les menuiseries intérieures et a été attribué à la société A M ARTISAN MENUISIER ;
— le lot n°8 concernait le poste de la plâtrerie et a été attribué à la société A M ARTISAN MENUISIER ;
— le lot n°12 concernait le carrelage et a été attribué à la société BARBIER CARRELAGE ;
— les lots n°9 et 11 relatifs à la plomberie et au chauffage ont été confiés à la société THERMI SANS ;
— le lot n°10 concernait le poste électricité et a été attribué à la société par actions simplifiées à associé unique [M] [B] ELECTRICITE.
La société [M] [B] ELECTRICITE est également intervenue, hors marché de construction, pour assurer la fourniture, la pose et la mise en marche du système de domotique.
La société BARBIER CARRELAGE a proposé un devis pour le lot n°12 « carrelage » en date du 22 juin 2012 d’un montant total de 24 194,04 euros TTC (20 229,13 euros HT) portant sur les prestations suivantes :
— pose du carrelage en rez-de-chaussée (sauf chambres, dressing, garage et bureau) ;
— salle de bain du rez-de-chaussée ;
— une salle de bain du deuxième étage.
Un avenant était convenu le 11 juin 2014 pour des prestations complémentaires évaluées à 229,42 euros HT, soit 275,30 euros TTC, portant ainsi le marché « carrelage » à 24 469,34 euros TTC.
D’autres avenants ont été négociés, portant le prix du marché à 29 051,32 euros HT, soit 29 336,22 euros TTC.
Le chantier devait débuter le 24 octobre 2012 et s’achever le 26 juillet 2013 avec une réception prononcée le 21 janvier 2014.
Le marché a été soldé par le règlement de la levée de garantie le 24 avril 2015.
Se plaignant de troubles persistants caractérisés notamment par des finitions non soignées autour de la piscine et dans le garage, les époux [O] ont fait procéder à un constat par voie d’huissier le 1er février 2017.
Le 24 mai 2017, les époux [O] ont saisi le président du tribunal de grande instance de TROYES aux fins d’organisation d’une expertise.
Par ordonnance de référé en date du 4 juillet 2017, était désigné Monsieur [Z] [U] en qualité d’expert judiciaire. Celui-ci a accepté la mission et a organisé deux réunions d’expertise. Malgré plusieurs relances, il n’a jamais remis de rapport d’expertise.
Par ordonnance de changement d’expert en date du 16 mai 2019 était désigné Monsieur [N] [F] en qualité d’expert judiciaire. Son rapport final a été déposé le 29 décembre 2020.
Par actes en date des 5, 7 et 21 décembre 2022, les époux [O] ont fait assigner la société BARBIER CARRELAGE, la société GENERALI IARD, assureur de la société JPM CHARPENTE et la société [M] [B] ELECTRICITE devant le tribunal judiciaire de TROYES en réparation de leurs préjudices matériels et moral.
*
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 janvier 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, les époux [O] demandent au tribunal de :
A titre principal,
— DEBOUTER la société BARBIER CARRELAGE, la société GENERALI IARD et la société [M] [B] ELECTRICITE de toutes leurs demandes ;
— CONDAMNER la société BARBIER CARRELAGE à leur payer la somme de 16 297,00 euros TTC au titre des travaux de reprise des désordres de la terrasse carrelée ;
— CONDAMNER la société [M] [B] ELECTRICITE à leur restituer la somme de 1 279,00 euros HT au titre des prestations facturées mais non réalisées ;
— CONDAMNER la société [M] [B] ELECTRICITE à finir son installation suivant les dispositions qu’elle a elle-même détaillées dans son courrier du 7 janvier 2021 dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
— DECLARER que faute pour la société [M] [B] ELECTRICITE d’avoir fini son installation suivant les dispositions qu’elle a elle-même détaillées dans son courrier du 7 janvier 2021 dans ce délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, elle sera redevable d’une astreinte dont le montant sera provisoirement fixé pour une durée de six mois à 100,00 euros par jours, à charge pour les époux [O], à défaut d’exécution à l’expiration de ce délai, de solliciter du juge de l’exécution la liquidation de l’astreinte provisoire et le prononcé de l’astreinte définitive ;
— CONDAMNER la société [M] [B] ELECTRICITE à remettre aux époux ce rapport d’installation dans ce délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, elle sera redevable d’une astreinte dont le montant sera provisoirement fixé pour une durée de six mois à 100,00 euros par jours, à charge pour les époux [O], à défaut d’exécution à l’expiration de ce délai, de solliciter du juge de l’exécution la liquidation de l’astreinte provisoire et le prononcé de l’astreinte définitive ;
— CONDAMNER la société GENERALI IARD, assureur décennal de la société JPM CHARPENTE, à verser une somme de 6 444,00 euros TTTC aux époux [O] au titre de la reprise des désordres affectant les lames de la terrasse et leur défaut de fixation ;
A titre subsidiaire,
— CONDAMNER la société BARBIER CARRELAGE à verser aux époux [O] une somme de 16 297,00 euros TTC correspondant aux travaux à réaliser pour réparer les anomalies constatées et imputables à la société BARBIER CARRELAGE ;
— CONDAMNER la société [M] [B] ELECTRICITE à rembourser aux époux [O] l’intégralité des sommes qu’elle a perçues au titre du lot n°10 ;
— CONDAMNER la société [M] [B] ELECTRICITE à verser aux époux [O] une somme de 23 062,38 euros TTC au titre des travaux de reprise de leur installation domotique ;
En tout état de cause,
— CONDAMNER solidairement la société [M] [B] ELECTRICITE, la société BARBIER CARRELAGE et la société GENERALI IARD à payer aux époux [O] une somme de 10 000 euros en indemnisation de leur préjudice moral ;
— ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— CONDAMNER solidairement la société [M] [B] ELECTRICITE, la société BARBIER CARRELAGE et la société GENERALI IARD à payer aux époux [O] la somme de 3 000,00 au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER la société [M] [B] ELECTRICITE aux entiers dépens, comprenant notamment les frais d’expertise judiciaire pour une somme de 4 762,56 euros.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 1er mai 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la société BARBIER CARRELAGE demande au tribunal de :
A titre principal,
— DEBOUTER les époux [O] en toutes leurs demandes dirigées contre la société BARBIER CARRELAGE au titre du préjudice matériel, du préjudice de jouissance et du préjudice moral, tant sur le fondement de la responsabilité du constructeur que sur la responsabilité contractuelle ;
— LES DEBOUTER en leur demande de condamnation solidaire de la société BARBIER CARRELAGE avec la société [M] [B] ELECTRICITE ;
— LES DEBOUTER de leurs demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, des dépens et des frais d’expertise ;
— CONDAMNER les époux [O] à payer à la société BARBIER CARRELAGE la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— LES CONDAMNER aux entiers dépens ;
A titre subsidiaire,
— REDUIRE l’indemnité au titre de la réparation du préjudice matériel à la somme de 4 136 euros TTC ;
— DEBOUTER les époux [O] en leur demande de mise à charge des défendeurs des frais d’expertise ;
— LES DEBOUTER de leur demande de condamnation solidaire de la société BARBIER CARRELAGE avec la société GENERALI IARD et la société [M] [B] ELECTRICITE ;
— LES DEBOUTER de leurs réclamations au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens de l’instance ;
— LES CONDAMNER aux entiers dépens de l’instance ;
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 1er mai 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la société [M] [B] ELECTRICITE demande au tribunal de :
— DEBOUTER les époux [O] de leurs demandes dirigées contre la société [M] [B] ELECTRICITE au titre de la demande de remboursement de la somme de 1 279 euros HT, du préjudice de la jouissance et du préjudice moral ;
— ENJOINDRE aux époux [O] de justifier d’une adresse internet IP fixe de leur installation ;
— DEBOUTER les époux [O] de leur demande d’astreinte dans l’attente de la finalisation de l’installation domotique ;
— DEBOUTER les époux [O] de leur demande sous astreinte de communication du rapport détaillé de l’installation, celui-ci ayant été communiqué dans le cadre de la présente instance ;
— DEBOUTER les époux [O] de leur demande de remboursement intégrale des sommes payées par eux au titre du lot n°10 ;
— DEBOUTER les époux [O] de leur demande de condamnation de la société GENERALI IARD en paiement au titre de la reprise de l’installation domotique pour une somme de 23 062,38 euros ;
— LES DEBOUTER de leur demande de condamnation solidaire de la société [M] [B] ELECTRICITE avec la société GENERALI IARD et la société GENERALI IARD ;
— LES DEBOUTER de leurs demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, des dépens et des frais d’expertise ;
— CONDAMNER les époux [O] à payer à la société [M] [B] ELECTRICITE la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— LES CONDAMNER aux entiers dépens de l’instance ;
— DEBOUTER les époux [O] de leur demande de mise à la charge des défendeurs des frais d’expertise ;
— DEBOUTER la société GENERALI IARD de ses demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens à l’encontre de la société [M] [B] ELECTRICITE et de la société BARBIER CARRELAGE ;
— LES DEBOUTER de leurs réclamations au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens de l’instance au fond et de référé.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 31 mai 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la société GENERALI IARD demande au tribunal de :
A titre principal,
— DEBOUTER les parties de leurs demandes dirigées contre la société GENERALI IARD ;
A titre subsidiaire,
— LIMITER la condamnation de la société GENERALI IARD à la somme de 700 euros ;
En tout état de cause,
— CONDAMNER in solidum les parties succombantes à payer à la société GENERALI IARD la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER in solidum les parties succombantes aux entiers dépens qui seront recouvrés par la SCP COLOMES-MATHIEU-ZANCHI-THIBAUT, avocats associés, conformément à l’article 699 du Code de procédure civile.
* * * *
Une ordonnance de clôture a été rendue le 1er juillet 2025 et l’affaire a été renvoyée à l’audience civile collégiale du 07 Novembre 2025, au terme de laquelle elle fut mise en délibéré à la date du 16 janvier 2026 prorogé au 19 février 2026 puis au 06 mars 2026.
MOTIVATION
A titre liminaire, le contrat objet du présent litige étant antérieur au 1er octobre 2016, date d’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, celle-ci n’est pas applicable à la présente instance. Il sera donc fait référence aux articles du Code civil selon leur numérotation et leur rédaction antérieures à cette entrée en vigueur.
I- Sur la demande en réparation formulée par les époux [O] à l’encontre de la société BARBIER CARRELAGE
Se fondant, à titre principal sur la garantie décennale et à titre subsidiaire sur la responsabilité contractuelle de droit commun, les époux [O] sollicitent le paiement de la somme de 16 297,00 euros TTC au titre des travaux de reprise des désordres de la terrasse carrelée.
Sur la demande à titre principal
Il ressort de l’article 1 792 du Code civil que tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
En l’espèce, les époux [O] ont conclu un contrat de maîtrise d’œuvre avec le cabinet d’architecture SORET-DEFRANCE concernant l’édification d’une maison d’habitation et notamment une terrasse carrelée. Le lot n°12 concernait le carrelage et a été attribué à la société BARBIER CARRELAGE.
Les travaux en question ayant consisté notamment en la réalisation d’une terrasse complète, la terrasse constitue un ouvrage au sens de l’article 1 792 du Code civil contrairement à ce ce que soulève la société BARBIER CARRELAGE.
Les époux [O] déclarent leur terrasse impropre à sa destination. Ils font valoir qu’ils ont sommé à plusieurs reprises la société BARBIER CARRELAGE de régler ces désordres, sans succès. Ils évaluent les travaux de reprise à la somme de 16 297,00 euros TTC conformément à un devis réalisé par la société VINCENT YVERNEAU, les désordres ayant empiré depuis les opérations d’expertise et le contexte inflationniste ayant augmenté le coût des matériaux.
Il ressort du constat d’expert en date du 1er février 2017 que un angle de terrasse est positionné dans le vide, entre partie carrelée, partie en bois et partie en herbe. La partie de terrasse entre maison et piscine est en carrelage. De nombreux carreaux sonnent creux, notamment ceux situés côté piscine. Les joints sont marqués par un dépôt blanchâtre donnant l’impression d’une corrosion anormale.
Le rapport d’expertise soulève, quant à lui, l’existence d’un phénomène de « carbonation », c’est-à-dire d’efflorescences qui apparaissent sur les joints des carrelages, en réaction chimique. Il est néanmoins relevé que ce phénomène, qui n’a eu lieu que sur deux rangées de carrelage, est désagréablement inesthétique uniquement. Il est également relevé le délitement du carrelage en bordure de piscine : la baguette en aluminium se dilate et serait à l’origine du sinistre. La cornière de rive en inox serait l’explication au phénomène de dilatation qui vient décoller les carreaux de carrelage situés en bordure immédiate du bassin. Ces carreaux qui sont en bordure immédiate ayant été recoupés et ne présentant qu’une largeur réduite de 7 centimètres, leur résistance à cette dilatation et donc au décollement, est moindre que des carreaux complets.
Il en ressort dès lors l’existence de désordres concernant la terrasse carrelée qui sont imputables à la société BABIER CARRELAGE, en charge du lot n°12 concernant le carrelage. Néanmoins, aucun élément du dossier ne permet d’affirmer que ces désordres sont d’une gravité telle qu’elle compromet soit la solidité de l’ouvrage, soit le rend impropre à sa destination, ce qui est conforté par le rapport d’expertise qui souligne que les désordres exposés ne sont pas de nature à rendre la maison impropre à sa destination ; ce sont des défauts révélés par l’usage ou des défauts de mise en œuvre qui auraient pu être corrigés ou rectifiés si la situation n’était pas devenue conflictuelle et si le maître d’ouvrage avait autorisé les entreprises à ré-intervenir après la réception des travaux. Dès lors, la garantie décennale des constructeurs ne trouve pas à s’appliquer.
En conséquence, il convient de rejeter la demande en paiement formulée par les époux [O] à l’encontre de la société BARBIER CARRELAGE sur le fondement de la garantie décennale.
Sur la demande à titre subsidiaire,
L’article 1134 du Code civil applicable au cas d’espèce, dispose que :
Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1147 du même Code prévoit que:
Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
En l’espèce, il a déjà été démontré l’existence de désordres concernant la terrasse carrelée, désordres qui sont imputables à la société BARBIER CARRELAGE.
Le rapport d’expertise a relevé la nécessité d’entreprendre des travaux de reprise : la solution soulevée par l’expert consiste à partir d’un carreau plein et à mettre la bordure de 7 centimètres en retrait. Pour éviter la dilation, il conviendrait d’utiliser une cornière PVC.
S’il peut effectivement être envisagé que les désordres se sont aggravés depuis les opérations d’expertise et que le contexte inflationniste actuel a considérablement augmenté le coût des matériaux, aucun élément produit aux débats ne permet d’affirmer que les désordres affectent aujourd’hui la totalité de la terrasse. De plus, les époux [O] ont attendu presque deux années à compter de la communication du rapport d’expertise pour initier la présente procédure, sans mettre en œuvre leur assurance dommages-ouvrages qui aurait permis une réparation rapide des malfaçons. Il ne peut dès lors être mis à la charge de la société BARBIER CARRELAGE l’aggravation des désordres soulevée par les époux [O].
Il est encore relevé par l’expert judiciaire que la société BARBIER CARRELAGE aurait pu mobiliser son assurance si la situation n’était pas devenue conflictuelle, les époux [O] ayant clairement indiqué leur refus que cette société intervienne pour les travaux de reprise.
L’expert a estimé le coût des travaux à la somme de 2 800 euros TTC, tandis que la société BARBIER CARRELAGE l’a estimé à la somme de 4 136 euros TTC.
Les requérants versent quant à eux un devis de la société VINCENT YVERNAU à hauteur de 16 294,30 euros. Cependant, l’expert a indiqué expressément que la reprise de la totalité du carrelage devrait être aux frais des requérants.
Il convient en conséquence de réparer le préjudice subi par les époux [O] à hauteur de 4 136 euros TTC. La société BARBIER CARRELAGE sera condamnée à payer aux époux [O] la somme de 4 136 euros.
II- Sur la demande en réparation formulée par les époux [O] à l’encontre de la société [M] [B] ELECTRICITE
L’article 1134 du Code civil dispose que :
Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1142 précise que : Toute obligation de faire ou de ne pas faire se résout en dommages et intérêts en cas d’inexécution de la part du débiteur.
Selon l’article 1146 Les dommages et intérêts ne sont dus que lorsque le débiteur est en demeure de remplir son obligation, excepté néanmoins lorsque la chose que le débiteur s’était obligé de donner ou de faire ne pouvait être donnée ou faite que dans un certain temps qu’il a laissé passer.
L’article 1147 du même Code prévoit que:
Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Il ressort des articles L. 131-1 et L. 131-2 du Code des procédures civiles d’exécution que tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision. L’astreinte est indépendante des dommages-intérêts. L’astreinte est provisoire ou définitive. Elle est considérée comme provisoire, à moins que le juge n’ait précisé son caractère définitif. Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu’après le prononcé d’une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l’une de ces conditions n’a pas été respectée, l’astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire.
Sur la demande à titre principal de finaliser l’installation de la domotique
En l’espèce, les époux [O] demandent, à titre principal, au tribunal de condamner sous astreinte la société [M] [B] ELECTRICITE à finir son installation de domotique. Ils font état que la société [M] [B] ELECTRICITE a été entièrement payée de son marché mais qu’elle n’a exécuté en contrepartie qu’une toute petite partie de ses prestations avant d’abandonner le chantier.
Il ressort du constat d’huissier l’existence de problèmes concernant la domotique. En effet, il est relevé que l’alarme ne s’enclenche pas, malgré le fait qu’elle soit actionnée au moyen d’une télécommande. L’application LIFEDOMUS servant à faire fonctionner cette alarme, ne fonctionne également pas. De même, aucun des volets du rez-de-chaussée n’est raccordé à la domotique et il n’existe aucune commande centrale globale.
Par ailleurs, il ressort du rapport d’expertise que Monsieur [M] [B], électricien de la société [M] [B] ELECTRICITE, a confirmé avoir été payé à 100 % de son marché et a, a contrario, reconnu qu’il n’avait jamais remis les codes au client permettant de faire fonctionner la centrale de domotique car des réglages restaient à faire. Cette prestation reste à effectuer par l’électricien dans le cadre de la bonne finition de ses ouvrages et de la formation qu’il doit à ses clients sur le fonctionnement de la domotique. Elle ne peut être effectuée par personne d’autre, sauf à envisager la dépose de l’installation et son remplacement complet par un autre système.
Lors des opérations d’expertise, une conciliation a pu intervenir entre les époux [O] et la société [M] [B] ELECTRICITE ; Monsieur [M] [B] s’est engagé à reprendre l’installation concernant l’alarme, le pilotage des volets roulants et le pilotage de la porte du garage. Lors de la seconde réunion d’expertise, il a été constaté que rien n’avait été fait. Or, il ressort des copies de courriers échangés par les conseils des parties que l’électricien Monsieur [M] [B] avait proposé de programmer une intervention sur site en laissant plusieurs dates au choix et à la convenance des époux [O]. Ce courrier faisait suite à un premier courrier du 9 septembre 2020 pour le même motif et pour lequel aucune réponse n’avait été apportée.
S’il est vrai que la lettre officielle du 10 janvier 2024 dont fait état la société [M] [B] ELECTRICITE dans ses écritures est une réaction à l’acte introductif d’instance, il convient néanmoins de relever que la société a sollicité à plusieurs reprises les époux [O] lors des opérations d’expertise pour programmer une intervention sur site, ce à quoi les demandeurs n’ont jamais répondu. Aucune pièce produite aux débats ne permet de constater l’organisation d’une intervention le 12 septembre 2021 à laquelle la société [M] [B] ELECTRICITE ne serait pas venue.
Par ailleurs, contrairement à ce qui est soutenu par les époux [O], la société [M] [B] ELECTRICITE a sollicité, dans un courrier du 7 janvier 2021, que les demandeurs procèdent « au changement de Boxe internet avec adresse IP fixe pour le bon fonctionnement de la domotique » et qu’ils les préviennent « dès que l’installation est finalisée ». Le guide de configuration LIFEDOMUS démontre la nécessité d’utiliser « une adresse IP fixe ou réservée sur le serveur DHCP », une telle adresse IP fixe étant disponible notamment chez ORANGE en tant que particulier.
Dès lors, il ne peut être reproché à la société [M] [B] ELECTRICITE de ne pas avoir finalisé les opérations de domotique, celle-ci ayant sollicité à plusieurs reprises les époux [O] pour intervenir à leur domicile.
En conséquence, il convient de débouter les époux [O] de leur demande en condamnation sous astreinte de la société [M] [B] ELECTRICITE à finir son installation.
Sur la demande à titre subsidiaire de remboursement des sommes perçues par la société [M] [B] ELECTRICITE et de condamnation à supporter le coût des travaux de reprise
A titre subsidiaire, les époux [O] sollicitent la condamnation de la société [M] [B] ELECTRICITE à leur rembourser l’intégralité des sommes perçues au titre du lot n°10 et à lui faire supporter le coût des travaux de reprise et de finalisation de son installation. Ils exposent que la société SEBASTIEN LEBRETON a chiffré le coût des travaux de reprise et de finalisation de l’installation domotique des époux [O] à la somme de 23 062,38 euros TTC.
Il a déjà été démontré que si les opérations de domotique n’ont pas été finalisées, cela ne pouvait être reproché à la société [M] [B] ELECTRICITE, celle-ci ayant sollicité à plusieurs reprises les époux [O] pour programmer une intervention sur site.
Par ailleurs, le rapport d’expertise relève qu’il n’a été reconnu aucun désordre dans les travaux effectués par l’électricien, l’installation nécessitant uniquement des essais de mise en œuvre qui n’ont jamais été entrepris du fait du différend entre le maître d’ouvrage et l’entrepreneur.
En conséquence, il convient de débouter les époux [O] de leur demande de remboursement des sommes perçues par la société [M] [B] ELECTRICITE et de condamnation à supporter le coût des travaux de reprise.
Sur la demande de communication de l’installation détaillée
En l’espèce, les époux [O] demandent au tribunal de condamner sous astreinte la société [M] [B] ELECTRICITE à leur transmettre le rapport détaillé de l’installation de domotique.
Il n’est pas démontré par les parties que la société [M] [B] ELECTRICITE ait communiqué le rapport détaillé de l’installation, ni le plan d’exécution. Néanmoins, ces documents ayant été transmis dans le cadre de la présente procédure, il n’apparaît pas nécessaire de condamner la société [M] [B] ELECTRICITE à remettre aux époux [O] le rapport d’installation détaillé dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte.
En conséquence, il convient de débouter les époux [O] de leur demande de ce chef.
Sur la demande en paiement
En l’espèce, les époux [O] déclarent avoir payé la somme de 1 095,00 euros HT pour l’installation d’un vidéophone à leur domicile, la somme de 102,00 euros HT pour l’alimentation de leur portail et la somme de 82,00 euros HT pour l’alimentation de leur portillon, pour un montant total de 1 279,00 euros HT. Ils font état de ce que ces prestations n’ont pas été exécutées.
Si ces sommes apparaissent effectivement sur la facture produite aux débats par la société [M] [B] ELECTRICITE, aucun élément ne démontre que ces prestations n’ont effectivement pas été exécutées. En effet, le procès-verbal de réception des travaux mentionne l’existence de plusieurs réserves, à savoir :
— Tableau électrique à finaliser ;
— Spots à poser dans le salon et la salle à manger ;
— Alimentation du local piscine à terminer.
En revanche, aucune réserve n’a été émise concernant l’installation d’un vidéophone et l’alimentation de leur portail et du portillon.
Il convient en conséquence de débouter les époux [O] de leur demande en paiement des prestations payées mais non réalisées.
III- Sur la demande d’enjoindre les époux [O] à justifier d’une adresse internet IP fixe de leur installation formulée par la société [M] [B] ELECTRICITE
Il résulte de l’article 768 du Code de procédure civile que les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
En application de cet article, dès lors que la société [M] [B] ELECTRICITE ne reprend pas sa demande d’enjoindre les époux [O] à justifier d’une adresse internet IP fixe dans la discussion de ses conclusions et n’invoque aucun moyen à son soutien, cette demande ne peut qu’être rejetée.
IV- Sur la demande en paiement formulée par les époux [O] à l’encontre de la société GENERALI IARD assureur de la société JPM CHARPENTE
Il ressort de l’article 1 792 du Code civil que tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
En vertu de l’article L. 124-3 du Code civil, le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. L’assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n’a pas été désintéressé, jusqu’à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l’assuré.
En l’espèce, les époux [O] sollicite le paiement de la somme de 6 444,00 euros TTC au titre de la reprise des désordres affectant les lames de la terrasse et leur défaut de fixation. Ils font valoir que les désordres menacent indiscutablement la solidité de l’ouvrage et le rendent impropre à sa destination et que la solution proposée par l’expert judiciaire n’apparaît pas adéquate dans la mesure où le fait de multiplier les vis directement dans la structure en béton fragiliserait cette dernière.
Il ressort du constat d’huissier que une partie du sol en pourtour de la piscine est recouvert de lames de bois en chêne. Certaines vis de fixation, en extrémité des lames, sont soit manquantes, soit sortantes. Ce constat est également fait par l’expert judiciaire puisqu’il est relevé dans le rapport d’expertise que certaines têtes de vis sont émergentes, le problème étant localisé uniquement sur la bordure de la piscine.
Ce désordre est manifeste et nécessite des réparations pour assurer la tenue pérenne de l’ensemble.
S’agissant de leur gravité, le danger que représentent les fixations défectueuses de la terrasse pour l’intégrité physique des utilisateurs, permet de conclure à un ouvrage impropre à sa destination. Il est difficilement envisageable d’utiliser la terrasse, en ayant à faire attention constamment lors des déplacements.
La garantie décennale de la compagnie GENERALI IARD est mobilisable.
L’expert propose une solution de reprise détaillée qu’il évalue à 1.500 euros TTC.
Si les demandeurs versent aux débats un devis beaucoup plus élevé de la société PARISOT, à hauteur de 6.444 euros TTC, ce dernier est postérieur au rapport d’expertise et n’a donc pas pu être confronté aux observations de l’expert judiciaire. Il n’est nullement justifié techniquement, que la solution de reprise de l’expert ne soit pas suffisante.
Dès lors, la société GENERALI IARD sera condamnée à verser aux époux [O] la somme de 1.500 euros de ce chef.
V- Sur la demande en réparation du préjudice moral formulée par les époux [O]
Les époux [O] demandent au tribunal de condamner solidairement la société BARBIER CARRELAGE, et la société GENERALI IARD au paiement de la somme de 10 000 euros au titre du préjudice moral subi. Ils expliquent s’être sentis trahis et abusés par les différents intervenants et avoir subi du stress et une fatigue psychologique liées à la situation.
Or, ils ne justifient pas en quoi ils auraient subi un préjudice moral. De plus, l’ensemble des désordres relevés par les époux [O] auraient pu être corrigés ou rectifiés si la situation n’était pas devenue conflictuelle et s’ils avaient autorisé les entreprises à ré-intervenir après la réception des travaux.
Ils seront dès lors déboutés de leur demande.
VI- Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Par ailleurs, aux termes de l’article 699 du même Code, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
Les époux [O] qui succombent en leurs demandes à l’encontre de la société [M] [B] ELECTRICITE, supporteront les dépens par elle exposés.
La société BARBIER CARRELAGE et la société GENERALI IARD qui succombent à l’égard des requérants, seront condamnées in solidum à supporter les dépens qu’elle a exposés, lesquels comprendront les frais d’expertise judiciaire.
Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (1°) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Les époux [O], condamnés aux dépens, devront payer à la société [M] [B] ELECTRICITE, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens, une somme qu’il est équitable de fixer à 2 500 euros.
La société BARBIER CARRELAGE et la société GENERALI IARD condamnées aux dépens, seront condamnées in solidum à verser aux époux [O] la somme de 3.000 euros de ce chef.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable à l’espèce, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de l’absence de motif dérogatoire, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, par jugement rendu publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort :
CONDAMNE la société BARBIER CARRELAGE à payer à Madame [L] [A] épouse [O] et Monsieur [P] [O] la somme de 4 136 euros ;
CONDAMNE la société GENERALI IARD à verser à Madame [L] [A] épouse [O] et Monsieur [P] [O] la somme de 1.500 euros ;
DEBOUTE Madame [L] [A] épouse [O] et Monsieur [P] [O] de leurs autres demandes plus amples ou contraires ;
DEBOUTE la société BARBIER CARRELAGE de ses demandes ;
DEBOUTE la société GENERALI IARD de ses demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Madame [L] [A] épouse [O] et Monsieur [P] [O] aux dépens exposés par la société [M] [B] ELECTRICITE ;
CONDAMNE in solidum la société BARBIER CARRELAGE et la société GENERALI IARD aux dépens, lesquels comprendront les frais d’expertise judiciaire ;
CONDAMNE Madame [L] [A] épouse [O] et Monsieur [P] [O] à payer à la société [M] [B] ELECTRICITE la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum la société BARBIER CARRELAGE et la société GENERALI IARD à verser à Madame [L] [A] épouse [O] et Monsieur [P] [O] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
Et le présent jugement a été signé par Nous, Anne-Laure DELATTE, Vice-Présidente, assistée de Laura BISSON, Greffier en charge de la mise à disposition.
Fait à Troyes, le 06 mars 2026.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Bailleur ·
- Loyer ·
- Logement ·
- Ventilation ·
- Constat ·
- Contentieux ·
- État ·
- Exception d'inexécution
- Cession ·
- Associé ·
- Part ·
- Retrait ·
- Exclusion ·
- Prix ·
- Assemblée générale ·
- Nullité ·
- Notaire ·
- Délibération
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Jugement ·
- Chambre du conseil ·
- Action sociale ·
- Mobilité ·
- Comparution ·
- Cartes ·
- Département
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Loyer ·
- Ordonnance ·
- Date ·
- Bail ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Défaut ·
- Commandement de payer ·
- Charges ·
- Dernier ressort
- Médiation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Médiateur ·
- Adresses ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Syndicat ·
- Ordonnance de référé ·
- Juge
- Accident du travail ·
- Réserve ·
- Logistique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurance maladie ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Lettre ·
- Déclaration ·
- Assurances
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Mainlevée ·
- Immatriculation ·
- Exécution ·
- Certificat ·
- Dommages-intérêts ·
- Saisie ·
- Procédure abusive ·
- Titre ·
- Véhicule
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Partie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Injonction ·
- Confidentialité ·
- Juge des référés ·
- Siège social ·
- Juridiction ·
- Contrôle
- Océan indien ·
- Crédit ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prêt ·
- Commissaire de justice ·
- Déchéance du terme ·
- La réunion ·
- Contentieux ·
- Sociétés ·
- Protection
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Mer ·
- Droit des étrangers ·
- Interprète ·
- Territoire français ·
- Ordonnance ·
- Appel
- Clause resolutoire ·
- Etablissement public ·
- Habitat ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Bail ·
- Expulsion ·
- Dette ·
- Commandement ·
- Public
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Avocat ·
- Audit ·
- Thermodynamique ·
- Siège social ·
- Société par actions ·
- Allemagne ·
- Rôle ·
- Responsabilité limitée
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.