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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx technique, 8 avr. 2026, n° 22/00866 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00866 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le :
1 Expédition délivrée à l’avocat par LS le :
■
PS ctx technique
N° RG 22/00866 – N° Portalis 352J-W-B7G-CWTYB
N° MINUTE :
Requête du :
31 Mars 2022
JUGEMENT
rendu le 08 Avril 2026
DEMANDERESSE
Madame [R] [C],
demeurant [Adresse 1] [Adresse 2]
comparante en personne assistée de Me Zahra AMRI-TOUCHENT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #A0722
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-000638 du 17/02/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
DÉFENDERESSE
MDPH DE [Localité 1],
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Mme Cécile LECA (Salarié) munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur LE MITOUARD, Vice-président
Madame LAVAUX, Assesseuse
Madame IBRAHIM, Assesseuse
assistés de Victor GEORGET, Greffier lors des débats et de Alexis QUENEHEN, Greffier lors du délibéré
DEBATS
A l’audience du 03 Février 2026 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 08 Avril 2026.
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
FAITS ET PROCEDURE
Madame [R] [C], née le 04 décembre 1962, a sollicité le 16 juin 2021 de la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) de [Localité 1] l’attribution de l’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH) et de la Carte Mobilité inclusion (CMI).
Par décision en date du 26 octobre 2021, la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) de [Localité 1] a rejeté l’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH) et la Carte Mobilité Inclusion mention priorité.
Par courrier du 29 novembre 2021, Madame [R] [C] a formé un recours administratif préalable obligatoire à l’encontre de la décision du 26 octobre 2021.
Par décision du 08 mars 2022, la CDAPH a rejeté la demande de Madame [R] [C] considérant que le taux d’incapacité est compris entre 50 et 79% et que Madame [C] a bien des difficultés entraînant une gêne notable dans sa vie sociale mais que son autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne, ce qui correspond à un taux d’incapacité égal ou supérieur à 50% et inférieur à 80% (en application du guide-barème de l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles). Après prise en compte des conséquences et des aménagements professionnels liés à la situation de handicap de l’assurée ne permet pas à la CDPAH de conclure qu’elle rencontre une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
La CDAPH a rejeté l’attribution de la Carte Mobilité Inclusion au motif que le handicap de Madame [C] n’entraîne pas systématiquement une réduction importante et durable de sa capacité et de votre autonomie de déplacement à pied ou ne vous impose pas d’être accompagnée par une tierce personne ou de recourir à certaines aides techniques lors de tous vos déplacements à l’extérieur.
Par courrier du 02 avril 2022, reçu le 04 avril 2022 au greffe du Tribunal judiciaire de Paris, Madame [R] [C] a contesté la décision de la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) de Paris du 08 mars 2022, au motif que la MDPH ne tient pas compte des lourdes conséquences des pathologies dont elle souffre.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 03 février 2026 au cours de laquelle l’affaire a été plaidée faute de conciliation possible entre les parties.
Madame [R] [C], représentée par son conseil, maître [K] [N] a déposé des conclusions, présenté ses observations et maintenu son recours.
La requérante indique que la MDPH a pris une décision le 26 janvier 2026 qui régularise sa situation.
Madame [C] sollicite du tribunal qu’il soit pris acte de la décision du 26 janvier 2026.
La Maison Départementale des Personnes Handicapées de [Localité 1] dûment représentée s’en rapporte.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 08 avril 2026 et le jugement rendu par mise à disposition au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Paris.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH)
Selon l’article L.114 du code de l’action sociale et des familles, constitue un handicap, toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant.
Aux termes des articles L.821-1, L.821-2, D. 821-1 et R 821-5 du code de la sécurité sociale, l’allocation aux adultes handicapés (AAH) est accordée aux personnes qui présentent un taux d’incapacité permanente au moins égale à 80%, ou à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est compris entre 50 % et 79% et qui, compte tenu de son handicap, est atteinte d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RSDAE) définie à l’article D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, le conseil de Madame [R] [C] demande au tribunal de prendre acte de la décision de la MDPH de Paris d’attribuer à Madame [C] l’AAH du 1er juillet 2021 au 31 décembre 2024.
Il convient en conséquence de donner acte à la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) de [Localité 1] de ses dires et de constater son acquiescement à la demande de Madame [R] [C], et ce en application de l’article 384 du code de procédure civile ainsi que le dessaisissement de la présente juridiction.
La Carte Mobilité Inclusion mention Priorité lui a été accordé pour la période du 06 mai 2025 et sans limitation de durée.
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile prescrit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il convient en conséquence de condamner Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) de [Localité 1] partie perdante, aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, après avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort,
DECLARE Madame [R] [C] recevable en son recours,
DONNE acte à la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) de [Localité 1] de sa décision de révision de la situation de Madame [R] [C], en date du 26 janvier 2026, par laquelle elle a reconnu à celle-ci le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés au titre de l’article L821-2 du code e la sécurité sociale du 1er juillet 2021 au 31 décembre 2024,
DIT que les dépens sont laissés à la charge de la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) de [Localité 1].
Fait et jugé à [Localité 1] le 08 Avril 2026
Le Greffier Le Président
N° RG 22/00866 – N° Portalis 352J-W-B7G-CWTYB
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Mme [R] [C]
Défendeur : MDPH DE [Localité 1]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
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