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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 6 août 2025, n° 21/01141 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01141 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
06 août 2025
Jérôme WITKOWSKI, président
Dominique DALBIES, assesseur collège employeur
Bruno ANDRE, assesseur collège salarié
Assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Alice GAUTHÉ, greffière
Tenus en audience publique le 21 mai 2025
Jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 06 août 2025 par le même magistrat
Société [2] C/ [8]
N° RG 21/01141 – N° Portalis DB2H-W-B7F-V4AH
DEMANDERESSE
Société [3]
Située [Adresse 1]
Représentée par Me Stephen DUVAL, avocat au barreau de DIJON, substitué par Me Jean-Christophe GIRAUD, avocat au barreau de LYON
DÉFENDERESSE
[8]
[Adresse 11]
Représentée par Madame [W] [J], munie d’un pouvoir
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
Société [3]
[8]
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [P] [M] a été embauché par la société [3] le 26 mars 2018 en qualité d’ouvrier et mis à la disposition de la société [12] (entreprise utilisatrice).
Le 3 avril 2018, la société [3] a déclaré auprès de la [4] ([7]) du Rhône un accident du travail survenu a préjudcie de ce salarié le 3 avril 2018 à 10h30 et décrit de la manière suivante : « [le salarié] marchait dans un château d’eau, il déclare avoir glissé sur un tuyau et être tombé sur son épaule gauche ».
Le certificat médical initial établi le 3 avril 2018 fait état des lésions suivantes : « entorse cervicale + acromio claviculaire gauche » et prescrit un premier arrêt de travail jusqu’au 13 avril 2018.
Le 6 avril 2018, la [8] a notifié à la société [3] la prise en charge de l’accident du 3 avril 2018 au titre de la législation professionnelle.
La consolidation des lésions de monsieur [P] [M] a été fixée au 31 août 2018.
Le 24 novembre 2020, la société [3] a saisi la commission de recours amiable de la [8] afin de contester l’opposabilité à son égard des soins et des arrêts de travail pris en charge au titre de la législation professionnelle à compter du 3 juin 2018.
En l’absence de réponse de la commission de recours amiable de la caisse, la société [3] a saisi du litige le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon par requête réceptionnée par le greffe le 28 mai 2021.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement lors de l’audience du 21 mai 2025, la société [3] demande au tribunal, à titre principal, de déclarer inopposables à son égard les arrêts de travail et les soins prescrits à compter du 3 avril 2018 ou, à titre subsidiaire, à compter du 3 juin 2018. A titre infiniment subsidiaire, elle demande au tribunal d’ordonner une expertise judiciaire afin de déterminer si des soins et arrêts de travail trouvent leur origine dans une cause totalement étrangère au travail ou dans un état pathologique évoluant pour son propre compte.
Au soutien de sa demande principale, la société [3] invoque le défaut de communication des pièces médicales par le secrétariat de la commission médicale de recours amiable au mépris des dispositions des articles L. 142-6, R. 142-8-2, R. 142-8-3 et R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale et invoque une violation du droit au procès équitable prévu par l’article 6 paragraphe 1 de la convention européenne des droits de l’homme.
Subsidiairement, elle fait valoir que la longueur des arrêts de travail et des soins pris en charge est disproportionnée au regard des lésions constatées suite à l’accident, eu égard notamment au référentiel de la [6] et au barème indicatif des arrêts de travail en traumatologie rédigé par le docteur [B], qui, s’agissant d’une luxation simple de l’épaule, préconisent respectivement un arrêt de travail de soixante jours ou de quatre à six semaines.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement lors de l’audience du 21 mai 2025, la [8] demande au tribunal de débouter la société [3] de l’ensemble de ses demandes.
Elle fait valoir que l’absence de transmission du rapport dans le cadre précontentieux ne caractérise pas un manquement au principe du contradictoire ; que les dispositions invoquées par le demandeur ne sont pas assorties de sanctions et ne sauraient engendrer une inopposabilité de la décision de prise en charge, ces délais étant uniquement indicatifs sur la célérité de la procédure.
Concernant le bien-fondé de la prise en charge des arrêts de travail et de soins, la [8] rappelle que les arrêts de travail et les soins prescrits jusqu’à la guérison ou la consolidation de l’assuré bénéficient d’une présomption d’imputabilité à l’accident et que l’employeur ne peut renverser cette présomption qu’à la condition de prouver l’existence d’une cause totalement étrangère au travail à l’origine des arrêts contestés, ce qu’il ne fait pas en l’espèce.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la demande principale d’inopposabilité des arrêts de travail fondée sur le non-respect du principe du contradictoire devant la commission médicale de recours amiable
Selon l’article R. 142-8 du code de la sécurité sociale, pour les contestations d’ordre médical, le recours préalable est soumis à une commission médicale de recours amiable.
Selon l’article R. 142-8-3 code de la sécurité sociale prévoit, lorsque le recours préalable est formé par l’employeur, le secrétariat de la commission médicale de recours amiable notifie, sans délai sous pli confidentiel, par tout moyen conférant date certaine, l’intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision accompagné de l’avis au médecin mandaté par l’employeur à cet effet. (…) Dans un délai de vingt jours à compter de la réception du rapport accompagné de l’avis, l’assuré ou le médecin mandaté par l’employeur peut, par tout moyen conférant date certaine, faire valoir ses observations. Il en est informé par le secrétariat de la commission par tout moyen conférant date certaine.
L’absence de transmission du rapport médical, à l’occasion de l’exercice d’un recours médical préalable, est sans incidence sur l’opposabilité de la décision de la caisse à l’employeur, lequel conserve la possibilité de saisir le juge d’un recours aux fins d’inopposabilité de ladite décision (Cass., 2ème civ., 11 janvier 2024, n° 22-15939).
En application de l’article L.142-10 du code de la sécurité sociale, lorsque saisie d’une contestation relative à l’imputabilité à l’accident du travail des soins et arrêts de travail prescrits, la juridiction ordonne une mesure d’instruction, le praticien-conseil ou l’autorité compétente pour examiner le recours préalable transmet à l’expert ou au médecin consultant désigné par la juridiction compétente, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal, l’intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision. A la demande de l’employeur, partie à l’instance, ledit rapport est notifié au médecin qu’il mandate à cet effet, la victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle en étant alors informée.
Le défaut de transmission à l’expert désigné par la juridiction du rapport médical par le praticien-conseil du service du contrôle médical de la [4] n’est pas en lui-même sanctionné par l’inopposabilité de la décision de prise en charge des soins et arrêts de travail prescrits.
En revanche, il appartient à la juridiction de jugement de tirer du défaut de communication de ce rapport à l’expert toute conséquence de droit quant au bien-fondé de la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, des soins et arrêts de travail prescrits (Cass, 2ème civ., 6 juin 2024, n° 22-15932).
Ainsi, au stade contentieux, l’obligation de transmission du rapport médical par le praticien-conseil ne naît pas du seul fait de la saisine de la juridiction ; elle naît lorsque celle-ci a ordonné une mesure d’instruction.
En l’espèce, l’absence de transmission du rapport médical au médecin mandaté par l’employeur au stade du recours amiable, non contestée par la [5], n’est pas sanctionnée par l’inopposabilité des arrêts de travail et des soins contestés.
Par ailleurs, aucune mesure d’instruction n’ayant été ordonnée à ce stade du recours contentieux, l’article [9]-10 du code de la sécurité sociale précité n’impose pas au praticien-conseil du service médical de transmettre le rapport médical au médecin mandaté par l’employeur.
En conséquence, la société [2] sera déboutée de sa demande principale d’inopposabilité des arrêts de travail et des soins pris en charge au titre de la législation professionnelle.
2. Sur la demande subsidiaire d’inopposabilité des arrêts de travail à compter du 3 juin 2018 et la demande d’expertise
L’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale édicte une présomption d’imputabilité au travail d’un accident survenu au temps et au lieu du travail, qui s’étend aux soins et arrêts de travail prescrits à la suite de l’accident du travail et pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime.
Cette présomption d’imputabilité au travail s’applique dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial est assorti d’un arrêt de travail. A défaut, cette présomption s’applique à la condition que la caisse justifie de la continuité des symptômes et des soins.
Cette présomption s’applique y compris aux lésions qui apparaissent comme des conséquences ou des complications de la lésion initiale.
De même, la révélation ou l’aggravation, due entièrement à un accident du travail, d’un état pathologique antérieur n’occasionnant auparavant aucune incapacité, doit être indemnisée en totalité au titre de l’accident du travail.
Cette présomption ne fait toutefois pas obstacle à ce que l’employeur conteste l’imputabilité de tout ou partie des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse ultérieurement à l’accident du travail, mais lui impose alors de rapporter, par tous moyens, la preuve que les arrêts de travail et les soins prescrits résultent d’une cause totalement étrangère au travail, étant précisé qu’une relation causale partielle suffit pour que l’arrêt de travail soit pris en charge au titre de la législation professionnelle.
Il est rappelé à cet égard qu’aux termes de l’article 146 du code de procédure civile, une mesure d’instruction ne peut avoir pour objet de palier une carence probatoire d’une partie dans l’administration de la preuve. Ainsi, une mesure d’expertise n’a lieu d’être ordonnée que si l’employeur apporte des éléments de nature à accréditer l’existence d’une cause totalement étrangère au travail qui serait à l’origine exclusive des arrêts de travail contestés.
Enfin, la référence à la durée excessive ou disproportionnée des arrêts de travail, à la supposée bénignité de la lésion initialement constatée ou à l’existence supposée d’un état pathologique antérieur, n’est pas de nature à établir de manière suffisante l’existence d’un litige d’ordre médical susceptible de justifier une demande d’expertise.
En l’espèce, la [8] verse aux débats le certificat médical initial établi le 3 avril 2018 constatant des lésions imputables à l’accident du travail et prescrivant un arrêt de travail jusqu’au 13 avril 2018 inclus.
Elle justifie également de la consolidation de l’état de l’assuré fixée au 31 août 2018.
La [4] produit donc des éléments suffisants lui permettant de se prévaloir de la présomption d’imputabilité au travail des arrêts de travail et des soins prescrits à compter du 3 avril 2018 et jusqu’au 31 août 2018, date de la consolidation.
La société requérante conteste la durée des arrêts et soins prescrits par référence aux préconisations de la Haute Autorité de Santé ainsi que par référence au barème indicatif du docteur [B] et indique que la durée d’arrêts de travail et de soins dont aurait dû bénéficier le salarié n’auraient pas dû excéder trois mois.
Cependant, la seule mention de la durée jugée excessive ou disproportionnée des arrêts de travail ne permet pas de justifier de l’existence d’un litige d’ordre médical de nature à rendre nécessaire une expertise médicale judiciairement ordonnée.
Ainsi, en dehors de considérations insuffisantes tenant à la disproportion entre la lésion initiale et la durée des arrêts de travail, la société requérante ne verse aux débats aucun commencement de preuve de nature à accréditer l’existence d’une cause étrangère à l’origine exclusive des arrêts de travail et des soins prescrits à compter du 3 avril 2018.
La société [3] sera par conséquent déboutée de sa demande d’inopposabilité des arrêts de travail et des soins prescrits à compter du 3 juin 2018 ainsi que de sa demande subsidiaire d’expertise médicale sur pièces.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort :
DEBOUTE la société [3] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE la société [3] aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 6 août 2025 et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
A. GAUTHÉ J. WITKOWSKI
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