Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, jld, 30 avr. 2026, n° 26/00400 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00400 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Caen
Ordonnance du 30 Avril 2026 à 11 h 26
N° RG 26/00400 – N° Portalis DBW5-W-B7K-JWSR
N° Minute:
Hervé NOYON, magistrat du siège au tribunal judiciaire de CAEN,
Assisté de Corinne ROUSSEL, greffier
Siégeant dans la salle d’audience annexe du tribunal judiciaire de Caen, située dans l’enceinte de l’établissement public de santé mentale de Caen, en audience publique
***
Vu l’admission en soins psychiatriques de :
[A] [X]
Né le 12 décembre 1964 à [Localité 1]
Ayant pour curateur : [U] [E]
Résidence habituelle : [Adresse 1]
Date de l’admission : 21 avril 2026
Lieu de l’admission : Centre Hospitalier d'[Localité 2]
Secteur psychiatrie
[Adresse 2]
[Localité 3]
sous la forme d’une hospitalisation complète, sur décision du directeur du Centre hospitalier d'[Localité 4] au motif de l’existence d’un péril imminent.
Vu l’acte de saisine adressé par ledirecteur du Centre Hospitalier d'[Localité 2] – service psychiatrie, reçu au greffe du juge le 27 avril 2026 ;
Vu les convocations et avis d’audience donnés par notre greffe :
— à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Marine HEDOUIN, avocat commis d’office
— à la personne chargée de sa protection juridique,
— au directeur de l’établissement d’accueil,
— au procureur de la République de [Localité 5] ;
Vu l’avis médical établi par un médecin psychiatre participant à la prise en charge de la personne concernée, aux termes duquel des motifs médicaux font obstacle, dans son intérêt, à son audition.
Vu les réquisitions écrites du procureur de la République de [Localité 5] ;
Après avoir entendu en ses observations l’avocat représentant la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
En l’absence du directeur du Centre Hospitalier d'[Localité 2], service de psychiatrie,
En l’absence du ministère public et de la personne chargée de la protection juridique de la personne
En l’absence de [A] [X], qui n’a pas comparu,
ce dont il a été dressé procès-verbal à l’audience.
***
Motifs
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si : 1° ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme incluant des soins ambulatoires. Le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande de la part d’un tiers et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi par un médecin n’exerçant pas dans l’établissement accueillant le malade.
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire. La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
M. [F] [X] a été admis en hospitalisation complète, à la demande d’un tiers selon la procédure d’urgence, le 21 avril 2026.
Le certificat médical d’admission indiquait que la personne avait des ruminations anxieuses et était incurique.
Les certificats médicaux de la période d’observation et de soins indiquaient que la personne souffrait d’une décompensation d’une psychose chronique avec dissociation intellectuelle et comportementale majeure.
Il ressort des pièces produites que la décision de maintien en soins du 23 avril 2026 n’a pas été notifiée au patient. Dès lors, il n’a pas été informé du fait que son hospitalisantion sans consentement allait se poursuivre.
Il apparait également que cette décision de maintien n’a pas plus été notifiée à son curateur qui aurait pu agir dans son intérêt.
Ces irrégularités ont fait concrétement grief au patient.
Dès lors, il sera donné mainlevée immédiate de la mesure.
Par ces motifs
Statuant publiquement, après débats en audience publique , par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles L. 3211-12-1 et L. 3212-1 et suivants du code de la santé publique,
Donne mainlevée immédiate de la mesure d’hospitalisation complète dont [A] [X] fait l’objet.
Le greffier Le juge
La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 5], ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de la date du jour de sa notification.
Cet appel n’est pas suspensif, sauf s’il est interjeté par le ministère public dans les conditions de l’article L. 3211-12-4 du code de la santé publique.
L’appel doit être formalisé par une déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d’appel de [Localité 5] ([Adresse 3] / Mail : [Courriel 1])
Copie de la présente ordonnance a été notifiée contre récépissé à [A] [X] par l’intermédiaire du directeur de l’établissement d’accueil, le 30 Avril 2026
Le greffier
Reçu copie le 30 Avril 2026
Copie de la présente ordonnance a été notifiée par mail avec accusé de réception au directeur du Centre Hospitalier d'[Localité 2], service de psychiatrie le 30 Avril 2026,
Le greffier
Copie de la présente ordonnance a été notifiée à [U] [E] (personne chargée de la protection juridique de la personne hospitalisée) par mail avec accusé de réception le 30 Avril 2026,
Le greffier,
Copie de la présente ordonnance a été remise au procureur de la République le 30 Avril 2026,
Le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Assesseur ·
- Jugement ·
- Aide juridictionnelle ·
- Paternité ·
- Enfant ·
- Ad hoc ·
- Date ·
- Etat civil
- Hospitalisation ·
- Liberté ·
- Santé publique ·
- Détention ·
- Tribunal judiciaire ·
- Personnes ·
- Contrôle ·
- Établissement ·
- L'etat ·
- Centre hospitalier
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Durée ·
- Décision d’éloignement ·
- Voyage ·
- Départ volontaire ·
- Registre ·
- Exécution ·
- Administration pénitentiaire ·
- Document
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Yougoslavie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mariage ·
- Divorce ·
- Aide juridictionnelle ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Acceptation ·
- Date ·
- Liquidation amiable ·
- Jugement
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Consentement ·
- Santé publique ·
- Courriel ·
- Trouble mental ·
- Isolement ·
- Prénom ·
- Personnes
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Référé ·
- Locataire ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Centre hospitalier ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Ministère public ·
- Certificat médical ·
- Trouble mental ·
- Public ·
- Trouble
- Enfant ·
- Partage amiable ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Mère ·
- Débiteur ·
- Droit de visite ·
- Subsides ·
- Hébergement ·
- Mariage
- Bail ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Cautionnement ·
- Paiement ·
- Contrats ·
- Dette ·
- Résiliation ·
- Commandement ·
- Locataire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contribution ·
- Enfant ·
- Débiteur ·
- Education ·
- Divorce ·
- Entretien ·
- Parents ·
- Créanciers ·
- Prestation familiale ·
- Etat civil
- Mariage ·
- Prestation familiale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pensions alimentaires ·
- Date ·
- Débiteur ·
- Enfant ·
- Effets du divorce ·
- Jugement de divorce ·
- Adresses
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Métropole ·
- Habitat ·
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Dette ·
- Résiliation ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement
Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.