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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, jld, 20 mai 2025, n° 25/00288 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00288 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Me France SCHAFFER – 146
TRIBUNAL JUDICIAIRE de DIJON
CABINET DU MAGISTRAT EN CHARGE DU CONTRÔLE DES MESURES PRIVATIVES ET RESTRICTIVES DE LIBERTÉS DANS LE DOMAINE DES SOINS SANS CONSENTEMENT
N° RG 25/00288 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-IZL5 Minute n°
Ordonnance du 22 mai 2025
Nous, Madame Alexandra MOROT, Vice-président, juge des libertés et de la détention magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement désigné par la Présidente du Tribunal judiciaire de DIJON, assistée aux débats le 20 mai 2025 et au délibéré le 22 mai 2025 de Madame Eva AMICHAUD, Greffier, et après communication de la procédure au Ministère public, avons rendu l’ordonnance qui suit,
Dans la procédure entre :
Monsieur le Préfet de Côte d’Or, demeurant [Adresse 2]
régulièrement avisé de la date et de l’heure d’audience, non comparant, ni représenté
Et
Monsieur [W] [U] alias Monsieur [U] [W]
né le 02 février 1986 à [Localité 6] (TCHAD), sans domicile fixe
placé sous le régime de l’hospitalisation complète depuis le 07 juin 2018
Patient en fugue depuis le 12 juillet 2019
non comparant, représenté par Me France SCHAFFER désignée au titre de la permanence spécialisée,
Et
Monsieur le procureur de la République près le tribunal judiciaire de DIJON à qui la procédure a été préalablement communiquée, et régulièrement avisé de la date et de l’heure de l’audience, absent,
Vu la loi du 05 juillet 2011, modifiée par la loi du 27 septembre 2013, relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, et son décret d’application du 18 juillet 2011, modifié par le décret du 15 août 2014,
Vu notre saisine en date du 07 mai 2025,
Vu notre ordonnance en date du 24 novembre 2024 disant n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de M. [W] [U],
Vu les certificats médicaux mensuels en date des 25 novembre 2024, 24 décembre 2024, 24 janvier 2025, 24 février 2025, 24 mars 2025 et 24 avril 2025,
Vu l’avis du collège en date du 30 avril 2025 concluant à la nécessité du maintien de l’hospitalisation complète,
Vu l’avis écrit du procureur de la République de [Localité 5] du 13 mai 2025 favorable au maintien de l’hospitalisation sous contrainte,
M. [W] [U], régulièrement avisé de l’audience, n’a pas été entendu à l’audience qui s’est tenue dans la salle du centre hospitalier de prévue à cet effet, en audience publique,
Me France SCHAFFER, avocat représentant M. [W] [U], a été entendue en ses observations à l’audience,
L’affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2025 à 15h.,
***
1/ Sur la saisine du magistrat
En application des dispositions de l’article L.3211-12-1 -I- du code de la santé publique, «L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le Directeur d’établissement, lorsque l’hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II du présent titre ou par le représentant de l’Etat dans le département lorsqu’elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l’article L3214-3 du présent code ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, ait statué sur cette mesure : 3° Avant l’expiration d’un délai de six mois à compter soit de toute décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale, soit de toute décision prise par le juge des libertés et de la détention en application du présent I ou des articles L. 3211-12 ou L. 3213-9-1 du présent code, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. Toute décision du juge des libertés et de la détention prise avant l’expiration de ce délai en application du 2° du présent I ou de l’un des mêmes articles L. 3211-12 ou L. 3213-9-1, ou toute nouvelle décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale fait courir à nouveau ce délai. Le juge des libertés et de la détention est alors saisi quinze jours au moins avant l’expiration du délai de six mois prévu au présent 3° ».
La saisine est bien intervenue, conformément aux dispositions précitées, dans le délai de quinze jours de l’expiration du délai de six mois ouvert par la précédente décision du Juge des libertés et de la détention, soit avant la date du 07 mai 2025 incluse.
2/ Sur le contrôle de la légalité de la légalité formelle
L’acte de saisine a été accompagné de l’ensemble des pièces visées à l’article R.3211-12 du code de la santé publique et, notamment, des certificats mensuels, des décisions administratives prises par Préfet.
La procédure, qui a été suivie et qui ne fait l’objet d’aucune contestation de la part du conseil du patient, est par conséquent régulière.
3/ Sur le contrôle de la nécessité de poursuivre la mesure d’hospitalisation complète
L’article L.3213-1 du code de la santé publique prévoit que l’admission en soins psychiatriques à la demande du représentant de l’Etat se justifie à l’égard de personnes présentant des troubles mentaux nécessitant des soins et compromettant la sûreté des personnes ou portant atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
L’article L.3213-7 du code de la santé publique dispose en outre que :
“Lorsque les autorités judiciaires estiment que l’état mental d’une personne qui a bénéficié, sur le fondement du premier alinéa de l’article 122-1 du code pénal, d’un classement sans suite, d’une décision d’irresponsabilité pénale ou d’un jugement ou arrêt de déclaration d’irresponsabilité pénale nécessite des soins et compromet la sûreté des personnes ou porte atteinte de façon grave à l’ordre public, elles avisent immédiatement la commission mentionnée à l’article L.3222-5 du présent code ainsi que le représentant de l’Etat dans le département qui ordonne sans délai la production d’un certificat médical circonstancié portant sur l’état actuel du malade. Au vu de ce certificat, il peut prononcer une mesure d’admission en soins psychiatriques dans les conditions définies à l’article L. 3213-1. Toutefois, si la personne concernée fait déjà l’objet d’une mesure de soins psychiatriques en application du même article L. 3213-1, la production de ce certificat n’est pas requise pour modifier le fondement de la mesure en cours.
A toutes fins utiles, le procureur de la République informe le représentant de l’Etat dans le département de ses réquisitions ainsi que des dates d’audience et des décisions rendues.
Si l’état de la personne mentionnée au premier alinéa le permet, celle-ci est informée par les autorités judiciaires de l’avis dont elle fait l’objet ainsi que des suites que peut y donner le représentant de l’Etat dans le département. Cette information lui est transmise par tout moyen et de manière appropriée à son état.
L’avis mentionné au premier alinéa indique si la procédure concerne des faits punis d’au moins cinq ans d’emprisonnement en cas d’atteinte aux personnes ou d’au moins dix ans d’emprisonnement en cas d’atteinte aux biens. Dans ce cas, la personne est également informée des conditions dans lesquelles il peut être mis fin à la mesure de soins psychiatriques en application des articles L. 3211-12, L. 3211-12-1 et L. 3213-8.”.
L’article 706-135 du code de procédure pénale prévoit pour finir que “Sans préjudice de l’application des articles L3213-1 et L3213-7 du code de la santé publique, lorsque la chambre de l’instruction ou une juridiction de jugement prononce un arrêt ou un jugement de déclaration d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental, elle peut ordonner, par décision motivée, l’admission en soins psychiatriques de la personne, sous la forme d’une hospitalisation complète dans un établissement mentionné à l’article L3222-1 du même code s’il est établi par une expertise psychiatrique figurant au dossier de la procédure que les troubles mentaux de l’intéressé nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Le représentant de l’Etat dans le département ou, à [Localité 7], le préfet de police est immédiatement avisé de cette décision. Le régime de cette hospitalisation est celui prévu pour les admissions en soins psychiatriques prononcées en application de l’article L3213-1 du même code.”.
M. [W] [U] alias M. [U] [W] a été incarcéré le 16 septembre 2016 par le juge des libertés et de la détention de [Localité 5] dans le cadre d’une information judiciaire.
L’intéressé a été soumis à une expertise psychiatrique en garde à vue qui a été réalisée par le Professeur [P] et qui a mis en lumière un comportement inquiétant lors de l’examen et a conclu à un état dangereux, avec agressivité et agitation. Au cours de l’instruction préparatoire, il a également été vu par le Docteur [Y] qui a conclu à une altération de son discernement au moment du passage à l’acte ainsi qu’à une dangerosité psychiatrique et criminologique élevée, en particulier à l’égard des femmes. Le psychiatre a ajouté que l’état mental de M. [W] [U] alias M. [U] [W] risque de compromettre l’ordre public ou la sûreté des personnes, précisant en outre qu’il relevait plus de mesures coercitives qu’éducatives ou thérapeutiques et que son état ne nécessitait pas une hospitalisation en milieu spécialisé.
Dans la seconde expertise, conduite par un collège d’experts, les Docteurs [D] et [E], s’accordaient pour dire que le sujet présentait une symptomatique caractéristique d’une schizophrénie avec notamment : dissociation de la pensée, un langage extrêmement pauvre, un récit biographique très différent auprès de ses diverses interlocuteurs, un contact froid avec bizarrerie et troubles du comportements majeurs, des hallucinations acoustico-verbales, un retrait autistique et une impénétrabilité de son monde interne. A l’issue de leur examen, les experts concluaient à une abolition du discernement de l’intéressé en raison d’un trouble psychique ou neuro-psychique, l’intéressé ayant agi sous la contrainte manifestée par des hallucinations acoustico-verbales. Il présentait un état dangereux d’origine psychiatrique avec persistance des symptômes malgré une prise en charge thérapeutique. Une hospitalisation en milieu spécialisé ainsi qu’un suivi au long court étaient cette fois suggérés.
La chambre de l’instruction de la Cour d’appel de [Localité 5] a déclaré M. [W] [U] alias M. [U] [W] irresponsable pénalement en raison d’un trouble psychique ou neuro-psychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes au moment des faits et a, par décision distincte du 6 juin 2018, ordonné son hospitalisation complète dans un établissement mentionné à l’article L3222-1 du code de la santé publique.
M. [W] [U] alias M. [U] [W] a été admis au sein du Centre hospitalier de la Chartreuse le 6 juin 2018. Il a fugué de cet établissement une année après son admission, le 12 juillet 2019.
La mesure a fait l’objet de contrôles semestriels par le juge des libertés et de la détention, en application des dispositions de l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique, dont le dernier a été opéré le 21 novembre 2024 avec une décision rendue le lendemain, alors que ces contrôles ont, à chaque reprise, donné lieu au maintien de la mesure de soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète.
Les certificats médicaux mensuels établis depuis la dernière décision rendue par le juge des libertés et de la détention ont tous été rédigés par le Docteur [S] qui rappelle que le patient a été hospitalisé dans les suites d’une irresponsabilité pénale dans le cadre de récidive d’agressions sexuelles et qu’il a fugué du service en juillet 2019. Il est précisé que le patient est toujours en fugue et qu’il devra faire l’objet d’un examen psychiatrique dès qu’il aura été retrouvé.
L’avis du collège du 30 avril 2025 est rédigé comme suit :
“Patient de 33 ans hospitalisé à l’unité [Localité 4] suite à une décision d’irresponsabilité pénale dans le cadre d’une procédure judiciaire d’agressions sexuelles, en fugue de notre centre hospitalier depuis juillet 2019.
Le patient n’a toujours pas été retrouvé.
Compte tenu de ses antécédants, il devra faire l’objet d’un examen psychiatrique lorsqu’il sera retrouvé.
AU vu de ces éléments, il est nécessaire de poursuivre la mesure de Soins Psychiatriques à la Demande du Représentant de l’Etat”.
Il ressort des éléments versées que M. [W] [U] alias M. [U] [W] n’a pas réintégré l’établissement de soins et qu’il est en fuite depuis près de six années.
Dans son avis, le ministère public n’a pas indiqué si des diligences avaient été entreprises pour le retrouver.
Me France SCHAFFER a indiqué n’avoir aucune observation à formuler dans le dossier.
Il ressort des pièces versées au dossier que M. [W] [U] alias M. [U] [W] souffre d’une psychose chronique et qu’il présente un état dangereux d’origine psychiatrique avec persistance des symptômes malgré une prise en charge thérapeutique. Une prise en charge au long court était préconisée dans le cadre d’une hospitalisation en milieu spécialisé. Il sera rappelé que le patient, déclaré irresponsable pénale, se trouve placé sous un régime dérogatoire, de sorte qu’une mainlevée ne peut être décidée qu’après recueil de deux expertises établies par des psychiatres inscrits sur les listes mentionnées à l’article L3213-5-1 du code de la santé publique. Ce principe a notamment été évoqué dans un arrêt de la 1ère chambre civile de la Cour de cassation du 4 décembre 2019 (pourvoi n°18-50.073) dans une situation proche de celle de M. [W] [U] alias M. [U] [W].
Dans ces conditions et en dépit de l’absence du patient qui s’est soustrait volontairement à son hospitalisation complète depuis le 12 juillet 2019, il n’y a pas lieu d’ordonner, à ce stade, la mainlevée de l’hospitalisation complète de M. [W] [U] alias M. [U] [W].
4/ Sur l’inscription au FPR
Il sera rappelé que le décret n°2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées prévoit expressément l’inscription au FPR à la demande des autorités administratives compétentes en son article 2 III 6° “des personnes recherchées en vue de l’exécution d’une décision de placement d’office en établissement psychiatrique ou évadées d’un tel établissement”.
M. [W] [U] alias M. [U] [W], né le 02 février 1986 à [Localité 6] (TCHAD) se trouve en fugue depuis le 12 juillet 2019 du Centre hospitalier de la Chartreuse. Au regard des pièces de la procédure pénale, une interversion semble avoir été opérée entre son nom et son prénom.
Le casier judiciaire français établi au nom de [U] et sous le prénom [W] comporte une condamnation infligée le 17 octobre 2013 par le Tribunal correctionnel de Dijon et celui établi au nom de [W] et sous le prénom [U] fait mention d’une condamnation infligée le 12 septembre 2016 par le Tribunal correctionnel de Paris. La décision d’irresponsabilité pénale de la chambre de l’instruction du 6 juin 2018 ne figure étonnamment sur aucun de ces casiers.
PAR CES MOTIFS
Nous, Alexandra MOROT, Vice-président, juge des libertés et de la détention, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement désigné par la Présidente du Tribunal judiciaire de DIJON, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire susceptible d’appel,
CONSTATONS la régularité de la procédure d’hospitalisation complète soumise à contrôle,
DISONS n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de M. [W] [U] alias M. [U] [W],
RAPPELONS que le décret n°2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées prévoit expressément l’inscription au FPR à la demande des autorités administratives compétentes en son article 2 III 6° “des personnes recherchées en vue de l’exécution d’une décision de placement d’office en établissement psychiatrique ou évadées d’un tel établissement”,
RAPPELONS l’exécution provisoire de droit de la présente décision et le fait que la personne faisant l’objet de soins en hospitalisation complète peut faire appel dans un délai de dix jours à compter de sa notification selon les modalités prévues par l’article R.3211-19 du décret susvisé, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel (Cour d’appel de [Localité 5], [Adresse 3] – [Localité 1] [Localité 5]),
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor public.
Ainsi prononcé à [Localité 5], le 22 mai 2025 à 15h.
Le greffier, Le magistrat,
Notification ordonnance :
– Notification au patient et son conseil par envoi d’une copie certifiée conforme le 22 Mai 2025
– Notification à M. Le Préfet par envoi d’une copie certifiée conforme le 22 Mai 2025
– Notification à Monsieur le procureur de la République contre récépissé le 22 Mai 2025
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