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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 2e ch. cab 2 div, 17 avr. 2025, n° 23/00043 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00043 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de MEAUX
2ème Chambre
Affaire :
[V] [K] [Y] [R]
C/
[G] [U] [F] épouse [R]
N° RG 23/00043 – N° Portalis DB2Y-W-B7G-CC44L
Nac : 20L
Minute : 25/
NOTIFICATION LE :
2 CCC avocats
1 CD
2 FE parties (ARIPA LRAR)
JUGEMENT DU 17 Avril 2025
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEUR :
Monsieur [V] [K] [Y] [R]
né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 14] (BELGIQUE)
Chez Mme [H]
[Adresse 7]
[Localité 9]
Représenté par Maître Aurore MIQUEL, avocate au barreau de MEAUX
DEFENDERESSE :
Madame [G] [U] [F] épouse [R]
née le [Date naissance 4] 1971 à [Localité 18]
[Adresse 5]
[Localité 9]
Représentée Me Karine MENIL, avocate au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
~~~~~~~
DEBATS
A l’audience en chambre du conseil du 13 février 2025, Amandine REGAMEY Juge aux Affaires Familiales, a entendu en leurs plaidoiries les avocats des parties.
La cause a été renvoyée pour jugement à l’audience du 17 Avril 2025.
Greffier : Fannie SALIGOT, Greffier
Date de l’ordonnance de clôture : 12 novembre 2024
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe par Amandine REGAMEY, Juge aux Affaires Familiales, la minute étant signée par Madame Amandine REGAMEY, Juge aux affaires familiales et Madame Fannie SALIGOT, Greffier.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Amandine REGAMEY, juge aux affaires familiales, assistée de Fannie SALIGOT, greffière, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que le juge français est compétent pour connaître des demandes relatives au divorce des époux, au régime matrimonial et aux obligations alimentaires et que la loi française est applicable,
Vu l’assignation en divorce en date du 28 décembre 2022,
VU le procès-verbal d’acceptation signé par les époux lors de l’audience de conciliation du 9 mars 2023,
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Monsieur [V] [K] [Y] [R], né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 14] (BELGIQUE)
et de
Madame [G] [U] [F], née le [Date naissance 4] 1971 à [Localité 18]
lesquels se sont mariés le [Date mariage 6] 2001 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 16] (92)
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
DIT qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens au 28 décembre 2022 ;
DIT que chacun des époux à la suite du divorce perd l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DEBOUTE M. [V] [L] de sa demande d’ordonner la liquidation et de désigner un notaire ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
DEBOUTE M. [V] [L] de sa demande de prestation compensatoire ;
En ce qui concerne les enfants
CONDAMNE Monsieur [V] [L] à verser à Madame [G] [F] la somme de DEUX CENTS euros (200 €) par enfant et par mois, soit la somme totale de QUATRE CENTS euros (400 €) par mois, au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation des enfants :
— [A] [C] [N] [L], née le [Date naissance 8] 2006 à [Localité 15] (77),
— [P] [S] [W] [L], née le [Date naissance 8] 2006 à [Localité 15] (77) ; et ce dans les termes de la décision du 25 avril 2023 ;
CONDAMNEMonsieur [V] [L] à verser à Madame [G] [F] la somme de CINQUANTE euros (50 €) par mois au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [Z] [B] [M] [L], né le [Date naissance 3] 2003 à [Localité 12] (77), et ce dans les termes de la décision du 25 avril 2023 ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [Z] [L], [A] [L] et [P] [L] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [G] [F] ;
PRECISE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier, toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois ;
PRECISE qu’à compter de la cessation de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser, le cas échéant, la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier, toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois ;
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants est due même au-delà de la majorité des enfants tant qu’ils poursuivent des études ou jusqu’à l’obtention d’un emploi rémunéré leur permettant de subvenir à leurs besoins ;
DIT que Madame [G] [F] doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation des enfants majeurs à sa demande ou dans tous les cas avant le 1er novembre de chaque année et qu’à défaut la contribution sera suspendue de plein droit ;
DIT que cette contribution varie de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2024 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.service-public.fr ;
RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-attribution entre les mains d’une tierce personne, qui doit une somme d’argent au débiteur alimentaire,
* saisies arrêt entre les mains d’un tiers,
* recouvrement par l'[10] ([11]) (renseignements par internet www.pension-alimentaire.caf.fr ou par téléphone [XXXXXXXX01]),
* autres saisies.
* paiement direct par l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
* recouvrement par la [13] dans les conditions prévues par la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016,
2) le débiteur qui demeure plus de deux mois sans s’acquitter intégralement de son obligation encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal ;
RAPPELLE que l’article L111 du livre des procédures fiscales permet à tous créancier et débiteur d’aliments de consulter les éléments (nombre de parts retenu pour l’affectation du quotient familial, revenu imposable et montant de l’impôt) des listes de personnes assujetties notamment à l’impôt sur le revenu, quelle que soit la direction départementale des finances publiques dans le ressort de laquelle l’imposition du débiteur ou du créancier est établie ;
DIT que Monsieur [V] [L] et Madame [G] [F] régleront par moitié les frais exceptionnels relatifs aux enfants (frais de scolarité et d’activités extra-scolaires décidés d’un commun accord, sorties et voyages scolaires et frais de santé non remboursés) sur présentation d’un justificatif et au besoin les y CONDAME ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
DIT que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois de sa notification, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de [Localité 17] ;
DIT que le jugement sera préalablement porté à la connaissance des conseils des parties par remise d’une copie de la décision par le greffe ;
DIT qu’en application des dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. En cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l’avis de réception n’a pas été signé dans les conditions prévues à l’article 670 du présent code, le greffier invite les parties à procéder par voie de signification ;
En foi de quoi, le Juge aux Affaires Familiales et le Greffier ont signé la présente décision.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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