Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Carpentras, réf., 21 janv. 2026, n° 25/00292 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00292 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ORDONNANCE DU : 21 JANVIER 2026
DOSSIER : N° RG 25/00292
N° Portalis DB3G-W-B7J-GVNC
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARPENTRAS
O R D O N N A N C E DE R É F É R É
A l’audience publique des référés tenue le vingt et un janvier deux mil vingt six,
Nous, Anne DELIGNY, présidente du tribunal judiciaire de Carpentras, assistée de Rudy LESSI, greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
M. [S] [O]
demeurant [Adresse 3]
et
Mme [G] [W] épouse [O]
demeurant [Adresse 3]
ensemble représentés par Me Yves BONHOMMO, avocat au barreau de CARPENTRAS, avocat plaidant/postulant
ET :
S.A.S. ERKEA
Au capital social de 5.000 €, inscrite au RCS d'[Localité 5] sous le N° 540 026 747, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
DÉBATS :
Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 07 Janvier 2026, avons rendu ce jour la décision ainsi qu’il suit, par mise à disposition au greffe :
Le :
exécutoire à :
expédition à :
expertises & régie
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [S] [O] et Madame [G] [W] épouse [O] (les époux [O]) sont propriétaires d’une maison sise [Adresse 4].
Selon devis valant contrat du 2 décembre 2024, les époux ont confié à la SAS ERKEA l’installation d’un poêle à granule de la marque JOLLY MEC. Le matériel a été installé le 7 février 2025.
Dès le 10 février 2025, Monsieur [O] signalait à la SAS ERKEA certains dysfonctionnements auxquelles l’entreprise ne parvenait pas de remédier.
Le 3 avril 2025, une expertise amiable a été réalisée par le Cabinet SARETEC mandaté par la Compagnie d’Assurance MAAF suivie d’une seconde expertise organisée par le Cabinet UNION EXPERTS AMARINE le 16 juin 2025 qui révélaient des défauts dans l’étanchéité.
Le poêle n’est plus utilisé.
C’est dans ces circonstances que, par exploit du 12 décembre 2025, les époux [O] assignait la SAS ERKEA devant le juge des référés afin d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire, la condamnation de la société au paiement de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La SAS ERKEA ne comparaît pas.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Les relations contractuelles entre les parties sont établies par les pièces du dossier.
Il ressort également des pièces que le poêle installé par la société ERKEA chez les époux [O] est affecté de désordres : dégagements de fumées noires, odeurs désagréables, écoulements d’eau le long des conduits d’extraction et sur le mur…
D’après les premiers experts, le poêle présente un défaut d’étanchéité.
Ainsi, l’expertise judiciaire se justifie et sera ordonnée selon les modalités arrêtées au dispositif.
Sur les demandes accessoires :
La demande de la requérante au titre des frais irrépétibles est prématurée ; elle en sera déboutée.
Chacune des parties supportera ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort par mise à disposition au greffe,
Ordonnons une expertise et désignons en qualité d’expert Monsieur [J] [L] – [Adresse 1] inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 6], avec pour mission de :
Se rendre sur les lieux où se trouve le poêle à granules dont s’agit ;
Se faire communiquer tous documents contractuels ;
Entendre tout sachant ;
Examiner les travaux effectués ;
Décrire l’installation et dire si elle est conforme et le cas échéant si elle est atteinte d’un vice caché ;
Donner plus généralement tous éléments permettant au Juge du fond, le cas échéant, de trancher les responsabilités les dédommagements susceptibles d’être fixés ;
En cas d’urgence reconnue et caractérisée par l’Expert, autoriser les requérants à faire exécuter leurs frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux indispensables par telle entreprise de son choix, sous le contrôle de bonne fin de l’Expert
Rappelons que l’expert peut concilier les parties ;
Disons que les époux [O] devront consigner au greffe de ce tribunal, avant le 28 février 2026, à peine de caducité de la présente décision, la somme de TROIS MILLE EUROS (3000 euros), à titre provisionnel à valoir sur les frais et honoraires de l’expert sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général ;
Disons que le paiement doit être effectué par virement sur le compte régie du tribunal judiciaire de Carpentras : TRESOR PUBLIC AVIGNON – 10071- 84000-00001005382 (BIC:TRPUFRP1 -IBAN FR76-1007-1840-0000-0010-0538-260) en précisant les références du dossier (noms des parties à la procédure, date de la décision, N° de la décision, n° RG, préciser service “RÉFÉRÉS” et le nom de la partie consignataire),
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un “dire” récapitulant leurs arguments sous un délai de six semaines, ce à peine d’irrecevabilité des dires tardifs;
Disons qu’à l’issue du délai ci-dessus mentionné, et au plus tard avant le délai de QUATRE MOIS à compter du dépôt de la consignation, sauf prorogation dûment autorisée, l’expert devra déposer au greffe le rapport de ses opérations qui comprendra toutes les annexes intégralement reproduites ; qu’il pourra se contenter d’adresser aux parties ou à leurs défenseurs son rapport uniquement accompagné de la liste des annexes déposées au greffe ;
Disons que l’expert terminera son rapport par des conclusions récapitulant de manière synthétique les questions et leurs réponses sans qu’il soit besoin pour comprendre ces dernières de se référer au pré-rapport ;
Disons que l’expert pourra se faire assister dans l’accomplissement de ses missions par la personne de son choix qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité par l’article 278-1 du Code de Procédure civile ;
Disons que l’expert pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne (article 278 du Code de Procédure civile);
Disons que l’expert pourra avoir recours pour l’intégralité des échanges contradictoires de l’expert avec les parties et des parties entre elles, à la voie dématérialisée dans le cadre déterminé par les articles 748-1 et suivants du Code de Procédure civile ;
Disons qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises pour assurer la surveillance des opérations d’expertise ;
Déboutons les époux [O] de leur demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Laissons à chaque partie, la charge de ses propres dépens ;
Ainsi fait et ordonné les jours, mois et an susdits,
La présente décision a été signée par Anne DELIGNY, présidente et Rudy LESSI, greffier présent lors des débats et du prononcé.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Madagascar ·
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Mariage ·
- Adresses ·
- Date ·
- Etat civil ·
- Jugement ·
- Affaires étrangères ·
- Dispositif
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Restriction de liberté ·
- Siège ·
- Contrôle ·
- Magistrat ·
- Charges ·
- Centre hospitalier ·
- Réquisition
- Consentement ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Interjeter ·
- Centre hospitalier ·
- Notification ·
- Réquisition ·
- Certificat médical ·
- Suspensif ·
- Ministère public
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Nationalité française ·
- Algérie ·
- Statut ·
- Filiation ·
- Droit local ·
- Droit commun ·
- Code civil ·
- Ministère ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Prêt ·
- Intérêt ·
- Étudiant ·
- Taux légal ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consultation ·
- Crédit aux particuliers ·
- Fichier ·
- Contentieux ·
- Professionnel
- Tribunal judiciaire ·
- Lésion ·
- Assesseur ·
- Médecin ·
- Accident du travail ·
- Consolidation ·
- Expertise médicale ·
- Assurance maladie ·
- État de santé, ·
- Travail
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption ·
- Assesseur ·
- Jugement ·
- Magistrat ·
- Titre
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Délais ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Dette ·
- Suspension ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Logement ·
- Action ·
- Service ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Bailleur ·
- Expulsion ·
- Quittance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Trouble ·
- Avis motivé ·
- Certificat médical
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Nationalité française ·
- Partage ·
- Fleur ·
- Jugement de divorce ·
- Adresses ·
- Prestation compensatoire ·
- Paiement ·
- Divorce
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Suspensif ·
- Notification ·
- Établissement ·
- Surveillance ·
- Maintien ·
- Certificat médical
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.