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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, tprox service civil, 3 avr. 2026, n° 25/03293 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03293 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de LYON
Tribunal de proximité de VILLEURBANNE
3 Rue du Docteur Papillon
69100 VILLEURBANNE
MG
N° RG 25/03293 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3FFE
Minute :26/
du : 03/04/2026
JUGEMENT
S.A. BNP PARIBAS
C/
[B] [K]
[T] [F]
PIÈCES DÉLIVRÉES :
Grosse, copie, dossier
à……………………………….
Grosse, copie, dossier
à……………………………….
Délivré le ……………………
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A l’audience publique du juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Lyon, Tribunal de proximité de Villeurbanne tenue le 03 Avril 2026, sous la présidence de BARRET Florence, Président, assistée de CHARTON Cécile, Greffier,
Après débats à l’audience du 19 Janvier 2026,le jugement suivant a été rendu :
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. BNP PARIBAS
16 boulevard des Italiens – 75009 PARIS
représentée par Me Marie-Caroline BILLON-RENAUD, avocat au barreau de LYON, vestiaire 742
D’UNE PART,
ET :
DEFENDERESSES
Madame [B] [K]
77 rue Jean Jaurès – 69100 VILLEURBANNE
non comparante, ni représentée
Madame [T] [F]
21 B quai de la Bourbre – 38300 BOURGOIN JALLIEU
non comparante, ni représentée
D’AUTRE PART.
RG 25/3293 BNP / [K] et [F]
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 18 décembre 2021, la SA BNP PARIBAS a consenti à madame [B] [K], avec le bénéficie de la caution solidaire de madame [T] [F], un prêt étudiant d’un montant de 3000 euros.
Puis, suivant offre préalable acceptée le 27 mai 2022, BNP PARIBAS a consenti à madame [K] un prêt personnel d’un montant de 7000 euros.
Par acte signifié le 24 juillet 2025, BNP PARIBAS a fait assigner mesdames [K] et [F] devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal aux fins qu’il :
— condamne solidairement mesdames [K] et [F] à lui payer la somme de 877.16 euros au titre du solde du prêt étudiant, avec intérêts au taux légal à compter du 29 décembre 2023,
— condamne madame [K] à lui payer la somme de 5 468.09 euros, au titre du solde du prêt personnel, avec intérêts au taux légal à compter du 29 décembre 2023,
— condamne solidairement les mêmes à lui payer la somme de 750 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A l’audience du 19 janvier 2026, BNP PARIBAS, représentée par son avocat, maintient ses demandes et indique s’appliquer d’office la déchéance de son droit aux intérêts contractuels pour les 2 prêts, faute de pouvoir justifier de la consultation du FICP.
Madame [K], citée selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, et madame [F], citée à personne, ne comparaissent ni ne se font représenter à l’audience.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article L.312-16 du code de la consommation, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP).
Aux termes des dispositions de l’article L.341-2, le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées à l’article L.312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge. En application de l’article L.341-8, l’emprunteur n’est alors tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
Encore, l’article 13 de l’arrêté du 26 octobre 2010 relatif au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers fait obligation aux organismes prêteurs de conserver des preuves de la consultation du fichier, de son motif et de son résultat, sur un support durable en vue de pouvoir justifier de cette consultation.
En l’espèce, la banque ne conteste pas ne pas être en mesure de justifier de la consultation du FICP avant l’octroi des deux prêts.
Mesdames [K] et [F] sont donc condamnées solidairement à payer à BNP PARIBAS la somme de 877.16 euros au titre du prêt étudiant. Cette somme produira intérêts au taux légal professionnel non majoré à compter du 24 juillet 2025, date de l’assignation, au regard de la tardiveté avec laquelle l’instance a été introduite par rapport à la date de notification de la mise en demeure préalable à la déchéance du terme.
Madame [K] est, en outre, condamnée à payer à BNP PARIBAS la somme de 5468.09 euros au titre du solde du prêt personnel, avec intérêts au taux légal professionnel non majoré à compter du 24 juillet 2025.
Enfin, mesdames [K] et [F], qui succombent, seront tenues in solidum aux dépens de l’instance et à payer à BNP PARIBAS la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne solidairement madame [B] [K] et madame [T] [F] à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 877.16 euros avec intérêts au taux légal professionnel non majoré à compter du 24 juillet 2025,
Condamne madame [B] [K] à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 5468.09 euros avec intérêts au taux légal professionnel non majoré à compter du 24 juillet 2025,
Condamne in solidum madame [B] [K] et madame [T] [F] à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum madame [B] [K] et madame [T] [F] aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé le trois avril deux mil vingt-six par mise à disposition au greffe de ce tribunal.
LE GREFFIER LE JUGE
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