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Sur la décision
| Référence : | TJ Châlons-en-Champagne, ctx protection soc., 28 nov. 2025, n° 25/00063 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00063 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 7]
[Localité 3]
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 28 NOVEMBRE 2025
AFFAIRE N° RG 25/00063 – N° Portalis DBY7-W-B7J-EWPF
[F] [P]
C/
[6]
DEMANDEUR:
[F] [P]
[Adresse 4]
[Localité 2]
comparant en personne
DÉFENDEUR:
[6]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant,
représenté par la [Adresse 8], comparante en la personne de Madame [C], selon pouvoir en date du 1er août 2021
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré,
Président : Caroline JACOTOT, Juge
Assesseur : Nathalie BARBOT, Assesseur employeur
Assesseur : Yves RAFFLIN, Assesseur salarié
Greffier : Catherine DIOT, faisant fonction de greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 17 octobre 2025, au cours de laquelle il a été ordonné que les débats auraient lieu en chambre du conseil, conformément à l’article R. 142-10-9 du Code de la Sécurité Sociale
JUGEMENT :
Contradictoire et en premier ressort
prononcé par mise à disposition
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Châlons-En-Champagne, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort,
Rejette le recours formé par Monsieur [F] [P] le 04 avril 2025 ;
Dit qu’à la date du 03 avril 2024, Monsieur [F] [P] qui présentait un taux d’incapacité inférieur au taux minimum requis de 80 % et qui ne se voyait pas reconnaître la station debout pénible, n’avait pas droit à la carte mobilité inclusion mention “invalidité ou priorité” ;
Rappelle que les frais de consultations médicales et expertises ordonnées par les juridictions non compris dans les dépens restent à la charge de l’organisme social visé à l’article L 221-1 du Code de la sécurité sociale, à savoir la [5] ;
Laisse les éventuels dépens à la charge de Monsieur [F] [P] ;
Dit n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 28 novembre 2025, et signé par la présidente et l’agent du pôle social faisant fonction de greffier.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Catherine DIOT Caroline JACOTOT
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