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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 2 cab. 3, 6 mai 2025, n° 23/01780 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01780 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
Minute n° 25/
chambre 2 cabinet 3
N° de RG : II N° RG 23/01780 – N° Portalis DBZJ-W-B7H-KFQN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
3, rue Haute Pierre
BP 81022 – 57036 METZ CEDEX 1
☎ 03.87.56.75.00
___________________________
Chambre de la Famille
JUGEMENT DU 06 MAI 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [G] [K]
né le 17 Avril 1984 à SAINT AVOLD (57500)
4E impasse Daudet
57450 FAREBERSVILLER
de nationalité Française
représenté par Me Laura CASSARO, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : B208
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2023-001120 du 19/06/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Metz)
DEFENDERESSE :
Madame [F], [B] [X] épouse [K]
née le 02 Novembre 1993 à AUDINCOURT (25400)
3 rue Coluche
57280 MAIZIERES LES METZ
de nationalité Française
représentée par Me Céline BONNEAU, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : A400
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/004842 du 17/11/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Metz)
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Thomas DANQUIGNY
GREFFIER LORS DU PRONONCE : Maïté GRENNERAT
Mise en délibéré conformément aux dispositions des articles 779 et 786-1 du Code de Procédure Civile.
PRONONCE PUBLIQUEMENT LE : 06 MAI 2025
Expéditions – pièces (1) – Exécutoire (2)
à Me Céline BONNEAU (2)
Me Laura CASSARO (1-2)
le
Monsieur [W] [K] né le 17 avril 1984 à Saint-Avold (57) et Madame [F] [B] [X] épouse [K] née le 02 novembre 1993 à Audincourt (25) se sont mariés le 13 juin 2015 à Farébersviller (57) devant l’officier d’état civil de la commune de (Moselle), sans faire précéder leur union d’un contrat de mariage préalable.
Un enfant est issu de cette union :
— [J] [V] [L] [K] né le 24 novembre 2016 à Sarreguemines (57).
Par assignation en date du 10 juillet 2023, Monsieur [W] [K] a saisi le Juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de METZ d’une demande en divorce sans en préciser le fondement.
Par ordonnance en date du 08 février 2024, le Juge de la mise en état a notamment :
— constaté que les époux acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
— donné acte aux époux qu’ils déclarent vivre séparément depuis le mois d’octobre 2017 et que le domicile conjugal n’existe plus ;
— ordonné à chacun des époux de remettre à son conjoint ses vêtements et objets personnels ;
— constaté qu’aucune pension alimentaire n’est sollicitée au titre du devoir de secours ;
— dit que l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents à l’égard de l’enfant mineur ;
— dit que la résidence de l’enfant mineur est fixée au domicile de Madame [F] [B] [X] épouse [K] ;
— dit que Monsieur [G] [K] pourra voir et héberger l’enfant à l’amiable et qu’à défaut d’accord entre les parties, il bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement s’exerçant de la façon suivante :
* pendant une durée de 6 mois : les fins de semaines paires, du vendredi à 18 heures au dimanche à 18 heures, à exercer au sein du domicile des parents de Monsieur [G] [K], dont les parties s’accordent à déclarer que ces derniers ont donné l’accord à ce titre ;
* passé ce délai de 6 mois :
* les fins de semaines paires du vendredi à 18 heures au dimanche à 18 heures (hors périodes de vacances scolaires) ;
* durant la moitié de toutes les vacances scolaires, soit la première moitié des petites vacances scolaires les années paires et la deuxième moitié les années impaires, étant précisé que s’agissant des grandes vacances d’été, ce droit s’exercera par quarts non consécutifs, soit les premier et troisième quarts les années paires, et les deuxième et quatrième quarts les années impaires ;
— constaté l’impécuniosité de Monsieur [G] [K] ;
— débouté Madame [F] [B] [X] épouse [K] de sa demande en contribution du père à l’entretien et à l’éducation de l’enfant ;
— renvoyé l’instruction de l’affaire à la mise en état ;
— invité Monsieur [G] [K] à conclure.
Aux termes de ses dernières conclusions datées du 25 mars 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [W] [K] sollicite, outre le prononcé du divorce sur le fondement des dispositions de l’article 233 du code civil, :
— la fixation de la date des effets du divorce au jour de l’assignation ;
— l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur l’enfant mineur ;
— la fixation de la résidence habituelle de l’enfant au domicile maternel ;
— l’octroi au père d’un droit de visite et d’hébergement à exercer selon les modalités suivantes :
* les fins de semaines paires du vendredi à 18 heures au dimanche à 18 heures (hors périodes de vacances scolaires),
* durant la moitié de toutes les vacances scolaires, la première partie des petites vacances scolaires revenant au père les années paires et à la mère les années impaires, la deuxième partie des petites vacances scolaires revenant à la mère les années paires et au pères les années impaires, le premier et le troisième quart revenant au père les années paires et le deuxième et quatrième quart revenant à la mère les années impaires, le premier et le troisième quart revenant à la mère les années impaires et le deuxième et quatrième quart revenant au père les années impaires,
* à charge pour Monsieur [K] (ou toute personne de confiance connue des enfants) de venir chercher les enfants et de les reconduire à leur résidence et d’assumer la charge financière de leurs déplacements ;
— le constat de l’état d’impécuniosité de Monsieur [K] ;
— la répartition par moitié entre les parties des dépens.
Madame [F] [B] [X] épouse [K] a constitué avocat. Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives enregistrées au greffe le 03 juin 2024, Madame [F] [B] [X] épouse [K] conclut également au prononcé du divorce sur le fondement de l’article 233 du Code civil et sollicite :
— l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur l’enfant mineur ;
— la fixation de la résidence habituelle de l’enfant au domicile maternel ;
— l’octroi au père d’un droit de visite et d’hébergement à exercer selon les modalités suivantes :
* les fins de semaines paires du vendredi à 18 heures au dimanche à 18 heures,
* durant la moitié de toutes les vacances scolaires, la première partie des petites vacances scolaires revenant au père les années paires et à la mère les années impaires, la deuxième partie des petites vacances scolaires revenant à la mère les années paires et au pères les années impaires, le premier et le troisième quart revenant au père les années paires et le deuxième et quatrième quart revenant à la mère les années impaires, le premier et le troisième quart revenant à la mère les années impaires et le deuxième et quatrième quart revenant au père les années impaires,
* à charge pour le père de venir chercher l’enfant et de le reconduire à sa résidence et d’assumer la charge de ces déplacements ;
— le constat de l’impécuniosité de Monsieur [K] ;
— que l’exécution provisoire soit ordonnée ;
L’ordonnance de clôture a été rendue le 05 novembre 2024.
Les conseils des parties ont été informés, à l’audience du 10 décembre 2024, que le jugement est mis en délibéré à la date du 25 février 2025 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Le délibéré a ensuite été prorogé au 6 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il est tout d’abord expliqué aux parties que :
— la réalisation des formalités de transcription du divorce sur les registres d’état civil est à leur charge,
— la révocation des avantages matrimoniaux et la perte de l’usage du nom marital sont automatiques sauf demande contraire,
— le juge du divorce n’a pas à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, qui doivent être réglés à l’amiable,
— la proposition de partage quant aux intérêts pécuniaires et patrimoniaux est une obligation des parties, et non une demande.
Ces points ne constituant pas des demandes, ils ne seront pas évoqués dans le présent jugement.
Sur l’acceptation de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci :
Aux termes de l’article 233 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
Par l’ordonnance de fixation de mesures provisoires du 08 février 2024, le Juge aux affaires familiales a recueilli l’acceptation de chacun des époux du principe de la rupture du mariage.
Par application de l’article 1124 du code de procédure civile, il y a lieu en conséquence de prononcer le divorce, dont la cause a été définitivement acquise lors de l’audience de tentative de conciliation.
* * *
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE CONCERNANT LES EPOUX
Sur la date des effets du divorce
L’article 262-1 du Code civil dispose que le jugement de divorce prend en principe effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en divorce.
À la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.
Le jugement de divorce prendra de plein droit effet à la date de la demande en divorce, faute de demande autre.
* * *
CONSEQUENCES DU DIVORCE CONCERNANT L’ENFANT
SUR L’AUTORITÉ PARENTALE, LA RÉSIDENCE ET LE DROIT DE VISITE ET D’HÉBERGEMENT
Aux termes de l’article 371-1 du Code civil, l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant.
Elle appartient aux parents jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.
Les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité.
Il résulte des articles 372 et 373-2 du code civil que les père et mère exercent en commun l’autorité parentale, et que la séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de l’autorité parentale.
Chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent.
Tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant. Le juge répartit les frais de déplacement et ajuste en conséquence le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant.
Lorsque la résidence de l’enfant est fixée au domicile de l’un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite de l’autre parent, aux termes de l’article 373-2-9 du Code civil.
Lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge recherche l’intérêt de l’enfant et prend en considération les éléments d’appréciation figurant à l’article 373-2-11 du Code civil, soit notamment :
1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure ;
2° Les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1 ;
3° L’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre ;
4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant ;
5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12 ;
6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre.
En l’espèce, l’acte de naissance de l’enfant permet d’établir la date de la filiation et d’en tirer les conséquences en matière d’exercice de l’autorité parentale. Les conditions légales étant remplies, il y a lieu de constater que l’autorité parentale est exercée en commun par les père et mère.
Eu égard à l’accord des parties apparaissant conforme à l’intérêt de l’enfant, il convient de :
— fixer la résidence habituelle de l’enfant au domicile de la mère
— accorder au père un droit de visite et d’hébergement, et ce ainsi qu’il sera détaillé au dispositif de la présente décision.
SUR LA CONTRIBUTION À L’ENTRETIEN ET L’ÉDUCATION DE L’ENFANT
L’article 371-2 du Code civil dispose :
Chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur.
L’article 373-2-2 du Code civil prévoit qu’en cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l’enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d’une pension alimentaire versée, selon le cas, par l’un des parents à l’autre, ou à la personne à laquelle l’enfant a été confié.
Il peut être notamment prévu le versement de la pension alimentaire par virement bancaire ou par tout autre moyen de paiement.
Cette pension peut en tout ou partie prendre la forme d’une prise en charge directe de frais exposés au profit de l’enfant ou être, en tout ou partie, servie sous forme d’un droit d’usage et d’habitation.
Lorsque la pension est fixée en tout ou partie en numéraire, son versement par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier est mis en place, pour la part en numéraire, dans les conditions et selon les modalités prévues au chapitre II du titre VIII du livre V du code de la sécurité sociale et par le code de procédure civile.
* * *
Par décision du 08 février 2024, le magistrat conciliateur a constaté l’impécuniosité du père et a débouté la mère de sa demande de contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant.
Le magistrat conciliateur a notamment retenu les éléments suivants :
Concernant la situation de Monsieur [G] [K]
— concernant ses revenus :
— une allocation Pôle Emploi d’un montant de 42,89 euros par jour, soit d’un montant mensuel de 1.286,70 euros, pour un mois de 30 jours (selon courrier de Pôle Emploi du 20 novembre 2023 notifiant une reprise de droits à l’allocation d’Aide au Retour à l’Emploi), dont l’intéressé précise qu’il ne perçoit en réalité d’une somme de 700 euros par mois. Il fait valoir qu’une saisie est effectuée sur le montant de son allocation Pôle Emploi à l’initiative de la Caisse d’allocations familiales pour le recouvrement d’une dette de plus de 20.000 euros au titre des allocations de soutien familial précédemment servies à l’épouse par cet organisme, à la suite d’un jugement rendu le 03 juillet 2018 par le Juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de SARREGUEMINES l’ayant condamné au paiement d’une contribution aux charges du mariage à hauteur de 450 euros par mois, avec indexation.
Il justifie à ce titre de l’existence d’une retenue de pension alimentaire mensuelle effectuée sur le montant de ses allocations Pôle Emploi à hauteur de 703,61 euros, de sorte qu’il a perçu sur ses allocations une somme de 625,98 euros (selon relevé de situation Pôle Emploi du 18 janvier 2024).
Il affirme ne plus travailler au LUXEMBOURG.
— concernant ses charges, outre les charges courantes (électricité, gaz, fioul, eau, essence, téléphone, internet, assurances, impôt sur le revenu, taxes foncières et d’habitation, redevance TV, alimentation, cantine des enfants, habillement, soins, …) :
— une contribution à hauteur de la moitié du loyer mensuel de sa compagne d’un montant de 550 euros, soit à hauteur de 225 euros par mois (déclaratif) ;
— la charge d’un nouvel enfant à naître issu de sa relation avec sa compagne.
Il sera retenu que Monsieur [G] [K] partage ses charges avec sa compagne, avec laquelle il vit désormais, au domicile de cette dernière, selon les déclarations effectuées par l’époux lors des débats, sans que ce dernier ne justifie du fait que sa compagne serait au chômage tel qu’il l’allègue.
Concernant la situation de Madame [F] [B] [X] épouse [K]
— concernant ses revenus :
— des prestations sociales et familiales d’un montant mensuel de 595,09 euros pour le mois de novembre 2023 (selon l’attestation de paiement de la Caisse d’Allocations Familiales du 22 janvier 2024) soit :
une aide personnalisée au logement à hauteur de 386 euros ;une allocation de soutien familial à hauteur de 187,24 euros ;le revenu de solidarité active majoré à hauteur de 21,85 euros ;- une allocation Pôle Emploi d’un montant mensuel de 659,28 euros (selon relevé de situation Pôle Emploi en date du 13 décembre 2023).
— concernant ses charges, outre les charges courantes (électricité, gaz, fioul, eau, essence, téléphone, internet, assurances, impôt sur le revenu, taxes foncières et d’habitation, redevance TV, alimentation, cantine des enfants, habillement, soins, …) :
— un loyer mensuel en principal et charges de 806 euros (756+50) (selon contrat de bail du 22 décembre 2022).
* * *
En accord avec les parties et en l’absence d’éléments nouveaux survenus depuis la dernière décision dans la situation respective des parties ou les conditions de vie de l’enfant et portés à la connaissance du juge aux affaires familiales, il convient de constater à nouveau l’impécuniosité de Monsieur [K] et de le dispenser de versement d’une contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant jusqu’à retour à meilleure fortune.
SUR LES DÉPENS
Conformément à l’article 1125 du code de procédure civile, les dépens de la procédure, jusques et y compris l’assignation afin de voir prononcer le divorce, sont partagés par moitié entre les époux, sauf décision contraire du juge.
Il y a donc lieu d’ordonner le partage par moitié des dépens.
SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE
Aucune circonstance ne vient justifier le prononcé de l’exécution provisoire de la présente décision, étant rappelé que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la résidence, le droit de visite et d’hébergement et la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Vu l’assignation en divorce en date du 10 juillet 2023,
Vu l’ordonnance de fixation de mesures provisoires en date du 08 février 2024 ayant constaté l’acceptation du principe de la rupture du mariage,
PRONONCE le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage de :
Monsieur [W] [K]
né le 17 avril 1984 à Saint-Avold (57)
et de
Madame [F] [B] [X]
née le 02 novembre 1993 à Audincourt (25)
mariés le 13 juin 2015 à Farébersviller (57) ;
DIT que les effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, remonteront à la date de la demande en divorce ;
CONSTATE que l’autorité parentale sur l’enfant [J] [V] [L] [K] né le 24 novembre 2016 à Sarreguemines (57) sera exercée en commun par les deux parents ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant chez Madame [F] [B] [X] ;
DIT que Monsieur [W] [K] pourra voir et héberger l’enfant à l’amiable et, à défaut d’accord entre les parties :
— les fins de semaines paires du vendredi à 18 heures au dimanche à 18 heures (hors périodes de vacances scolaires)
— durant la moitié de toutes les vacances scolaires, première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires, étant précisé que s’agissant des vacances d’été le droit s’exercera par quart d’une durée maximale de quinze jours consécutifs (1er et 3è quarts les années paires et 2è et 4è quart les années impaires),
à charge pour Monsieur [W] [K] (ou toute personne de confiance connue de l’enfant) de venir chercher l’enfant et de le reconduire à sa résidence et d’assumer la charge financière de ses déplacements ;
CONSTATE l’état d’impécuniosité de Monsieur [W] [K] et le dispense de contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant jusqu’à son retour à meilleure fortune ;
CONDAMNE chaque partie à supporter la moitié des dépens ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la résidence, le droit de visite et d’hébergement et la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire pour le surplus ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa signification par voie d’huissier sur l’initiative de la partie la plus diligente.
Le présent jugement a été rédigé par Madame Marion FORFERT, attachée de justice, prononcé par Monsieur Thomas DANQUIGNY, juge aux affaires familiales, assisté de Madame Maïté GRENNERAT, et signé par le juge et la greffière.
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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