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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ch. 04 surendettement, 3 déc. 2025, n° 25/03001 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03001 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 15]
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’AVIGNON
N° RG 25/03001 – N° Portalis DB3F-W-B7J-KHHJ
Minute N° : 25/00117
JUGEMENT DU 03 Décembre 2025
DEMANDEUR :
CONSEIL DEPARTEMENTAL DE [Localité 19]
Hôtel du Département
[Adresse 18]
[Adresse 14]
[Localité 6]
non-comparant
DEFENDEURS :
Monsieur [P] [L]
Chez M. [N]
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparant en personne
[13]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non-comparant
[17]
[Adresse 7]
[Adresse 9]
[Localité 5]
non-comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : BADENE Karim
GREFFIER : RANC Agnès
DEBATS : 05 novembre 2025
Copie délivrée à toutes les parties (par LRAR)
Copie délivrée à la [8] (par LS)
le :
EXPOSE DU LITIGE
Le 25 juin 2025, la commission de surendettement du [Localité 19] a déclaré recevable la demande présentée par Monsieur [P] [L] aux fins de bénéficier des dispositions légales propres au traitement du surendettement des particuliers.
Le 06 août 2025, la commission a recommandé d’imposer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
La décision recommandant un rétablissement personnel a été notifiée au [12] par courrier recommandé avec avis de réception reçu le 13 août 2025.
Le [11] [Localité 19] a contesté cette décision par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 29 août 2025 au secrétariat de la commission de surendettement en faisant valoir que le débiteur est redevable d’une créance de RSA, au motif de la non-déclaration de ses sorties du territoire, qui avait entrainé la mise à sa charge d’une amende administrative désormais soldée.
Après transmission de l’entier dossier par la commission de surendettement au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Avignon le 08 septembre 2025, le débiteur et l’ensemble des créanciers ont été convoqués par le greffe par lettres recommandées avec avis de réception pour comparaître à l’audience du 05 novembre 2025.
Le [12] a fait parvenir ses observations par lettre recommandée adressée au greffe du tribunal judiciaire reçue le 31 octobre 2025, également communiquées au débiteur et aux autres créanciers.
Dans ce courrier, il renouvelle les termes de son courrier de contestation et sollicite que la dette résiduelle au titre de la perception indue du RSA soit écartée du plan de surendettement.
Monsieur [P] [L] comparait à l’audience et expose avoir été de bonne foi.
Les autres créanciers ne comparaissent pas.
La décision est mise en délibéré au 03 décembre 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
I. Sur la recevabilité de la contestation
L’article R.733-6 du code de la consommation dispose que la commission notifie, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au débiteur et aux créanciers les mesures qu’elle entend imposer en application des dispositions des articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7.
Cette lettre mentionne également les dispositions des articles L.733-8, L.733-9 et L.733-14.
En cas d’application des dispositions du 3° de l’article L.733-1 ou de l’article L.733-4, elle énonce les éléments qui motivent spécialement la décision de la commission.
Elle indique que la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification ; elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, les mesures contestées ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.
En l’espèce, le recours a été exercé dans les formes et délais prescrits par l’article R.733-6 du code de la consommation.
Il est donc recevable.
II. Sur le bien fondé de la contestation
Selon l’article L724-1 du code de la consommation que lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre:
1° soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale;
2° soit saisir, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l’accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
1) Sur le caractère irrémédiablement compromis de la situation du débiteur
Sur l’état des créances
La situation de surendettement du débiteur doit s’apprécier au jour de l’audience en fonction de l’ensemble de ses ressources et de son patrimoine rapporté au passif exigible ou à échoir en ce compris les dettes non-susceptibles de réaménagement ou d’effacement visées aux articles L.711-4 et L.711-5 du code de la consommation.
Il résulte de l’état des créances arrêté au 1er septembre 2025 que le passif total dû par Monsieur [P] [L] s’élève à la somme de 10 468€ et que ce passif est constitué uniquement de la dette due à la [16] [Localité 19] pour perception indue du RSA.
A ce sujet, le Conseil d’Etat a décidé que les dettes tenant à un versement indu de revenu de solidarité active ne peuvent être regardées, quelle que puisse être leur éventuelle origine frauduleuse, comme relevant des dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l’article L. 114-12 du code de la sécurité sociale au sens du 3° de l’article L. 711-4 du code de la consommation et, à ce titre, exclues de l’effacement qu’entraîne le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire (CE 12 mai 2023, n°461606).
En conséquence, cette dette ne peut être écartée de la procédure de surendettement et échapper, par conséquent, à l’effacement entrainé par la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Sur la situation financière
Selon l’article L.731-2 du même code, la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au revenu de solidarité active. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire.
Les articles R.731-2 et R.731-3 du code de la consommation disposent que la part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l’article L.731-2.
Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille.
Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d’en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé.
Au vu de l’état descriptif de situation dressé par la commission de surendettement et des justificatifs produits à l’audience, les ressources de Monsieur [P] [L] s’établissent à la somme totale de 559€ quant ses charges s’élèvent à celle de 632€.
Selon les renseignements obtenus, il ne dispose ni d’un bien immobilier, ni de biens mobiliers d’une valeur significative ni d’une épargne.
Sur la capacité de remboursement
Aux termes de l’article L.731-1 du code de la consommation, pour l’application des dispositions des articles L.732-1, L.733-1 ou L.733-4, le montant des remboursements est fixé, dans des conditions précisées par décret en Conseil d’État, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L.3252-2 et L.3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
La balance entre les ressources et les charges ne fait donc apparaître aucune capacité de remboursement.
Il résulte de l’état des créances que le débiteur ne peut manifestement pas faire face aux mensualités exigibles ou à échoir du passif.
Sur les mesures d’apurement du passif
En l’espèce, la situation du débiteur apparaît conforme à l’appréciation effectuée par la commission et est irrémédiablement compromise.
En conséquence de l’ensemble de ces éléments, il convient de débouter le [12] de son recours.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement et par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable le recours du [11] [Localité 19] ;
DÉBOUTE le [11] [Localité 19] de sa contestation ;
DIT que la situation de surendettement de Monsieur [P] [L] sera traitée conformément aux mesures imposées par la commission de surendettement qui demeureront annexées à la présente décision ;
LAISSE les éventuels dépens à la charge du Trésor public ;
DIT que le présent jugement sera notifié au débiteur et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception et communiqué à la [10], par lettre simple ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à la disposition au greffe le Monsieur [P] [L].
La greffière Le vice-président
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