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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, tpx montmorency, 27 avr. 2026, n° 26/00288 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00288 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRAN ÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 26/00288 – N° Portalis DB3U-W-B7K-PE2I
MINUTE N° :
Notification
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
COUR D’APPEL DE VERSAILLES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Tribunal de proximité de Montmorency
— -------------------
JUGEMENT
DU 27 AVRIL 2026
—
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES
DEMANDEUR(S) :
Société COFIDIS
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me HKH AVOCATS, avocat au barreau d’ESSONNE
DÉFENDEUR(S) :
Madame [O] [B] [K]
[Adresse 2]
[Localité 2]
comparante en personne
Monsieur [F] [R] [M]
[Adresse 2]
[Localité 2]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Noémie GOURDON, juge placée
Assisté de : Sylvie PERARO, Greffier,
DÉBATS :
À l’audience publique du 10 Mars 2026
DÉCISION :
Prononcée par Noémie GOURDON, juge des contentieux de la protection, juge au Tribunal de proximité de Montmorency, assisté de Sylvie PERARO, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 10 juillet 2020, la SA COFIDIS a consenti à Madame [B] [K] [O] et Monsieur [R] [M] [F] un crédit renouvelable n° 28986001012463 d’un montant initial de 1.500 euros, déblocable à sa convenance par utilisations, à un taux variant selon le montant de l’utilisation.
Par un avenant signé le 14 mai 2023, le plafond de ce crédit renouvelable a été augmenté à la somme de 6.000 euros.
La SA COFIDIS a adressé à Madame [B] [K] [O] et Monsieur [R] [M] [F], une mise en demeure d’avoir à payer la somme de 1.346,85 euros au titre des échéances impayées par lettre recommandée réceptionnée le 25 septembre 2025.
La SA COFIDIS a prononcé la résiliation de ce contrat par lettres recommandées en date du 20 octobre 2025.
Selon offre préalable acceptée le 4 juillet 2022, la SA COFIDIS a également consenti à Madame [B] [K] [O] et Monsieur [R] [M] [F] un prêt personnel n° 28936001402336 d’un montant en capital de 18.000 euros, avec intérêts au taux débiteur de 4,80 %, remboursable en 83 mensualités s’élevant à 252,72 euros et une dernière échéance de 252,43 euros, hors assurance.
La SA COFIDIS a adressé à Madame [B] [K] [O] et Monsieur [R] [M] [F] une mise en demeure d’avoir à payer la somme de 2.294,22 euros au titre des échéances impayées par lettre recommandée réceptionnée le 29 septembre 2025.
La SA COFIDIS a prononcé la résiliation de ce contrat par lettres recommandées, en date du 20 octobre 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 11 février 2026, la SA COFIDIS a fait assigner Madame [B] [K] [O] et Monsieur [R] [M] [F] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité de Montmorency afin de :
A titre principal :
condamner solidairement Madame [B] [K] [O] et Monsieur [R] [M] [F] au paiement de la somme de 5.677,18 euros, avec intérêts au taux contractuel de 14,65 % l’an à compter de la mise en demeure du 20 octobre 2025, et à titre subsidiaire à compter de l’assignation, condamner solidairement Madame [B] [K] [O] et Monsieur [R] [M] [F] au paiement de la somme de 14.610,20 euros, avec intérêts au taux contractuel de 4,80 % l’an à compter de la mise en demeure du 20 octobre 2025, et à titre subsidiaire à compter de l’assignation,
A titre subsidiaire :
prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit renouvelable conclu le 10 juillet 2020 et condamner solidairement Madame [B] [K] [O] et Monsieur [R] [M] [F] à lui payer la somme de 5.677,18 euros au taux légal à compter du jugement à intervenir, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt personnel conclu le 4 juillet 2022 et condamner solidairement Madame [B] [K] [O] et Monsieur [R] [M] [F] à lui payer la somme de 14.610,20 euros au taux légal à compter du jugement à intervenir,
En tout état de cause :
condamner solidairement Madame [B] [K] [O] et Monsieur [R] [M] [F] à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens de l’instance, rappeler l’exécution provisoire de droit de la décision.
A l’audience du 10 mars 2026, le juge a indiqué à la demanderesse soulever d’office et mettre dans les débats les dispositions du code de la consommation relatives au formalisme du contrat de crédit, à la forclusion, à la nullité du contrat, et aux causes de déchéance du droit des intérêts.
La SA COFIDIS, représentée par son conseil maintient ses demandes dans les termes de son assignation. Elle indique que les mensualités des emprunts n’ont pas été régulièrement payées, ce qui l’a contraint à prononcer la déchéance du terme sur les deux contrats, rendant la totalité de la dette exigible. Subsidiairement, elle expose, sur le fondement des articles 1224 et suivant du code civil que Madame [B] [K] [O] et Monsieur [R] [M] [F] ont manqué à leurs obligations contractuelles en ne payant pas les échéances. Elle a également pu émettre ses observations sur le respect des règles d’ordre public fixées par le code de la consommation et sur la forclusion. Elle indique qu’il n’y eu aucun règlement depuis l’application de la déchéance du terme et s’en rapporte sur l’octroi de délais de paiement.
Madame [B] [K] [O] et Monsieur [R] [M] [F] comparants en personne, ne conteste ni le principe ni le montant des deux dettes. Ils sollicitent l’octroi de délais de paiement et proposent de verser 300 euros par mois en soldant la dette en 24 mois. Ils déclarent avoir 2 enfants mineurs à charge, ainsi qu’une rémunération à hauteur de 2.200 euros pour Monsieur [R] [M] [F] et 1.700 euros pour Madame [B] [K] [O]. Monsieur [R] [M] [F] déclare verser une pension alimentaire pour l’entretien et l’éducation d’un 3e enfant.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande relative au crédit renouvelable du 10 juillet 2020
Sur la recevabilité de l’action
L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. L’article L314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d’ordre public.
Il résulte des dispositions de l’article 122 du code de procédure civile que le délai de forclusion est une fin de non-recevoir qui doit être soulevée d’office par le juge en application de l’article 125 du même code dès lors que celle-ci résulte des faits litigieux.
Aux termes des dispositions de l’article R.312- 35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur, doivent être formées dans les deux ans de l’évènement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
S’agissant du contrat de crédit renouvelable, le point de départ du délai est constitué par le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il ressort de l’analyse de l’historique de compte et du décompte que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 6 décembre 2024 soit moins de deux ans avant la délivrance de l’assignation du 11 février 2026.
En conséquence, l’action est donc recevable.
Sur la nullité du contrat
Il résulte des articles L312-19, L 312-25 et L312-47 du code de la consommation que, pendant un délai de sept jours à compter de l’acceptation du contrat, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l’emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l’emprunteur au prêteur.
Ces dispositions sont d’ordre public conformément à l’article L314-26 du même code.
La méconnaissance des dispositions d’ordre public du code de la consommation peut être relevée d’office par le juge.
La méconnaissance des dispositions précitées est en conséquence sanctionnée par la nullité du contrat de crédit en vertu de l’article 6 du code civil, selon lequel on ne peut déroger aux lois qui intéressent l’ordre public, laquelle peut être relevée d’office.
Enfin, le consommateur ne peut renoncer à leur application, notamment par la signature d’une mention type et ni l’utilisation des fonds, ni le remboursement d’échéances ne sont de nature à couvrir le non-respect des articles L 312-25 et L 312-47 du code de la consommation.
Les articles 641 et 642 du code de procédure civile disposent par ailleurs que lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas. L’article suivant précise par ailleurs que tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures et que le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
En l’espèce, il résulte du décompte et des pièces produites que les emprunteurs ont accepté l’offre préalable de crédit le 10 juillet 2020 de sorte que le délai légal de rétractation expirait le 17 juillet 2020 à minuit en application des dispositions précitées.
Le déblocage des fonds étant intervenu postérieurement à cette date, aucune nullité n’est encourue.
Il résulte également des pièces produites qu’il a été procédé à une augmentation du capital emprunté à hauteur de 6.000 euros par contrat signé le 14 mai 2023. Le décompte produit démontre que le déblocage de ces nouveaux fonds est intervenu dans le délai légal de 7 jours postérieurement à cette date.
En conséquence, aucune nullité n’est encourue pour ce contrat de crédit renouvelable.
Sur l’exigibilité de la créance
Sur la demande de constat de la déchéance du termeAux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, la jurisprudence est venue rappeler qu’il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (C.cass Civ 1ère, 3 juin 2015 n°14-15655 ; Civ 1ère, 22 juin 2017 n° 16-18418).
En outre, il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l’envoi d’une telle mise en demeure et de s’assurer que la mise en demeure a bien été portée à la connaissance du débiteur (Ccass Civ 1ère, 2 juillet 2014, n° 13-11636).
Il en résulte qu’en l’absence de délivrance d’une mise en demeure laissant une durée raisonnable pour régulariser les sommes dues la déchéance du terme n’est pas acquise. Dès lors, le contrat de prêt est toujours en cours et il est interdit au prêteur de réclamer la totalité des sommes dues. Ce dernier ne pourra solliciter que le paiement des échéances impayées par l’effet de la continuation du contrat de prêt.
En l’espèce, le prêt stipule qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
Il ressort des pièces communiquées que Madame [B] [K] [O] et Monsieur [R] [M] [F] ont cessé de régler les échéances du prêt.
Néanmoins, il n’est pas justifié par la SA COFIDIS de l’envoi du courrier de mise en demeure du 25 septembre 2025 à chacun des débiteurs, de sorte qu’elle ne peut valablement constituer une mise en demeure préalable à l’application de la déchéance du terme.
Dès lors, les conditions de prononcé de la déchéance du terme ne sont pas réunies.
Sur la demande de prononcé de la résiliation judiciaire
Selon les articles 1224 et 1227 du code civil, la résolution, qui résulte en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice peut en toute hypothèse être demandée en justice.
Il ressort de l’historique de compte produit que les échéances du prêt sont impayées depuis le mois de décembre 2024, alors que le paiement des mensualités de remboursement figure comme première obligation essentielle de l’emprunteur. Ce défaut de paiement pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat de crédit aux torts de l’emprunteur au jour du présent jugement.
En conséquence, il convient de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt conclu le 10 juillet 2020, à la date du jugement.
4. Sur la déchéance du droit aux intérêts
L’article L. 312-12 du code de la consommation dispose que préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, sous forme d’une fiche d’informations, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
L’article L. 341-1 du même code prévoit qu’en cas de non-respect de cette formalité, le prêteur est déchu du droit aux intérêts.
Il résulte en outre de l’article 1353 du code civil et de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE, 18 déc. 2014, aff. C-449/13) que celui qui est légalement ou contractuellement tenu d’une obligation particulière d’information doit rapporter la preuve de l’exécution de cette obligation.
Toute clause générale et abstraite par laquelle l’emprunteur reconnaît avoir obtenu les explications nécessaires sur les caractéristiques de son prêt et avoir reçu une fiche d’information complète serait nécessairement déclarée abusive, et donc réputée non écrite.
L’article L. 312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés et que jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur pourra demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application des articles 1231-5 du code civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret.
Selon l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.
Selon l’article L.312-14 du même code, “le prêteur ou l’intermédiaire de crédit fournit à l’emprunteur les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière, notamment à partir des informations contenues dans la fiche mentionnée à l’article L. 312-12. Il attire l’attention de l’emprunteur sur les caractéristiques essentielles du ou des crédits proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement. Ces informations sont données, le cas échéant, sur la base des préférences exprimées par l’emprunteur.”
Par application de l’article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier (FICP) prévu à l’article L.751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L.751-6, sauf dans le cas d’une opération mentionnée au 1 de l’article L.511-6 ou au 1 du I de l’article L.511-7 du code monétaire et financier.
L’article L. 341-2 du même code prévoit que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
Il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à son obligation d’information.
En l’espèce, la SA COFIDIS ne justifie pas avoir consulté le FICP avant la conclusion du contrat de prêt du 10 juillet 2020 ni d’avoir procéder à une vérification de la solvabilité des débiteurs avant la conclusion du contrat du 10 juillet 2020, les pièces justificatives produites étant ultérieures à 2023.
En conséquence, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts, à compter de la date de conclusion du contrat.
5. Sur les sommes dues
En application de l’article L341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu , et les sommes perçues au titre des intérêts sont restituées à l’emprunteur ou imputées sur le capital restant dû.
En outre, la déchéance du droit aux intérêts exclut la possibilité pour le prêteur d’obtenir le paiement de l’indemnité prévue par les articles L312-39 et D312-16 du code de la consommation.
Conformément à l’article L 341-8 précité, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital et la déchéance s’étend également aux primes ou cotisations d’assurances.
En l’espèce, il ressort des pièces produites par la demanderesse, notamment du contrat de crédit renouvelable, de l’historique du compte et du décompte produit que la créance de la SA COFIDIS est établie.
Elle se calcule donc comme suit :
➢
capital emprunté depuis l’origine : 7.344,95 euros➢moins les versements réalisés :* antérieurement à la déchéance du terme : 5.713,13 euros
* postérieurement à la déchéance du terme : 0 euros
soit un total restant dû de 1.631,82 euros, sous réserve des versements postérieurs et/ou non pris en compte dans le décompte arrêté au 14 novembre 2025.
En outre, le contrat prévoit spécialement la solidarité entre les co-emprunteurs.
En conséquence, il convient de condamner solidairement Madame [B] [K] [O] et Monsieur [R] [M] [F] au paiement de cette somme.
6. Sur les intérêts
En application de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Selon l’article L313-3 du code monétaire et financier, en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l’intérêt légal est majoré de cinq points à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire. Le juge de l’exécution peut, à la demande du débiteur ou du créancier, et en considération de la situation du débiteur, exonérer celui-ci de cette majoration ou en réduire le montant.
Par ailleurs, le Juge doit assurer l’effectivité de la sanction prévue par le droit communautaire (Cour de Justice de l’Union Européenne, 27 mars 2014, C-565/12).
Sur ce point, la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE) statuant sur une demande de décision préjudicielle du tribunal d’instance d’Orléans relève qu’il appartient à la juridiction nationale de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté ses obligations avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de ces mêmes obligations , et que dès lors que les montants dont il est déchu sont inférieurs à ceux résultant de l’application des intérêts au taux légal majoré ou si les montants susceptibles d’être perçus par lui ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations, le régime de sanctions en cause au principal n’assure pas un effet réellement dissuasif à la sanction encourue .
La CJUE rappelle qu’une juridiction nationale, saisie d’un litige opposant exclusivement des particuliers, est tenue, lorsqu’elle applique les dispositions du droit interne, de prendre en considération l’ensemble des règles du droit national et de les interpréter, dans toute la mesure du possible, à la lumière du texte ainsi que de la finalité de la directive applicable en la matière pour aboutir à une solution conforme à l’objectif poursuivi par celle-ci.
Elle estime que l’article 23 de la directive 2008/48 doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à l’application d’un régime national de sanctions en vertu duquel, en cas de violation par le prêteur de ses obligations , le prêteur est déchu de son droit aux intérêts conventionnels, mais bénéficie de plein droit des intérêts au taux légal, exigibles à compter du prononcé d’une décision de justice condamnant l’ emprunteur , lesquels sont en outre majorés de cinq points si, à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit ce prononcé, celui-ci ne s’est pas acquitté de sa dette .
En l’espèce, compte tenu du taux contractuel, il apparaît que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal, en application de l’article L313-3 du code monétaire et financier, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont il aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations.
Il convient d’écarter toute application des articles 1231-6 du Code civil et L 313-3 du Code monétaire et financier et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal.
II. Sur la demande relative au prêt personnel du 4 juillet 2022
Sur la recevabilité de l’action
L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. L’article L314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d’ordre public.
Il résulte des dispositions de l’article 122 du code de procédure civile que le délai de forclusion est une fin de non-recevoir qui doit être soulevée d’office par le juge en application de l’article 125 du même code dès lors que celle-ci résulte des faits litigieux.
Aux termes des dispositions de l’article R.312- 35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur, doivent être formées dans les deux ans de l’évènement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
S’agissant du contrat de prêt personnel, le point de départ du délai est constitué par le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il ressort de l’analyse de l’historique de compte et du décompte que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 6 janvier 2025 soit moins de deux ans avant la délivrance de l’assignation du 11 février 2026.
En conséquence, l’action est donc recevable.
Sur la nullité du contrat
Il résulte des articles L312-19, L 312-25 et L312-47 du code de la consommation que, pendant un délai de sept jours à compter de l’acceptation du contrat, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l’emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l’emprunteur au prêteur.
Ces dispositions sont d’ordre public conformément à l’article L314-26 du même code.
La méconnaissance des dispositions d’ordre public du code de la consommation peut être relevée d’office par le juge.
La méconnaissance des dispositions précitées est en conséquence sanctionnée par la nullité du contrat de crédit en vertu de l’article 6 du code civil, selon lequel on ne peut déroger aux lois qui intéressent l’ordre public, laquelle peut être relevée d’office.
Enfin, le consommateur ne peut renoncer à leur application, notamment par la signature d’une mention type et ni l’utilisation des fonds, ni le remboursement d’échéances ne sont de nature à couvrir le non-respect des articles L 312-25 et L 312-47 du code de la consommation.
Les articles 641 et 642 du code de procédure civile disposent par ailleurs que lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas. L’article suivant précise par ailleurs que tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures et que le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
En l’espèce, il résulte du décompte et des pièces produites que les emprunteurs ont accepté l’offre préalable de crédit le 4 juillet 2022 de sorte que le délai légal de rétractation expirait le 11 juillet 2022 à minuit en application des dispositions précitées.
En conséquence, le déblocage des fonds étant intervenu postérieurement à cette date, aucune nullité n’est encourue.
Sur l’exigibilité de la créance
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, la jurisprudence est venue rappeler qu’il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (C.cass Civ 1ère, 3 juin 2015 n°14-15655 ; Civ 1ère, 22 juin 2017 n° 16-18418).
En outre, il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l’envoi d’une telle mise en demeure et de s’assurer que la mise en demeure a bien été portée à la connaissance du débiteur (Ccass Civ 1ère, 2 juillet 2014, n° 13-11636).
Il en résulte qu’en l’absence de délivrance d’une mise en demeure laissant une durée raisonnable pour régulariser les sommes dues la déchéance du terme n’est pas acquise. Dès lors, le contrat de prêt est toujours en cours et il est interdit au prêteur de réclamer la totalité des sommes dues. Ce dernier ne pourra solliciter que le paiement des échéances impayées par l’effet de la continuation du contrat de prêt.
En l’espèce, le prêt stipule qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
Il ressort des pièces communiquées que Madame [B] [K] [O] et Monsieur [R] [M] [F] ont cessé de régler les échéances du prêt.
La SA COFIDIS, qui a fait parvenir aux débiteurs une demande de règlement des échéances impayées le 25 septembre 2025 par lettre recommandée de mise en demeure, dont l’accusé de réception a été retourné signé par Madame [B] [K] [O].
En conséquence, la SA COFIDIS était dès lors bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme et de la résiliation de plein droit du contrat et à demander le remboursement immédiat des sommes exigibles selon les termes du contrat.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
L’article L. 312-12 du code de la consommation dispose que préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, sous forme d’une fiche d’informations, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
L’article L. 341-1 du même code prévoit qu’en cas de non-respect de cette formalité, le prêteur est déchu du droit aux intérêts.
Il résulte en outre de l’article 1353 du code civil et de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE, 18 déc. 2014, aff. C-449/13) que celui qui est légalement ou contractuellement tenu d’une obligation particulière d’information doit rapporter la preuve de l’exécution de cette obligation.
Toute clause générale et abstraite par laquelle l’emprunteur reconnaît avoir obtenu les explications nécessaires sur les caractéristiques de son prêt et avoir reçu une fiche d’information complète serait nécessairement déclarée abusive, et donc réputée non écrite.
L’article L. 312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés et que jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur pourra demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application des articles 1231-5 du code civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret.
Selon l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.
Selon l’article L.312-14 du même code, “le prêteur ou l’intermédiaire de crédit fournit à l’emprunteur les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière, notamment à partir des informations contenues dans la fiche mentionnée à l’article L. 312-12. Il attire l’attention de l’emprunteur sur les caractéristiques essentielles du ou des crédits proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement. Ces informations sont données, le cas échéant, sur la base des préférences exprimées par l’emprunteur.”
Par application de l’article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier (FICP) prévu à l’article L.751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L.751-6, sauf dans le cas d’une opération mentionnée au 1 de l’article L.511-6 ou au 1 du I de l’article L.511-7 du code monétaire et financier.
L’article L. 341-2 du même code prévoit que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
Il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à son obligation d’information.
En l’espèce, la SA COFIDIS ne justifie pas d’avoir suffisamment vérifié la solvabilité des défendeurs lors de la souscription du contrat de prêt, notamment par rapport aux charges du ménage.
En conséquence, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts, à compter de la date de conclusion du contrat.
Sur les sommes dues
En application de l’article L341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, et les sommes perçues au titre des intérêts sont restituées à l’emprunteur ou imputées sur le capital restant dû.
En outre, la déchéance du droit aux intérêts exclut la possibilité pour le prêteur d’obtenir le paiement de l’indemnité prévue par les articles L312-39 et D312-16 du code de la consommation.
Conformément à l’article L 341-8 précité, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital et la déchéance s’étend également aux primes ou cotisations d’assurances.
En l’espèce, il ressort des pièces produites par la demanderesse, notamment du contrat de crédit renouvelable, de l’historique du compte et du décompte produit que la créance de la SA COFIDIS est établie.
Elle se calcule donc comme suit :
➢
capital emprunté depuis l’origine : 18.000 euros➢moins les versements réalisés :* antérieurement à la déchéance du terme : 9.069,25 euros
* postérieurement à la déchéance du terme : 0 euros
soit un total restant dû de 8.930,75 euros, sous réserve des versements postérieurs et/ou non pris en compte dans le décompte arrêté au 14 novembre 2025.
En outre, le contrat prévoit spécialement la solidarité entre les co-emprunteurs.
En conséquence, il convient de condamner solidairement Madame [B] [K] [O] et Monsieur [R] [M] [F] au paiement de cette somme.
Sur les intérêts
En application de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Selon l’article L313-3 du code monétaire et financier, en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l’intérêt légal est majoré de cinq points à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire. Le juge de l’exécution peut, à la demande du débiteur ou du créancier, et en considération de la situation du débiteur, exonérer celui-ci de cette majoration ou en réduire le montant.
Par ailleurs, le Juge doit assurer l’effectivité de la sanction prévue par le droit communautaire (Cour de Justice de l’Union Européenne, 27 mars 2014, C-565/12).
Sur ce point, la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE) statuant sur une demande de décision préjudicielle du tribunal d’instance d’Orléans relève qu’il appartient à la juridiction nationale de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté ses obligations avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de ces mêmes obligations , et que dès lors que les montants dont il est déchu sont inférieurs à ceux résultant de l’application des intérêts au taux légal majoré ou si les montants susceptibles d’être perçus par lui ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations, le régime de sanctions en cause au principal n’assure pas un effet réellement dissuasif à la sanction encourue .
La CJUE rappelle qu’une juridiction nationale, saisie d’un litige opposant exclusivement des particuliers, est tenue, lorsqu’elle applique les dispositions du droit interne, de prendre en considération l’ensemble des règles du droit national et de les interpréter, dans toute la mesure du possible, à la lumière du texte ainsi que de la finalité de la directive applicable en la matière pour aboutir à une solution conforme à l’objectif poursuivi par celle-ci.
Elle estime que l’article 23 de la directive 2008/48 doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à l’application d’un régime national de sanctions en vertu duquel, en cas de violation par le prêteur de ses obligations , le prêteur est déchu de son droit aux intérêts conventionnels, mais bénéficie de plein droit des intérêts au taux légal, exigibles à compter du prononcé d’une décision de justice condamnant l’ emprunteur , lesquels sont en outre majorés de cinq points si, à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit ce prononcé, celui-ci ne s’est pas acquitté de sa dette .
En l’espèce, compte tenu du taux contractuel, il apparaît que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal, en application de l’article L313-3 du code monétaire et financier, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont il aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations.
Il convient d’écarter toute application des articles 1231-6 du Code civil et L 313-3 du Code monétaire et financier et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal.
III. Sur la demande de délais de paiement
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, compte tenu des besoins du créancier, du montant de la dette à régler ainsi que de la situation financière exposée par les débiteurs à l’audience, la proposition de règlement de 300 euros par mois ne permet pas d’apurer la dette dans un délai inférieur au délai maximal de 24 mois prévu par la loi.
En conséquence, il convient de rejeter la demande de délais de paiement formulée par Madame [B] [K] [O] et Monsieur [R] [M] [F].
IV. Sur les demandes accessoires
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner in solidum Madame [B] [K] [O] et Monsieur [R] [M] [F] aux dépens de l’instance.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la SA COFIDIS les frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient donc de rejeter la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
DECLARE recevable la demande en paiement relative au crédit renouvelable du 10 juillet 2020 ;
DECLARE recevable la demande en paiement relative au prêt personnel du 4 juillet 2022 ;
PRONONCE la résolution judiciaire du contrat de crédit renouvelable du 10 juillet 2020 à la date du présent jugement;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la SA COFIDIS au titre du crédit souscrit par Madame [B] [K] [O] et Monsieur [R] [M] [F] le 10 juillet 2020 à compter de cette date ;
CONDAMNE solidairement Madame [B] [K] [O] et Monsieur [R] [M] [F] à payer la SA COFIDIS la somme de 1.631,82 euros arrêtée au 14 novembre 2025 pour le contrat de crédit renouvelable du 10 juillet 2020 ;
DIT que cette somme ne sera pas productive d’intérêts, même au taux légal ;
CONDAMNE solidairement Madame [B] [K] [O] et Monsieur [R] [M] [F] à payer la SA COFIDIS la somme de 8.930,75 euros arrêtée au 14 novembre 2025, en application de la déchéance du terme du contrat de prêt du 4 juillet 2022 ;
DIT que cette somme ne sera pas productive d’intérêts, même au taux légal;
REJETTE la demande de Madame [B] [K] [O] et Monsieur [R] [M] de délais de paiement ;
REJETTE la demande de la SA COFIDIS au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Madame [B] [K] [O] et Monsieur [R] [M] [F] aux dépens ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE JUGE
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