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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, jcp ctx gal inf 10 000eur, 13 janv. 2026, n° 24/00573 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00573 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BEZIERS
MINUTE N° 2026/50
AFFAIRE : N° RG 24/00573 – N° Portalis DBYA-W-B7I-E3PIM
Copie à :
Copie exécutoire à :
Maître Catherine GAUTHIER
Le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEZIERS
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 13 Janvier 2026
DEMANDERESSE :
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES
immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 824 541 148
prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Maître Catherine GAUTHIER de la SELARL LEVY ROCHE SARDA AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DÉFENDEURS :
Monsieur [M] [K]
né le 17 Août 1979 à [Localité 7]
[Adresse 5]
[Localité 2]
(Bénéficie de l’aide juridictionnelle partielle selon décision du 27 février 2025)
Représenté par Me Mélanie BAUDARD, avocat au barreau de BEZIERS
Madame [N] [G] [I] épouse [K]
née le 01 Juillet 1983 à [Localité 8] (Cameroun)
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 3]
(Bénéficie de l’aide juridictionnelle totale selon décision du 21 janvier 2025)
Représentée par Me Bernadette LLADOS-HERAIL, avocat au barreau de BEZIERS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en audience publique :
Présidente : Nadine ZENOU, Magistrate à titre temporaire, chargée des contentieux de la protection
Greffière : Emeline DUNAS,
en présence de M [C], auditeur de justice
Magistrat ayant délibéré : Nadine ZENOU, Magistrate à titre temporaire, chargée des contentieux de la protection
DÉBATS :
Audience publique du 10 Octobre 2025 à l’affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2025 ; à cette date, le délibéré a été prorogé au 13 janvier 2026 ;
DECISION :
contradictoire, et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2026 par Nadine ZENOU, Magistrate à titre temporaire, Juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Béziers, assistée de Emeline DUNAS, Greffiere,
RAPPEL DES FAITS
Suivant contrat du 24 février 2023 avec effet le 10 mars 2023, Madame [L] [B] épouse [J] a donné à bail à Monsieur [M] [K] et Madame [N] [I] épouse [K] un logement situé au [Adresse 5] à [Localité 2], pour un loyer mensuel de 650 euros dont 18 euros de provision pour charges.
Madame [L] [B] épouse [J] a souscrit auprès de la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES un contrat de cautionnement le 5 mars 2023 afin de bénéficier du dispositif de garantie des loyers impayés.
Des loyers étant demeurés impayés la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire par acte du 19 juillet 2024 à Madame [N] [I] épouse [K] et le 22 juillet 2024 à Monsieur [M] [K].
La SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a ensuite fait assigner Monsieur [M] [K] et Madame [N] [I] épouse [K] devant le juge des contentieux de la protection par acte du 26 septembre 2024, pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire ou subsidiairement voir prononcer la résiliation du bail ; ordonner l’expulsion de Monsieur [M] [K] et Madame [N] [I] épouse [K]; et obtenir leur condamnation au paiement de l’arriéré locatif pour la somme de 2250,60 € avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 1300.00 € et pour le surplus à compter de l’assignation, d’une indemnité mensuelle d’occupation, outre une somme de 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Les locataires ne se sont pas rendus aux convocations du travailleur social.
Après plusieurs renvois, l’affaire a été retenue à l’audience du 10 octobre 2025.
La SAS ACTION LOGEMENT SERVICE, représentée par son conseil, se désiste de sa demande de résiliation, les locataires ayant quitté le logement et maintient ses autres demandes.
Monsieur [M] [K] représentés par son conseil, lequel dépose son dossier, expose au soutien de sa défense, qu’ils ont rencontré des difficultés financières, qu’il ne peut malheureusement réglé la somme réclamée par la SAS ACTION LOGEMENT SERVICE, qu’il est sans emploi, qu’il est uniquement bénéficiaire de l’allocation chômage et que depuis qu’elle a quitté le domicile conjugale, son épouse ne contribue plus aux paiements du loyer malgré l’absence de désolidarisation, qu’il sollicite le rejet des demandes de la SAS ACTION LOGEMENT SERVICE et que le tribunal lui accorde des délais de paiement de la dette locative suivant un échelonnement de trois années.
Madame [N] [I] épouse [K], représentés par son conseil, lequel dépose son dossier, expose au soutien de sa défense qu’à la date où la SAS ACTION LOGEMENT SERVICE a délivré le commandement de payer, elle avait quitté le logement et initié une procédure de divorce devant la juge aux affaires familiales de BEZIERS, que l’impayé est dû à compter du mois de novembre 2023, date à laquelle elle n’occupait plus les lieux, par conséquence elle sollicite du tribunal de prononcer l’irrecevabilité de l’action de la SAS ACTION LOGEMENT SERVICE à son encontre, et à titre subsidiaire de condamner Monsieur [M] [K] à relever et garantir de toutes condamnations prononcée à son encontre et condamner la SAS ACTION LOGEMENT SERVIC à lui payer la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2025, délibéré prorogé au 13 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la qualité de la SAS ACTION LOGEMNT SERVICE à agir
Selon les dispositions de l’article 2306 du code civil la caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits qu’avait le créancier contre le débiteur.
Il en résulte que la caution subrogée dans les droits du bailleur désintéressé est recevable et fondée à agir en résolution de bail ce qui lui permet d’éviter que de nouveaux loyers viennent à échéance et partant une augmentation de la dette.
La SAS ACTION LOGEMENT SERVICE fournit une quittance subrogative datée du 19 mars 2025 faisant apparaître un historique des paiements déjà réalisés par ses soins au titre des mois de novembre 2023, décembre 2023, février 2024, mai 2024, août 2024, septembre 2024 et octobre 2024.
Selon l’article 220 du code civil chacun des époux a pouvoir pour passer seul les contrats qui ont pour objet l’entretien du ménage ou l’éducation des enfants : toute dette ainsi contractée par l’un oblige l’autre solidairement.
Madame [N] [I] épouse [K] expose que les loyers impayés ont débuté en novembre 2023, date à laquelle elle a quitté le domicile conjugal, sans toutefois en justifier auprès du bailleur.
Il ressort de l’ordonnance d’orientation et mesures provisoires en divorce en date du 20 mars 2025, que le juge aux affaires familiales du tribunal de judicaire de BEZIERS a attribué, à compter de l’introduction de la demande en divorce la jouissance du domicile conjugale et du mobilier du ménage à Monsieur [M] [K] à charge pour lui de régler le loyer, toutefois l’assignation en divorce a été signifiée le 26 novembre 2024, et la dette locative est due du mois de novembre 2023 (date du premier loyer impayé) au mois d’octobre 2024, soit avant l’introduction de la demande en divorce.
Madame [N] [I] épouse [K] reste solidairement redevable des dettes locatives avec Monsieur [M] [K].
La SAS ACTION LOGEMENT SERVICE apparaît dès lors fondée à agir en justice en lieu et place du bailleur au regard des impayés remboursés à celui-ci et en l’état de la subrogation dans les droits du créancier et elle est fondée à agir à l’encontre de Monsieur [M] [K] et Madame [N] [I] épouse [K].
Sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la sous-préfecture de l’Hérault par mail reçu le 27 septembre 2024, soit plus de deux mois avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICE justifie de la saisine subsidiaire des organismes payeurs des allocations logement en date du 22 juillet 2024, soit deux mois avant la délivrance de l’assignation du 26 septembre 2024, en vertu des dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action de la SAS ACTION LOGEMENT SERVICE apparait recevable.
Sur le désistement des demandes de résiliation et d’expulsion :
La SAS ACTION LOGEMENT SERVICE se désiste de ses demandes tendant à la résiliation du bail et à l’expulsion du locataire, celui-ci ayant quitté le logement.
Le tribunal prendra acte du désistement de la SAS ACTION LOGEMENT SERVICE.
Sur la condamnation au paiement de l’arriéré locatif :
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat est une obligation essentielle du locataire, résultant tant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties que de l’article 07, a) de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
La SAS ACTION LOGEMENT SERVICES produit un décompte et une quittance subrogative en date du 19 mars 2025, démontrant que Monsieur [M] [K] et Madame [N] [I] épouse [K] restaient devoir la somme de 4354,41 € à cette date au titre des loyers impayés des mois de au titre des mois de novembre 2023, décembre 2023, février 2024, mai 2024, août 2024, septembre 2024 et octobre 2024.
Monsieur [M] [K] et Madame [N] [I] épouse [K] n’apporte pas d’élément de nature à contester la dette ni dans son principe ni dans son montant.
Monsieur [M] [K] et Madame [N] [I] épouse [K] seront par conséquent condamnés solidairement au paiement de la somme de 4354,41 €, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 22 juillet 2024 sur la somme de 1300.00 € et pour le surplus à compter de l’assignation.
Sur les délais de paiement
L’article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 précitée dispose que le juge peut, même d’office, accorder des délais de paiement au locataire à la condition qu’il soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, dans la limite de trois années. Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience. Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué ; dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l’espèce, il apparait que le versement des loyers n’a pas repris et que les locataires ne justifient pas être en situation de régler la dette locative.
Il n’est dès lors pas possible d’accorder des délais de paiement.
Sur la demande à garantir les condamnations prononcées à l’encontre de Madame [N] [I] épouse [K]
Le principe de solidarité instauré par les dispositions de l’article 220 du code civil telles que rappelées s’oppose à ce que Monsieur [M] [K] soit condamné à garantir les condamnations prononcées à l’encontre de Madame [N] [I] épouse [K]. Il convient donc de la débouter à ce titre.
Sur les mesures accessoires
1°) Sur les dépens
Selon les dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [M] [K] et Madame [N] [I] épouse [K], partie perdante, seront donc condamnés solidairement aux entiers dépens de la présente instance.
2°) Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
L’équité commande, en l’état, qu’il ne soit pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort, et mis à disposition au greffe,
DECLARE l’action de la SAS ACTION LOGEMENT SERVICE recevable ;
DIT que Monsieur [M] [K] et Madame [N] [I] épouse [K] sont solidaires de la dette locative réclamée par la SAS ACTION LOGEMENT SERVICE ;
PREND acte du désistement de la SAS ACTION LOGEMENT SERVICE de sa demande de résiliation du bail et d’expulsion ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [M] [K] et Madame [N] [I] épouse [K] à verser à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICE la somme de 4354,41 € (quatre mille trois cent cinquante-quatre euros quarante et un centimes), avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 22 juillet 2024 sur la somme de 1300.00 € et pour le surplus à compter de l’assignation ;
DEBOUTE Monsieur [M] [K] de sa demande de délais de paiement ;
DEBOUTE Madame [N] [I] épouse [K] de sa demande tendant à condamner Monsieur [M] [K] à relever et garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [M] [K] et Madame [N] [I] épouse [K] aux entiers dépens de l’instance en ce compris le coût du commandement de payer, de l’assignation et des formalités réalisées auprès de la CCAPEX ;
DEBOUTE la SAS ACTION LOGEMENT SERVICE de ses autres demandes ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, le TREIZE JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La greffière, La juge des contentieux de la protection
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