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Sur la décision
| Référence : | TJ Châlons-en-Champagne, ctx protection soc., 17 avr. 2026, n° 24/00205 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00205 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.S. [ 1 ] c/ URSSAF [ Localité 2 ] ARDENNE |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Localité 1]
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 17 AVRIL 2026
AFFAIRE N° RG 24/00205 – N° Portalis DBY7-W-B7I-ES74
S.A.S. [1]
C/
URSSAF [Localité 2] ARDENNE
DEMANDEUR:
S.A.S. [1]
[Adresse 2] [Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par MF AVOCAT, avocats au barreau de STRASBOURG
DÉFENDEUR:
URSSAF [Localité 2] ARDENNE
[Adresse 4]
[Localité 4]
comparante en la personne de Madame [R] selon pouvoir en date du 02 janvier 2026 valable pour l’année 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré,
Président : Ségolène MARES
Assesseur : Nathalie BARBOT, Assesseur employeur
Assesseur : Yves RAFFLIN, Assesseur salarié
Greffier présent aux débats : Catherine DIOT, faisant fonction de greffier
Greffier lors du délibéré : Céline CHARLES, faisant fonction de greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 06 Février 2026
JUGEMENT :
Contradictoire et en premier ressort
prononcé par mise à disposition
EXPOSE DU LITIGE
La société [2] a fait l’objet d’un contrôle de l’application de la législation de sécurité sociale, de l’assurance chômage et de la garantie des salaires portant sur la période courant du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2022.
Par lettre d’observations en date du 14 mars 2024, réceptionnée le 19 mars 2024, l’URSSAF [Localité 2] ARDENNE a notifié un rappel de cotisations, contributions et taxes obligatoires d’un montant de 163.538,00 euros.
Par courrier en date du 2 avril 2024, la société [2] a sollicité auprès de l’URSSAF [Localité 2] ARDENNE une prolongation de la période contradictoire.
Suivant courrier en date du 15 avril 2024, la société [2] a formulé des observations qu’elle a transmises à l’URSSAF [Localité 2] ARDENNE.
Suivant courrier en date du 29 avril 2024, l’URSSAF [Localité 2] ARDENNE a maintenu sa position.
Par mise en demeure en date du 20 juin 2024, l’URSSAF [Localité 2] ARDENNE a sollicité de la société [2] le règlement de la somme de 171.712 euros au titre des chefs de redressement notifiés par lettre d’observations du 14 mars 2023 et des majorations.
La somme de 163.536,00 euros a été réglée à l’URSSAF [Localité 2] ARDENNE pas la société [2] suivant virement en date du 18 juillet 2024.
Par courrier du 15 juillet 2024, réceptionné le 17 juillet 2024, la société [2] a saisi la Commission de recours amiable de l’URSSAF [Localité 2] ARDENNE, laquelle a rendu sa décision le 16 décembre 2024, notifiée le 23 décembre 2024.
*
Par requête en date du 25 octobre 2024, reçue au greffe le 4 novembre 2024, la société [3] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne aux fins de voir annulée la mise en demeure du 20 juin 2024 émise par l’URSSAF CHAMPAGNE ARDENNE et de se voir rembourser la somme de 163.536 euros.
Par requête en date du 11 février 2025, reçue au greffe le 17 février 2025, la société [3] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne en contestation de la décision de la Commission de recours amiable de l’URSSAF CHAMPAGNE ARDENNE, notifiée le 23 décembre 2024.
La jonction des deux dossiers a été ordonnée par ordonnance du juge de la mise en état du 2 mai 2025.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 6 février 2026, date à laquelle l’affaire a été retenue et plaidée.
*
La société [2], régulièrement représentée, s’en réfère à sa requête introductive d’instance au terme de laquelle elle demande au tribunal, vu les articles L.242-1 et suivants du code de la sécurité sociale et vu l’arrêté du 1er décembre 2002, de :
— Annuler la mise en demeure du 20 juin 2024 émise par l’URSSAF [Localité 2] ARDENNE
— Ordonner le remboursement de la somme de 163.536 euros par l’URSSAF [Localité 2] ARDENNE à la société [2]
— Condamner l’URSSAF [Localité 2] ARDENNE à lui verser la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamner l’URSSAF [Localité 2] ARDENNE aux entiers frais et dépens
Au soutien de ses prétentions, la société [2] soutient, concernant le chef de redressement « frais professionnels », que compte-tenu de la fermeture des hôtels pendant la période litigieuse, l’entreprise a décidé de prendre en charge directement les frais d’hébergement en réservant des logements auprès de particuliers par le biais de la plateforme Airbnb. Toutefois, elle précise que la somme de 59 euros versée au titre de l’indemnité forfaitaire de journée ne couvre pas deux repas mais trois, à savoir le petit déjeuner, le déjeuner et le dîner, dès lors que ce type d’hébergement ne proposait aucune commodité s’agissant des produits alimentaires. Elle indique ainsi que la nécessité pour les salariés de prendre en charge directement les frais relatifs aux petits-déjeuners résulte des circonstances factuelles imposées par la conjoncture sanitaire, de sorte qu’elle soutient que la régularisation opérée par l’URSSAF [Localité 2] ARDENNE sur la base de deux repas ne saurait prospérer. Elle soutient dès lors l’annulation de ce chef de redressement d’un montant de 86.149,77 euros. Elle ajoute qu’en dépit de la réouverture des établissements hôteliers à compter du 19 mai 2021 et des restaurants des hôtels le 9 juin 2021, et de la possibilité soulevée par l’URSSAF [Localité 2] ARDENNE de se faire des repas dans les logements loués, il résulte toutefois des normes sanitaires et des différents protocoles subséquents à cette époque qu’il n’était pas possible pour les salariés de la société [2] de profiter des commodités ou produits alimentaires dans les Airbnb, d’autant plus que les conditions sanitaires empêchaient également tout contact physique ainsi qu’une distanciation réglementaire. Dans l’hypothèse d’un refus d’annulation de la mise en demeure, la société [2] sollicite la minoration du montant dès lors que du 1er janvier 2021 au 14 mars 2022, les protocoles sanitaires en vigueur empêchaient les salariés de profiter des commodités du logement [4] et imposaient la prise de repas à l’extérieur.
La société [1] soutient par ailleurs que compte tenu de la demande d’annulation relative au point 1, le nouveau calcul de la réduction générale des cotisations donnant lieu à un montant redressé de 76.116,00 euros mentionné au point 2 de la lettre d’observations devra, corrélativement, être annulé.
*
L’URSSAF CHAMPAGNE-ARDENNE, régulièrement représentée, s’en réfère à ses conclusions déposées à l’audience, au terme desquelles elle sollicite du tribunal de :
— Maintenir le chef de redressement contesté relatif aux frais professionnels non justifiés – indemnités de grand déplacement pour un montant de 86.149,77 euros
— Maintenir le chef de redressement contesté relatif à la réduction générale des cotisations pour un montant de 76.116,00 euros
— Maintenir l’intégralité des chefs de redressement contestés
En conséquence,
— Confirmer la mise en demeure du 20 juin 2024 pour un montant de 171.712,00 euros au titre des cotisations ainsi que des majorations de retard échues et à échoir ;
Au soutien de sa demande, l’URSSAF [Localité 2]-ARDENNE expose qu’en l’absence de base légale ou réglementaire indiquant les mesures à prendre pour les entreprises pouvant continuer leur activité pendant la crise du covid-19 sur les frais professionnels en situation de grand déplacement, la réglementation existante et antérieure à la crise devait s’appliquer au cas d’espèce. Elle indique que lorsque l’employeur met à disposition de ses salariés un hébergement dont il assure les frais de location et les frais annexes, le remboursement des frais de petit-déjeuner peut être assuré sur la base des frais réellement engagés. Par conséquent, elle soutient que le petit-déjeuner ne pouvait faire l’objet d’une indemnité forfaitaire, dès lors que celui-ci doit être soit compris dans l’indemnité de découcher et de petit-déjeuner, soit faire l’objet d’un remboursement en frais réels. Elle indique ainsi que l’indemnité de 59 euros versée aux salariés de la société [2] en situation de grand déplacement ne pouvait donc couvrir trois repas, comme l’affirme l’entreprise.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 17 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
— Sur la demande d’annulation de la mise en demeure du 20 juin 2024 émise par L’URSSAF [Localité 2]-ARDENNE
En application de l’article L.242-1 du code de la Sécurité sociale, et par référence à l’article L136-1-1 du même code, tout avantage en nature ou en espèces alloué en contrepartie ou à l’occasion du travail doit être soumis à cotisations, à l’exclusion des sommes représentatives de frais professionnels dans les conditions et limites fixés par arrêté interministériel.
En application de l’article 5 de l’arrêté du 20 décembre 2002 modifié, dans sa version applicable au 31 décembre 2022, " lorsque le travailleur salarié ou assimilé est en déplacement professionnel et empêché de regagner chaque jour sa résidence habituelle, les indemnités de missions destinées à compenser les dépenses supplémentaires de repas sont réputées utilisées conformément à leur objet pour la fraction qui n’excède pas le montant prévu au 1° de l’article 3 du présent arrêté.
S’agissant des indemnités de mission destinées à compenser les dépenses supplémentaires de logement et du petit déjeuner, elles sont réputées utilisées conformément à leur objet pour la fraction qui n’excède pas par jour 69,50 euros pour le travailleur salarié ou assimilé en déplacement à [Localité 5] et dans les départements des Hauts-de-Seine, de Seine-[Localité 6], du Val-de-Marne et par jour 51,60 euros pour les travailleurs salariés ou assimilés en déplacement dans les autres départements de la France métropolitaine ;
Le travailleur salarié ou assimilé est présumé empêché de regagner sa résidence lorsque la distance séparant le lieu de résidence du lieu de déplacement est au moins égale à 50 kilomètres (trajet aller ou retour) et que les transports en commun ne permettent pas de parcourir cette distance dans un temps inférieur à 1 h 30 (trajet aller ou retour) . Toutefois, lorsque le travailleur salarié ou assimilé est empêché de regagner son domicile en fin de journée pour des circonstances de fait, il est considéré comme étant dans la situation de grand déplacement ".
L’article 2 de cet arrêté précise que : " L’indemnisation des frais professionnels s’effectue :
1° Soit sous la forme du remboursement des dépenses réellement engagées par le travailleur salarié ou assimilé ; l’employeur est tenu de produire les justificatifs y afférents. Ces remboursements peuvent notamment porter sur les frais prévus aux articles 6, 7 et 8 (3°, 4° et 5°) ;
2° Soit sur la base d’allocations forfaitaires ; l’employeur est autorisé à déduire leurs montants dans les limites fixées par le présent arrêté, sous réserve de l’utilisation effective de ces allocations forfaitaires conformément à leur objet. Cette condition est réputée remplie lorsque les allocations sont inférieures ou égales aux montants fixés par le présent arrêté aux articles 3 à 9 ".
Il résulte par ailleurs du Bulletin Officiel de la Sécurité Sociale que « les dépenses engagées doivent être rendues nécessaires par l’accomplissement de la mission imposée par l’employeur et ne pas résulter d’un choix personnel ».
S’agissant du régime social des indemnités de grand déplacement, le Bulletin Officiel de la Sécurité Sociale précise en outre que « lorsque les allocations forfaitaires perçues dépassent les limites fixées par l’arrêté, l’employeur doit en outre justifier de la réalité des dépenses engagées ».
Par conséquent, en application des articles L.242-1 et L.136-1-1 du code de la Sécurité sociale, les indemnités forfaitaires de grand déplacement supérieures aux limites d’exonération doivent être réintégrées dans l’assiette des cotisations, à moins que l’employeur ne produise des justificatifs faisant la démonstration de la réalité des dépenses engagées.
Enfin, il résulte du Bulletin Officiel de la Sécurité Sociale que " lorsque les circonstances de fait établissent la réalité de la situation de grand déplacement, la mise à disposition par l’employeur d’un hébergement dont il assure les frais de location et les frais annexes comme l’électricité peut être considérée comme représentative de frais professionnels, aucun avantage en nature n’étant dans ce cas à réintégrer dans l’assiette des cotisations et contributions sociales.
Dans cette hypothèse, le remboursement des frais de petit déjeuner peut être assuré sur la base des frais réellement engagés, l’arrêté du 4 septembre 2025 ne fixant aucune limite d’exonération pour ce type de frais en cas de versement d’une allocation forfaitaire ".
Sur ce,
Le redressement effectué par l’URSSAF [Localité 2]-ARDENNE auprès de la société [2] résulte de l’allocation par celle-ci d’une indemnité forfaitaire de 59 euros par journée entière à chacun de ses salariés en situation de grand déplacement sur la période contrôlée, alors que les limites d’exonération fixées étaient, pour deux repas, de 38,20 euros à compter du 1er janvier 2021, 38,80 euros à compter du 1er janvier 2022 et 40,40 euros à compter du 1er septembre 2022.
La société [2] se prévaut quant à elle des circonstances exceptionnelles de la crise sanitaire l’ayant contrainte à adapter le montant de l’indemnité qu’elle a choisi de verser à ses salariés, dû à l’impossibilité pour eux de profiter des commodités des logements Airbnb réservés, imposant ainsi la prise de petits-déjeuners à l’extérieur, ceux-ci ne pouvant alors être compris dans les frais d’hébergement, ce qui justifie selon elle qu’elle ait ainsi modifié le montant de l’indemnité ainsi versée afin qu’elle corresponde au montant de trois repas.
Il résulte des éléments du dossier que la société [2], spécialisée dans le renforcement de structures, l’application de peintures industrielles et la réalisation de résines, évolue globalement dans le secteur des travaux spéciaux. Elle est régulièrement amenée à mobiliser ses salariés sur divers chantiers, ceux-ci se trouvant ainsi régulièrement en situation de grand déplacement, comme en attestent les tableaux présentant les frais engagés pour les années 2021 et 2022 produits par la société, lesquels attestent qu’un grand nombre d’employés bénéficiait, sur cette période, de l’indemnité grand déplacement à plus de 15 reprises dans le mois.
Il n’est par ailleurs contesté par aucune des parties que suite à la fermeture des établissements hôteliers pendant la période de la crise sanitaire, le calendrier de réouverture progressive des établissements et les protocoles sanitaires arrêtés par le gouvernement était le suivant :
— A compter du 19 mai 2021 : les établissements hôteliers sont ouverts. La restauration en intérieur est exclusivement réservée aux clients des établissements hôteliers.
— A compter du 9 juin 2021 : réouverture des restaurants d’hôtels aux clients extérieurs dans les mêmes conditions
Il ne peut ainsi être fait grief à la société [2] d’avoir elle-même pris en charge les frais d’hébergement en réservant elle-même les logements de ses salariés, notamment via des plateformes de réservation de logements individuels, afin de simplifier la tâche des salariés et de leur épargner les difficultés pratiques liées à l’utilisation de ce type de plateformes, et ce jusqu’au 19 mai 2021, date de réouverture des établissements hôteliers et des activités de restauration en leur sein.
Il est par ailleurs admis que dans le cadre de réservations de type logements Airbnb, de même d’ailleurs que dans les campings, le petit-déjeuner n’est habituellement pas compris dans le prix et que dès lors, aucun repas de cette nature n’est servi par l’hôte.
Or, compte-tenu de la nature de la tâche à accomplir, la société [2] indique à juste titre que ses salariés ont besoin d’un petit-déjeuner solide avant de débuter leur journée de travail.
Enfin, il sera noté qu’aucune disposition légale ou réglementaire n’a été prise pendant la crise du Covid-19 au sujet des mesures à prendre pour les entreprises pouvant continuer leur activité pendant cette période sur les frais professionnels des salariés en situation de grand déplacement.
Ainsi, s’il est vrai qu’il demeurait une possibilité pour l’entreprise de procéder à un remboursement des frais de petit-déjeuner sur la base des frais réellement engagés, dans les circonstances de la crise sanitaire, et compte-tenu du volume important des déplacements pour chacun des salariés pour cette période, ceux-ci se trouvant parfois plus de 20 jours dans une situation de grand déplacement dans le mois, il était légitime pour l’entreprise, qui n’avait d’autre choix que celui de recourir à des hébergements de type individuel, de chercher à ne pas répercuter le travail comptable qu’aurait impliqué un remboursement sur la base des frais réels sur ses salariés en déplacement ou sur ses effectifs.
Il y a lieu en effet de considérer que les circonstances ont rendu inenvisageable le respect de la légalité normale, en l’espèce des limites d’exonération posées par le Code de la sécurité sociale, au regard de la structure de l’entreprise – laquelle comporte 11 salariés seulement – et des fréquentes missions de ses près de quarante employés impliquant pour eux de se trouver en situation de grand déplacement, et ce alors que la société a maintenu son activité pendant toute la période de la crise sanitaire.
Par conséquent, et compte-tenu de ces circonstances exceptionnelles, le versement d’une indemnité forfaitaire majorée, telle que forfaitisée par la société [2], apparaissait justifié, sur la période allant du mois de janvier au mois de mai 2021 seulement. En effet, à partir de cette date, le recours aux hébergements de type individuel n’apparait plus comme étant la seule option possible pour l’employeur, qui pouvait ainsi retrouver le mode d’indemnisation « classique » par lequel les frais de petit-déjeuner étaient compris dans les frais d’hébergement.
Dès lors, il y a lieu de considérer que la société [2] fait la démonstration de la réalité des dépenses engagées, celles-ci étant présumées, au regard du contexte et de la situation sanitaire exceptionnelle, avoir été employées conformément à leur destination, soit pour compenser les dépenses supplémentaires de repas engendrées par les frais de petit-déjeuner mis à la charge des salariés compte-tenu de la fermeture des établissements hôteliers et des restaurants.
De plus, si le PROTOCOLE NATIONAL POUR ASSURER LA SANTÉ ET LA SÉCURITÉ DES SALARIÉS EN ENTREPRISE imposait, jusqu’au 14 mars 2022, une distanciation réglementaire entre les salariés, la société [2] ne justifie pas de l’impossibilité de faire respecter de telles règles dans le cadre d’un établissement hôtelier.
Il résulte en effet de ce protocole que " lorsque les employeurs assurent l’hébergement des travailleurs, ils vérifient que les gestes barrières sont respectés, en privilégiant par exemple le logement en chambre individuelle. […] L’employeur doit prendre toutes les mesures d’organisation nécessaires pour limiter le risque d’affluence, de croisement (flux de personnes) et de concentration (densité) des personnels et des clients afin de faciliter le respect de la distanciation physique. Chaque collaborateur doit pouvoir disposer d’un espace lui permettant de respecter la règle de distanciation physique d’au moins un mètre par rapport à toute autre personne (ex. autre salarié, client, usager, prestataire, etc.) associée au port du masque ". Celui-ci n’exclut nullement la possibilité pour un employeur de proposer à ses salariés un hébergement dans un établissement collectif.
Par conséquent, à compter du 19 mai 2021, le mode d’indemnisation forfaitaire tel que pratiqué par la société [2] et visant à couvrir les frais engagés pour trois repas n’était plus justifié, quand bien même le protocole sanitaire applicable en entreprise était toujours en vigueur.
Par conséquent, il y a lieu d’annuler le redressement effectué pour la période du 1er janvier 2021 au 31 mai 2021, et de renvoyer les parties devant les services de l’URSSAF [Localité 2] ARDENNE pour procéder à un nouveau calcul des sommes dues et au remboursement subséquent.
Sur les demandes accessoires
Compte tenu des circonstances de l’espèce, chaque partie supportera la charge de ses propres dépens et la société [2] sera déboutée de sa demande formée au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
Déclare le recours de la société [2] recevable ;
Annule la mise en demeure du 20 juin 2024 émise par l’URSSAF [Localité 2] ARDENNE ;
Infirme le redressement dans son principe pour la période du 1er janvier 2021 au 31 mai 2021;
Déboute la société [2] du surplus de ses demandes ;
Renvoie l’URSSAF [Localité 2]-ARDENNE à recalculer le montant des cotisations et contributions sociales dues par la société [2] sur la période du 1er juin 2021 au 31 décembre 2022 ;
Condamne l’URSSAF [Localité 2]-ARDENNE à rembourser à la société [2] les sommes indûment versées pour la période du 1er janvier 2021 au 31 mai 2021, correspondant à la différence entre la somme de 163.536 euros versée par la société [2] et le montant des cotisations et contributions effectivement dues et recalculées pour la période du 1er juin 2021 au 31 décembre 2022 ;
Laisse à chacun des parties la charge de ses dépens ;
Déboute la société [2] de sa demande formée au titre des frais irrépétibles ;
Dit n’y avoir lieu à l’exécution provisoire du présent jugement ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 17 avril 2026, et signé par la présidente et l’agent chargé du pôle social faisant fonction de greffier.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
C. CHARLES S. MARES
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