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Sur la décision
| Référence : | TJ Cherbourg, 1re ch. civil general, 6 mai 2025, n° 23/00201 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00201 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD es qualité d'assureur de Monsieur [ J ], E.U.R.L. SME MATERIAUX c/ Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A.R.L. B1 PRESTATIONS, S.A. GAN ASSURANCES, S.A. AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHERBOURG-EN-COTENTIN
06 Mai 2025
E.U.R.L. SME MATERIAUX
c/
[X] [P], [C] [Y] épouse [P], [M] [J], S.A.R.L. B1 PRESTATIONS, S.A. AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur de Monsieur [J], S.A. GAN ASSURANCES, Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
N° RG 23/00201 – N° Portalis DBY5-W-B7H-CS6N
N° Minute: 25/00028
ORDONNANCE D’INCIDENT
Ordonnance rendue le 06 Mai 2025 par David ARTEIL, Juge de la Mise en Etat du Tribunal, assisté de Pauline BEASSE, Greffier ;
ENTRE :
E.U.R.L. SME MATERIAUX
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représentée par Maître Stéphane BATAILLE de la SELARL LEVACHER & ASSOCIES, avocats au barreau de CHERBOURG
ET
M. [X] [P]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représenté par Me Virginie PIEDAGNEL, avocat au barreau de CHERBOURG
Mme [C] [Y] épouse [P]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Virginie PIEDAGNEL, avocat au barreau de CHERBOURG
M. [M] [J]
[Adresse 14]
[Localité 9]
Représenté par Maître Caroline BOT de la SELARL DAVY – RABAEY – BOT, avocats au barreau de CHERBOURG
S.A.R.L. B1 PRESTATIONS
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentée par Maître Nicolas MARGUERIE de la SCP DOREL-LECOMTE-MARGUERIE, avocats au barreau de CAEN
S.A. AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur de Monsieur [J],
[Adresse 4]
[Localité 13]
Représentée par Maître Caroline BOT de la SELARL DAVY – RABAEY – BOT, avocats au barreau de CHERBOURG
S.A. GAN ASSURANCES
[Adresse 12]
[Localité 11]
Représentée Maître Grégoire BOUGERIE de l’ASSOCIATION BOUGERIE – LEROUX-QUÉTEL – POTEL-BLOOMFIELD, avocats au barreau de CAEN
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 2]
[Localité 10]
Représentée par Maître Amélie MARCHAND-MILLIER de la SELARL DAMECOURT FOUCHER MARCHAND, avocats au barreau de COUTANCES
EXPOSE DU LITIGE
Faits et procédure
Par acte d’huissier en date du 8 janvier 2013, l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée SME MATERIAUX (ci-après, “la société SME MATERIAUX”) a fait assigner Monsieur [X] [P] et Madame [C] [Y] épouse [P] (ci-après, “les consorts [P]”) devant le tribunal d’instance de Cherbourg – ayant aujourd’hui fusionné avec le tribunal de grande instance pour former le tribunal judiciaire de Cherbourg-en-Cotentin – aux fins, notamment, d’obtenir la condamnation des consorts [P] au paiement d’une facture du 10 août 2010, afférente à des travaux réalisés par la société dans leur maison.
Par jugement du 6 juin 2013, le tribunal a ordonné une expertise judiciaire et a désigné Monsieur [G] [W] pour y procéder.
Par acte d’huissier en date du 22 janvier 2015, la société SME MATERIAUX a fait assigner devant le tribunal d’instance de Cherbourg Monsieur [M] [J], intervenu dans le cadre des travaux, aux fins de lui voir déclarer communes et opposables les opérations d’expertise judiciaire ordonnées. Par jugement du 17 décembre 2015, le tribunal a fait droit à cette demande.
Les opérations ont également été étendues, par jugement du 3 novembre 2016, à la société à responsabilité limitée B1 PRESTATIONS (ci-après “la société B1 PRESTATIONS”) et à la société d’assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES (ci-après “la société MMA”), puis encore, par jugement du 14 février 2019, aux sociétés anonymes AXA FRANCE IARD (ci-après “la société AXA”) et GAN ASSURANCE (ci-après “la société GAN”), en leur qualité d’assureurs de Monsieur [J].
Le rapport d’expertise judiciaire a été déposé le 16 février 2022.
Par jugement du 25 août 2022, le tribunal judiciaire de Cherbourg-en-Cotentin, en sa formation statuant dans le cadre de la procédure orale, s’est déclaré incompétent au profit de la formation de jugement du même tribunal, statuant cette fois dans le cadre de la procédure écrite.
Dans leurs écritures au fond notifiées par RPVA le 9 mai 2023, les consorts [P] ont, notamment, formulé les prétentions suivantes à l’encontre de Monsieur [J] :
La condamnation in solidum de Monsieur [J] et des sociétés AXA et GAN à verser aux consorts [P] la somme de 32.780 euros en reprise des travaux extérieurs ;La condamnation in solidum de Monsieur [J] et des sociétés AXA, GAN, SME MATERIAUX, B1 PRESTATIONS et MMA à verser aux consorts [J] les sommes suivantes :76.028,67 euros du fait du développement du champignon mérule ;1.609,80 euros au titre des frais de déménagement ;1.609,80 euros au titre des frais de réaménagement ;309,98 euros par mois au titre des frais de garde-meubles du jour où les consorts [P] vont devoir quitter leur maison pour la réalisation des travaux de réparation, jusqu’au jour où ils vont pouvoir réemménager dans leur maison ;6.199 euros au titre des frais de relogement pour une période de six mois ;950 euros par mois au titre des frais de relogement, dans le cas où les travaux de réparation excéderaient 6 mois, à compter du 7e mois de travaux jusqu’au jour où les consorts [P] pourront réintégrer leur maison ;200 euros par mois en réparation du préjudice de jouissance subi par les consorts [P] pour la période allant du mois de septembre 2010 jusqu’au jour où les travaux de réparation vont commencer ;500 euros par an en réparation du préjudice moral subi par les consorts [P] pour la période allant du mois de septembre 2010 jusqu’au jour où ils pourront réintégrer leur maison.
Par des conclusions d’incident adressées au juge de la mise en état et notifiées par RPVA le 25 juin 2024, Monsieur [J] a, notamment, soulevé l’irrecevabilité des demandes des consorts [P] à son encontre.
L’audience sur incident s’est tenue le 1er avril 2025, et la décision a été mise en délibéré au 6 mai 2025.
Prétentions et moyens des parties
Dans ses dernières conclusions d’incident, notifiées par RPVA le 25 juin 2024, Monsieur [J] sollicite :
Que soient déclarées forcloses ou prescrites les demandes formulées par les consorts [P] à son encontre ;Que les consorts [P] soient déboutés de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;La condamnation des consorts [P] aux dépens.
Au soutien de sa demande tendant à voir déclarées forcloses ou prescrites les demandes des consorts [P], Monsieur [J] fait valoir que la forclusion de l’action des consorts [P] fondée sur la garantie décennale, ou la prescription de leur action fondée sur la responsabilité de droit commun, est acquise, puisque les travaux réalisés par Monsieur [J] ont donné lieu à l’émission d’une facture en date du 15 octobre 2009, et qu’aucun acte interruptif de prescription ou de forclusion n’a été effectué par les consorts [P] dans les dix ans suivant cette date. Monsieur [J] soutient que ce n’est que par des conclusions du 2 juin 2022, voire du 9 mai 2023 s’agissant de la formation du tribunal judiciaire compétente en procédure écrite, que les consorts [P] ont formulé des prétentions contre lui, alors même qu’une demande en justice, pour être interruptive de prescription, doit être formulée contre celui qu’on veut empêcher de prescrire. Il ajoute que la suspension de la prescription résultant de la mise en oeuvre d’une mesure d’instruction n’est pas applicable au délai de forclusion de la garantie décennale, et que l’effet interruptif de l’action en justice ne vaut que pour son auteur, de sorte qu’une assignation délivrée à son encontre par quelqu’un d’autre que les consorts [P] n’a pu avoir d’effet interruptif de prescription à leur bénéfice.
Pour un plus ample exposé des moyens de Monsieur [J], conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à ses conclusions d’incident en date du 25 juin 2024.
Dans leurs dernières conclusions sur incident, notifiées par RPVA le 8 octobre 2024, les consorts [P] demandent :
A titre principal :Que soient déclarées recevables leurs demandes à l’encontre de Monsieur [J] ;Que Monsieur [J] soit débouté de ses demandes formulées dans le cadre du présent incident ;La condamnation de Monsieur [J] aux dépens et à régler aux consorts [P] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;A titre subsidiaire :La condamnation de Monsieur [J] à verser aux consorts [P] la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts ;La condamnation de Monsieur [J] aux dépens.
Pour voir déclarer recevables leurs demandes contre Monsieur [J], les consorts [P] exposent, sur le fondement des articles 1792, 1792-4-3 et 2241 du code civil, que la prescription de leur action contre Monsieur [J] a été interrompue avant l’expiration d’un délai de dix ans à compter de la réception des travaux, par le jugement du 17 décembre 2015 lui ayant rendu communes et opposables les opérations d’expertise. Ils estiment en effet qu’une telle décision a un effet interruptif de prescription erga omnes. Par ailleurs, les consorts [P] font valoir qu’ils ont, après la décision susmentionnée, formé une demande en justice à l’encontre de Monsieur [J] à travers des dires adressés à l’expert, en date des 5 octobre 2017 et 16 avril 2018.
Au soutien de leur demande indemnitaire subsidiaire, les consorts [P] soutiennent, sur le fondement de l’article 123 du code de procédure civile, que Monsieur [J] a attendu deux ans avant de soulever la fin de non-recevoir dont il se prévaut dans une intention dilatoire, ce qui leur cause un préjudice.
Pour un plus ample exposé des moyens des consorts [P], conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à leurs conclusions sur incident en date du 8 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’une demande tendant à voir déclarer forclose ou prescrite une prétention adverse s’analyse en une demande d’irrecevabilité de ladite prétention.
Sur la recevabilité des demandes des consorts [P] contre Monsieur [J]
Il convient d’étudier séparément le moyen tiré de la forclusion de l’action des consorts [P] fondée sur la garantie décennale, et celui tiré de la prescription de leur action fondée sur la responsabilité contractuelle de Monsieur [J].
Sur la forclusion de l’action fondée sur la garantie décennale
L’article 1792-4-3 du code civil dispose qu’en dehors des actions régies par les articles 1792-3, 1792-4-1 et 1792-4-2, les actions en responsabilité dirigées contre les constructeurs désignés aux articles 1792 et 1792-1 et leurs sous-traitants se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux. Il est constant que le délai de dix ans prévu par ce texte en matière de garantie décennale s’analyse comme un délai de forclusion et non de prescription.
L’article 2241 du code civil prévoit que la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. Il en est de même lorsqu’elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l’acte de saisine de la juridiction est annulé par l’effet d’un vice de procédure. Une demande en justice s’entend notamment d’une citation ou de conclusions. Toutefois, le délai de prescription ou de forclusion n’est interrompu, contre la personne à l’encontre de laquelle la demande en justice est dirigée, qu’au bénéfice de la partie à l’origine de ladite demande.
Par ailleurs, au stade non pas de la demande en justice mais de la décision de justice, toute décision judiciaire apportant une modification quelconque à une mission d’expertise ordonnée par une précédente décision a, en principe, un effet interruptif de prescription à l’égard de toutes les parties.
Néanmoins, s’agissant du délai de forclusion prévu en matière de garantie décennale particulièrement, la suspension de la prescription résultant de la mise en oeuvre d’une mesure d’instruction, même par une décision de justice, n’est pas applicable, de sorte que la mesure d’instruction est sans incidence sur le délai de forclusion susmentionné.
En l’espèce, les consorts [P] fondent leurs demandes contre Monsieur [J], à titre principal, sur l’article 1792 du code civil, de sorte que le délai de forclusion de dix ans qui découle de l’article 1792-4-3 du code civil est applicable à une telle demande.
Il est constant que la réception, par les consorts [P], des travaux réalisés par Monsieur [J] a eu lieu en 2009. Plus précisément, il n’est pas contesté que la date de réception des travaux coïncide avec l’émission, par Monsieur [J], d’une facture en date du 15 octobre 2009. Dans ces conditions, sauf à être interrompu, le délai de forclusion de l’action des consorts [P] sur le fondement de la garantie décennale courait jusqu’au 15 octobre 2019.
Il est établi que Monsieur [J] a été attrait à la procédure par une assignation du 22 janvier 2015 qui lui a été délivrée par la société SME MATERIAUX. Dès lors, n’étant pas à l’origine de la demande en justice, les consorts [P] n’ont pu bénéficier, à ce stade, d’un quelconque effet interruptif de forclusion en raison de l’assignation.
Il est également établi qu’un jugement du 17 décembre 2015 a rendu communes et opposables à Monsieur [J] les opération d’expertise précédemment ordonnées par jugement du 6 juin 2013. Néanmoins, ce jugement n’a fait que mettre en oeuvre une mesure d’instruction en réservant le surplus des demandes, et le jugement du 17 décembre 2015 n’a fait qu’étendre la mesure d’instruction ordonnée à Monsieur [J].
En conséquence, la décision du 17 décembre 2015, strictement relative à une mesure d’instruction, n’a pu avoir d’effet interruptif ou suspensif de forclusion en matière décennale à l’égard de l’ensemble des parties à la procédure – quoique celle-ci comprenait bien, à ce stade et outre la société SME MATERIAUX, les consorts [P] et Monsieur [J].
Ainsi, ni au stade de la demande en justice faite par la société SME MATERIAUX contre Monsieur [J], ni au stade du jugement lui ayant rendu communes et opposables les opérations d’expertise ordonnées, le délai de forclusion de l’action des consorts [P] contre Monsieur [J], sur le fondement de la garantie décennale, n’a-t-il été interrompu ou suspendu.
Si les consorts [P] exposent avoir formulé des dires contre Monsieur [J] durant les opérations d’expertise en date des 5 octobre 2017 et 16 avril 2018, de seuls dires ne sont pas de nature à constituer une demande en justice susceptible d’interrompre le délai de forclusion de l’action de ceux qui les formulent – contrairement à des conclusions.
Or, il n’est pas contesté que les premières conclusions par lesquelles les consorts [P] ont formulé des demandes contre Monsieur [J] sont datées du 2 juin 2022, soit postérieurement au 15 octobre 2019, date d’expiration du délai de forclusion de leur action fondée sur la garantie décennale.
Aucun autre événement interruptif ou suspensif de forclusion n’est intervenu avant cette date, de sorte que l’action des consorts [P], sur ce fondement, est forclose.
Sur la prescription de l’action fondée sur la responsabilité civile contractuelle
Aux termes de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Ce délai de prescription est applicable à une action en responsabilité contractuelle de droit commun. Son point de départ est alors fixé au jour où celui qui s’en prévaut a eu connaissance du dommage, et s’est ainsi trouvé en mesure d’exercer son action.
L’article 2241 du code civil, déjà visé, prévoit que la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. Il en est de même lorsqu’elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l’acte de saisine de la juridiction est annulé par l’effet d’un vice de procédure. Une demande en justice s’entend notamment d’une citation ou de conclusions. Toutefois, le délai de prescription ou de forclusion n’est interrompu, contre la personne à l’encontre de laquelle la demande en justice est dirigée, qu’au bénéfice de la partie à l’origine de ladite demande.
Par ailleurs, au stade non pas de la demande en justice mais de la décision de justice, toute décision judiciaire apportant une modification quelconque à une mission d’expertise ordonnée par une précédente décision a, en principe, un effet interruptif de prescription à l’égard de toutes les parties.
En l’espèce, les consorts [P] se fondent, à titre subsidiaire, sur l’article 1147 du code civil, dans sa version en vigueur jusqu’au 1er octobre 2016 applicable au présent litige, pour engager la responsabilité contractuelle de Monsieur [J] – de sorte que le délai de prescription de cinq ans de l’article 2224 du code civil est applicable à leur action.
Ils exposent dans leurs conclusions avoir découvert des infiltrations au mois de septembre 2010. Il ressort du procès-verbal de constat d’huissier du 24 janvier 2013, produit par les consorts [P], que des infiltrations d’eau sont survenues dans la maison de ces derniers dès la pose des portes et des fenêtres, en février et mars 2010. Ces dates ne sont pas contestées par Monsieur [J], de sorte qu’il convient de retenir, au plus tard, le mois de septembre 2010 comme date de connaissance du dommage, à savoir les infiltrations d’eau dans la maison des consorts [P].
Conformément à l’article 2241 du code civil, les consorts [P] n’ayant pas attrait eux-mêmes Monsieur [J] à l’instance, l’assignation qui lui a été délivrée par la société SME MATERIAUX le 22 janvier 2015 n’a pas été de nature à interrompre le délai de prescription de l’action des consorts [P] contre Monsieur [J].
S’agissant du jugement du 17 décembre 2015 ayant étendu les opérations d’expertise à Monsieur [J], cette décision judiciaire apportant une modification à une mission d’expertise ordonnée par une précédente décision a été de nature à interrompre, à l’égard de l’ensemble des parties à l’instance, les délais de prescription – sous réserve que l’action y afférente repose sur un fondement qui ne soit pas la garantie décennale, dont il a été précédemment exposé qu’elle répond à un régime propre. Ainsi, en matière de responsabilité contractuelle de droit commun, la prescription de l’action a pu être interrompue par le jugement du 17 décembre 2015.
Néanmoins, s’agissant de l’action des consorts [P] contre Monsieur [J], le délai de prescription de cinq ans, ayant commencé à courir en septembre 2010, s’achevait au plus tard en septembre 2015, soit avant la date du jugement susmentionné.
En conséquence, la prescription de l’action des consorts [P] était acquise en septembre 2015, sans qu’aucun autre événement interruptif ou suspensif de prescription n’intervienne avant cette date. L’action des consorts [P] contre Monsieur [J] sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun est donc prescrite.
Il convient par conséquent de déclarer irrecevables les demandes des consorts [P] dirigées contre Monsieur [J] en ce qu’elles se fondent sur la garantie décennale et, subsidiairement, sur la responsabilité contractuelle de ce dernier.
Sur la demande indemnitaire des consorts [P]
L’article 123 du code de procédure civile prévoit que les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu’il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt.
Si l’article 789 du code de procédure civile donne compétence au juge de la mise en état pour statuer, à compter de sa désignation et jusqu’à son dessaisissement, sur les fins de non-recevoir, il n’entre pas dans ses attributions de se prononcer sur la responsabilité d’une partie et de la condamner au versement de dommages et intérêts, fût-ce pour avoir soulevé tardivement une fin de non-recevoir dans un but dilatoire.
En conséquence, ce point relevant de la compétence exclusive du juge du fond, il y a lieu de se déclarer incompétent pour statuer sur cette question et de dire qu’elle sera examinée à l’issue de l’instruction, par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Sur les frais du procès
L’article 790 du code de procédure civile dispose que le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700. Il s’agit ainsi d’une simple faculté.
Sur les dépens
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens de l’instance, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, l’instance poursuivant son cours, il convient de réserver les dépens jusqu’au jugement au fond de l’affaire.
Sur les frais irrépétibles non compris dans les dépens
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, les dépens ont été réservés. Il convient de dire n’y avoir lieu à une quelconque condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, susceptible de recours dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
DECLARONS irrecevables les demandes indemnitaires au fond de Monsieur [X] [P] et Madame [C] [Y] épouse [P] en ce qu’elles sont dirigées contre Monsieur [M] [J] et en ce qu’elles se fondent sur les articles 1792 et, subsidiairement 1147 ancien du code civil ;
NOUS DECLARONS INCOMPETENT pour connaître de la demande de Monsieur [X] [P] et Madame [C] [Y] épouse [P] tendant à voir condamner Monsieur [M] [J] à leur verser des dommages et intérêts pour tardiveté de la fin de non-recevoir soulevée;
DISONS que ladite demande sera examinée à l’issue de l’instruction, par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond de l’affaire ;
RESERVONS les dépens ;
DISONS n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes.
ORDONNONS le renvoi de l’affaire à l’audience de mise en état du 11 juin 2025 pour les conclusions au fond de l’EURL SME MATERIAUX.
PRONONCE PUBLIQUEMENT LE SIX MAI DEUX MIL VINGT CINQ, par David ARTEIL, Président, Juge de la mise en état, assisté de Pauline BEASSE, Greffier, lesquels ont signé la présente minute.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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