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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, ch. 9 réf., 18 mars 2025, n° 24/00675 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00675 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/00149
DU : 18 Mars 2025
RG : N° RG 24/00675 – N° Portalis DBZE-W-B7I-JKWM
AFFAIRE : INSPECTION DU TRAVAIL C/ S.A.R.L. FU LE LAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
CH. 9 REFERES
ORDONNANCE
du dix huit Mars deux mil vingt cinq
COMPOSITION
PRESIDENT : Claude DOYEN, Présidente
GREFFIER : Anne-Marie MARTINEZ, Greffière
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE : Jérémy LAPERTOT
PARTIES :
DEMANDERESSE
INSPECTION DU TRAVAIL,
dont le siège social est sis 23 boulevard de l’Europe – 54500 VANDOEUVRE LES NANCY
Comparante en la personne de Mme [H] [J], inspecteur du travail,
DEFENDERESSE
S.A.R.L. FU LE LAI ,
dont le siège social est sis 6, rue des Maillys – 54270 ESSEY-LES-NANCY
représentée par Me Sophie CORNU, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 54
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience de plaidoiries du 21 Janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 18 Mars 2025.
Et ce jour, dix huit Mars deux mil vingt cinq, après délibéré, la présente décision a été rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice délivré le 30 décembre 2024, l’inspectrice du travail de la 14e section de l’unité de contrôle 2 de la Direction départementale de l’emploi, du travail et des solidarités de Meurthe-et-Moselle, prise en la personne de Mme [H] [J], agissant ès qualités, a fait assigner la société FU LE LAI devant le président du tribunal judiciaire de Nancy statuant en référé pour voir :
Interdire d’employer les dimanches non-couverts par une dérogation, des salariés après 13 heures au sein de la société FU LE LAI, située 24 rue du XXe corps à Nancy à peine d’astreinte de 7 500 euros par dimanche où des salariés sont employés au-delà de 13 heures et par salarié concerné par cet emploi illicite ;
Dire que le juge des référés se réservera la liquidation de l’astreinte, conformément à l’article 35 de la loi du 9 juillet 1991 ;
Désigner M. [B] [L], commissaire de justice, aux fins de constater le non-respect de la présente ordonnance, en lui permettant de pénétrer dans l’établissement et de recueillir le nom des personnes employées si besoin est, accompagné d’un agent de contrôle de l’inspection du travail ;
L’inspectrice du travail ès qualités sollicite en outre la condamnation de la société FU LE LAI aux dépens de l’instance et à lui verser une somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
À l’appui de sa demande, l’inspectrice du travail ès qualités expose qu’alors qu’elle n’est pas autorisée à faire travailler ses salariés le dimanche après 13 heures, il a été constaté le dimanche 17 novembre 2024 à 16 heures 08 que la société FU LE LAI employait quatre salariés et que l’affichage des horaires sur la vitrine démontrait que l’enseigne était ouverte les dimanches de 13 heures jusqu’à 19 heures.
Elle fait valoir qu’il importe de faire cesser cette situation contraire aux dispositions d’ordre public du code du travail, mettant en péril la législation sociale.
La société FU LE LAI demande de rejeter les prétentions de l’inspectrice du travail ès qualités et de la condamner aux dépens et à lui payer une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour s’opposer aux demandes de l’inspectrice du travail ès qualités, elle soutient en premier lieu que parmi les quatre personnes présentes lors du contrôle précité, seule Mme [N] [W], épouse [C], a la qualité de salariée, Mme [G] [C] étant gérante non salariée et [P] [S] et [U] [Y] [S], ses fils mineurs, n’étant que de passage pour profiter de la présence de leur mère et jouer.
En second lieu, elle considère qu’il n’y a pas lieu à référé, son commerce étant désormais fermé le dimanche à partir de 12 heures 30.
Le ministère public soutient oralement à l’audience que l’inspection du travail ayant constaté la violation de la règle du repos dominical, un contrôle demeure nécessaire pour s’assurer que le magasin reste fermé le dimanche à partir de 13 heures.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’interdiction sous astreinte
Selon l’article L. 3132-31 du code du travail, l’inspecteur du travail peut, nonobstant toutes poursuites pénales, saisir en référé le juge judiciaire pour voir ordonner toutes mesures propres à faire cesser dans les établissements de vente au détail et de prestations de services au consommateur l’emploi illicite de salariés en infraction aux dispositions des articles L. 3132-3 et L. 3132-13.
Le juge judiciaire peut notamment ordonner la fermeture le dimanche du ou des établissements concernés. Il peut assortir sa décision d’une astreinte liquidée au profit du Trésor.
L’article L. 3132-3 du même code dispose que, dans l’intérêt des salariés, le repos hebdomadaire est donné le dimanche.
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 3132-13, dans les commerces de détail alimentaire, le repos hebdomadaire peut être donné le dimanche à partir de treize heures.
En l’espèce, il est constant que l’établissement secondaire de la société FU LE LAI était habituellement ouvert le dimanche après 13 heures.
Il n’est pas contesté que Mme [G] [C] est gérante non salariée de la société FU LE LAI.
Par ailleurs, il n’est pas démontré que par leurs actes d’encaissements et de mise en rayon, [P] [S] et [U] [Y] [S] sont employés à réaliser un travail substantiel et nécessaire à l’activité commerciale de Mme [G] [C], leur mère.
Il résulte cependant du contrat de travail à durée déterminée du 14 mai 2024, renouvelé le 13 août 2024 pour une durée de six mois (pièce n° 17 de la demanderesse), que Mme [N] [C], présente lors du contrôle, est salariée de cette société, ce qui n’est d’ailleurs pas contesté.
Il est par conséquent démontré par l’inspectrice du travail ès qualités que la société FU LE LAI a employé une salariée le dimanche après 13 heures.
La société FU LE LAI produit une photographie non datée de sa vitrine (pièce n° 5) qui indique que les horaires d’ouverture du magasin sont désormais fixés le dimanche entre 9 heures et 12 heures 30.
Si elle démontre ainsi sa volonté de se mettre en conformité avec la législation du code du travail, il est indéniable que l’employeur a violé les règles sur le repos dominical de sa salariée.
Aussi apparaît-il indispensable de prononcer une astreinte permettant de s’assurer que la réouverture le dimanche après-midi n’aura pas lieu, soit un montant de 7 500 euros par ouverture après 13 heures et par salarié concerné.
En application de l’article L. 131-3 du code des procédures civiles d’exécution, qui prévoit que l’astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l’exécution, sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé le pouvoir, et en raison de la matière, il convient de prévoir que l’astreinte sera liquidée par le juge des référés.
Il convient en outre de désigner un commissaire de justice aux fins de constater, selon les modalités prévues à la présente décision, le non-respect de la présente ordonnance, en lui permettant de pénétrer dans l’établissement et de recueillir le nom des personnes employées, si besoin accompagné d’un agent de contrôle de l’inspection du travail.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société FU LE LAI, partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
La société FU LE LAI, condamnée aux dépens, devra payer à l’inspecteur du travail ès qualités une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile, que l’équité commande de fixer à 200 euros.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
RAPPELONS à la société FU LE LAI située 24 rue du XXe corps à Nancy, l’interdiction d’employer des salariés le dimanche après 13 heures, SOUS ASTREINTE de 7 500 euros (sept mille cinq cents) par ouverture après 13 heures constatée et par salarié concerné ;
NOUS RÉSERVONS la liquidation de l’astreinte ;
DÉSIGNONS M. [B] [L], commissaire de justice, 10 rue Saint-Dizier à Nancy, tél. 03 83 37 26 61, e-mail : nancy@angledroit.net, aux fins de constater, à la requête de l’inspection du travail et de façon inopinée au cours d’une période de six mois à compter de la signification de la décision, le non-respect de la présente ordonnance, en lui permettant de pénétrer dans l’établissement et de recueillir le nom des personnes employées, si besoin accompagné d’un agent de contrôle de l’inspection du travail ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire par provision, malgré appel, sans dispense de notification ;
CONDAMNONS la société FU LE LAI aux dépens ;
CONDAMNONS la société FU LE LAI à payer à l’inspecteur du travail ès qualités la somme de 200 euros (deux cents euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
Copie exécutoire délivrée à le
Copie délivrée à le
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