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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c30 jcp civil, 19 nov. 2025, n° 24/00423 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00423 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Pôle Solidarité |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBERY
Juge des Contentieux de la Protection
Service du surendettement
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
ORDONNANCE
rendue le 19 Novembre 2025
Numéro RG : N° RG 24/00423 – N° Portalis DB2P-W-B7I-E2RE
N° dossier BDF : 000324010074
DEMANDEUR :
[Adresse 25]
[Adresse 11]
[Localité 6]
représentée par Madame [O] [G], chargée de recouvrement
DEFENDEURS :
Madame [E] [X]
[Adresse 3]
[Adresse 19]
[Localité 10]
non comparante
[17]
[Adresse 2]
[Localité 8]
non représentée
TOTALENERGIES
Pôle Solidarité
[Adresse 5]
[Localité 12]
non comparante
[24]
[Adresse 28]
[Localité 14]
non représentée
SGC [22]
[Adresse 1]
[Adresse 16]
[Localité 9]
non représenté
[20]
[Adresse 7]
[Localité 15]
non représenté
[23] ([21])
M. [N] [T]
[Adresse 4]
[Localité 13]
non représentés
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Carine HOENY
Greffier : Marie-Françoise ION
DEBATS :
Audience publique du 19 Septembre 2025
PROCEDURE
Madame [E] [X] a déposé le 21 juin 2024 une demande auprès de la commission de traitement des situations de surendettement des particuliers de la SAVOIE, laquelle a été déclarée recevable le 11 juillet 2024.
Le 10 septembre 2024, la commission a imposé à la débitrice un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, décision qui a été notifiée aux parties, et notamment à la [Adresse 26] le 12 septembre 2024.
Par courrier recommandé expédié le 4 octobre 2024, la [27] a formé un recours contre cette décision, contestant notamment le caractère irrémédiablement compromis de la situation du débiteur.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 19 septembre 2025, au cours de laquelle, [Adresse 26], représentée par Madame [W] [G], fondé de pouvoir, indique que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise en ce qu’il s’agit d’une personne de 31 ans avec une formation de vendeuse lui permettant de trouver un emploi. Elle sollicite qu’un moratoire soit mis en place afin de permettre à Madame [E] [X] de trouver un emploi avant d’estimer sa situation irrémédiablement compromise.
Madame [E] [X] ne comparaît pas à l’audience.
Les autres créanciers de Madame [E] [X] ne comparaissent pas à l’audience.
La décision a été mise en délibéré au 19 novembre 2025.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours :
En vertu de l’article R741-1 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire dans un délai de trente jours à compter de sa notification par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission.
En l’occurrence, [27] a formé son recours dans les formes et délais légaux. En effet, la décision de la [18] lui a été notifiée le 12 septembre 2024 et son recours a été envoyé par lettre recommandée avec accusé de réception du 4 octobre 2024.
Il y a donc lieu de le déclarer recevable en la forme.
Sur le bien-fondé du recours :
En vertu de l’article L741-6 alinéa 1er du code de la consommation, s’il constate que le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise, le juge des contentieux de la protection, qui statue sur la contestation de la décision imposant le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, prononce ce rétablissement. L’article L746-6 du même code énonce in fine que si le juge constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission.
En l’espèce, les ressources de Madame [E] [X] ont été évaluées par la commission de surendettement à 1623 euros, correspondant à 40 euros de revenu de solidarité active, 714 euros d’allocations chômage, 149 euros de prestations familiales, 372 euros d’allocations logement et 348 euros de prime d’activité.
A l’audience, Madame [E] [X] ne se présente pas.
Ainsi, les ressources de Madame [E] [X] seront évaluées à l’audience à 1623 euros, tel que cela ressort de l’état descriptif de sa situation par la commission.
Ses charges ont quant à elles été évaluées par la commission à 1956 euros, comprenant divers forfaits au titre des charges courantes (santé, nourriture, habitation, chauffage,..) d’une personne avec deux personnes à charge d’un montant total de 1472 euros, outre le loyer de 409 euros et les charges locatives de 75 euros.
En l’absence d’éléments permettant de mettre à jour sa situation, après actualisation des barèmes il convient de retenir la somme de 1494 euros au titre des barèmes et de maintenir le montant du loyer et des charges locatives pris en compte par la commission, si bien que les charges de Madame [E] [X] doivent être évaluées à l’audience à 1978 euros.
Madame [E] [X] ne dégage ainsi théoriquement aucune capacité de remboursement. Toutefois, il résulte de la décision de la commission ayant imposé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire que Madame [E] [X] est vendeuse, mère de deux enfants de 6 et 9 ans en date du 10 septembre 2024. Aucun élément ne démontre que Madame [E] [X] est en incapacité de travailler et ce d’autant plus que ses enfants sont scolarisés, lui permettant ainsi de dégager des heures de travail. Il apparaît que la débitrice est jeune et qu’elle dispose d’une formation professionnelle lui permettant de retrouver un travail ce qui pourrait également contribuer à lui permettre de dégager une capacité de remboursement.
Au regard de ces éléments, alors qu’il ne résulte par ailleurs aucunement des pièces du dossier que la débitrice a déjà bénéficié par le passé d’un moratoire, il apparaît que sa situation n’est pas irrémédiablement compromise. Dans cette mesure, il y a lieu
d’infirmer le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission de surendettement dans sa séance du 10 septembre 2024. Il convient par suite de renvoyer le dossier à la commission pour un nouvel examen de la situation de la débitrice.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
DECLARONS recevable en la forme et fondé le recours formé par [Adresse 26] à l’encontre du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission de surendettement à Madame [E] [X] dans sa séance du 11 juillet 2024 ;
CONSTATONS que la situation de Madame [E] [X] n’est pas irrémédiablement compromise et INFIRMONS de ce fait le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission de surendettement dans sa séance du 11 juillet 2024 ;
RENVOYONS le dossier de Madame [E] [X] devant la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers de la Savoie pour un nouvel examen de sa situation ;
DISONS que cette décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Madame [E] [X] et à [27] ainsi qu’aux autres créanciers ;
DISONS que le greffe transmettra copie de la présente ordonnance à la [18] ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
LAISSONS les éventuels dépens à la charge de l’Etat.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal judiciaire de Chambéry, le 19 novembre 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION
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