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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 1, 5 juin 2025, n° 22/02886 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02886 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C.I. ADAM c/ S.A. AXA FRANCE, S.A.R.L. HOME CONSEILS, S.A.R.L. [ Localité 15 ] ETANCHEITE |
Texte intégral
MINUTE 2025/
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DU MANS
Première Chambre
Jugement du 05 Juin 2025
N° RG 22/02886 – N° Portalis DB2N-W-B7G-HSAK
DEMANDEURS
S.C.I. ADAM, prise en la personne de son représentant légal
immatriculée au RCS sous le n° 353 310 809
dont le siège social est situé [Adresse 3]
Monsieur [I] [K]
né le 23 février 1980 à [Localité 16] (TURQUIE)
demeurant [Adresse 3]
Madame [J] [Z]
née le 7 aout 1981 à [Localité 12] (61)
demeurant [Adresse 3]
représentés par Maître Alexandra REPASKA, membre de la SELARL CABINET AR, avocate au Barreau du MANS
DEFENDERESSES au principal
S.A.R.L. [Localité 15] ETANCHEITE, société en liquidation judiciaire, qui était immatriculée au RCS d'[Localité 12] sous le n° B 525 247 680 et dont le siège social était situé [Adresse 9], société dont le mandataire judiciaire est la S.E.L.A.R.L. C. [S], prise en la personne de Maître [C] [S]
dont le siège social est situé [Adresse 1]
défaillante
S.A. AXA FRANCE, prise en la personne de son représentant légal
immatriculée au RCS de [Localité 18] sous le numéro B 722 057 460
dont le siège social est situé [Adresse 11]
représentée par Maître Pierre LANDRY, membre de la SCP PIERRE LANDRY AVOCATS, avocat au Barreau du MANS
S.A.R.L. HOME CONSEILS, prise en la personne de Maître [Y] [B], membre de la SELARL [Y] [R] judiciaire à la liquidation des entreprises,39 [Adresse 14].
dont le siège social est situé [Adresse 10]
défaillante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Marie-Michèle BELLET, Vice-présidente
Statuant comme Juge Unique en application de l’article L.212-2 du code de l’organisation judiciaire.
Les avocats constitués ont été régulièrement avisés de l’attribution du juge unique en application de l’article 765 du code de procédure civile, sans que la demande de renvoi ait été formulée dans les conditions prévues par l’article 766 du même code.
GREFFIER : Patricia BERNICOT
copie exécutoire à Maître Alexandra REPASKA- 71, Maître Pierre [Localité 17]- 31 le
N° RG 22/02886 – N° Portalis DB2N-W-B7G-HSAK
DÉBATS A l’audience publique du 25 mars 2025
A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 05 juin 2025 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
Jugement du 05 Juin 2025
— prononcé publiquement par Marie-Michèle BELLET, par sa mise à disposition au greffe
— en premier ressort
— réputé contradictoire
— signé par le président et Patricia BERNICOT, greffier, à qui la minute du jugement été remise.
***
EXPOSE DU LITIGE
Les demandeurs exposent qu’en 2012, ils ont acquis deux parcelles de terrain à bâtir situées [Adresse 20] [Localité 13] (72) et ils ont fait construire leur maison sur l’une des parcelles située au [Adresse 6].
Par actes en date du 14, 18 et 20 octobre 2022, la SCI ADAM, Monsieur [D] [K] et Madame [J] [Z] assignent la SARL [Localité 15] ETANCHEITE en tant qu’entreprise ayant effectué les travaux d’étanchéité et son assureur la SA AXA FRANCE, ainsi que la SARL HOME CONSEILS, en tant que maître d’oeuvre, représentée par Maître [Y] [B] de la SELARL [Y] [B] aux fins de voir reconnaître, à titre principal, l’application de la garantie décennale des articles 1792 et 1792-2 du code civil, et, à titre subsidiaire, de voir ordonner un expertise judiciaire afin de déterminer l’origine ainsi que les responsabilités suite aux infiltrations qu’ils auraient constatées au plancher haut du premier étage de la maison.
Une ordonnance du Juge de la mise en état en date du 15 février 2024 rejette la demande d’expertise judiciaire.
Par acte en date du 25 novembre 2024, les demandeurs assignent la SELARL C [S], prise en la personne de Maître [S], ès-qualités de liquidateur de la liquidation judiciaire de la SARL [Localité 15] ETANCHEITE.
La jonction est prononcée par ordonnance du 23 janvier 2025.
Par conclusions “récapitulatives”, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, la SCI ADAM, Monsieur [D] [K] et Madame [J] [Z] demandent de voir, sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil:
— condamner la SA AXA FRANCE IARD ès-qualités d’assureur de la SARL [Localité 15] ETANCHEITE à payer l’intégralité des travaux de reprise des désordres de la maison leur appartenant situé [Adresse 4] [Localité 13] (72),
— condamner in solidum les sociétés HOME CONSEILS ès-qualités de maître d’oeuvre réprésentée par la SARL [Y] [B], AXE FRANCE IARD ès-qualités d’assureur de la SARL [Localité 15] ETANCHEITE et la SARL [Localité 15] ETANCHEITE à payer la somme de 10 000,00 euros en réparation de leur préjudice moral causé par les désordres.
Les demandeurs exposent que la construction de leur maison sur le [Adresse 2], l’une des parcelles a été confiée à la société HOME CONSEILS et les travaux d’étanchéité à la société [Localité 15] ETANCHEITE, et, enfin, qu’un procès-verbal de réception sans réserve a été établi le 29 octobre 2013 (plomberie/électricité).
Ils ajoutent que suite à un dégât des eaux, en date du 10 mai 2020, la société SERVI DIAG est intervenue pour rechercher l’origine de la fuite dans le cadre d’une expertise amiable à laquelle [Localité 15] ETANCHEITE était conviée mais n’est pas venue. L’expertise aurait constaté que les désordres proviendraient des tavaux d’étanchéité lesquels auraient été effectués par la société [Localité 15] ETANCHEITE.
Ils expliquent qu’ils sont propriétaires du bien immobilier litigieux et que la facture produite émanant de [Localité 15] ETANCHEITE concernerait le lotissement [T] et notamment le [Adresse 7].
N° RG 22/02886 – N° Portalis DB2N-W-B7G-HSAK
Ils excipent alors du fait qu’AXA serait tenue de prendre en charge l’intégralité des travaux de remise en état sur le fondement de l’article 1792 du code civil, en ce que les désordres rendraient l’ouvrage impropre à sa destination.
Par conclusions (2), auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, la SA AXA FRANCE IARD, assignée en tant qu’assureur RCD de la société [Localité 15] ETANCHEITE sollicite :
— un débouté des demandes adverses,
— une condamnation des demandeurs au paiement d’une indemnité de 1500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’instance.
La compagnie d’assurances fait valoir que les demandes doivent être écartées pour les motifs suivants :
— l’existence d’une carence probatoire, en ce que les demandeurs n’apportent aucun élément de nature à justifier l’intervention de [Localité 15] ETANCHEITE au titre des travaux litigieux et du dommage invoqué,
— le rapport de SERVI-DIAG fait état d’une intervention au [Adresse 2], alors que le PV de réception porte sur le [Adresse 8], et, il y aurait donc incertitude sur la maison concernée, et, il en serait de même de la facture au nom de [Localité 15] ETANCHEITE et de celle de HOME CONSEILS du 1er juillet 2013,
— le rapport de SERVI DIAG non contradictoire et non étayé par d’autres pièces serait inopposable,
et il ne serait pas convaincant sur le dégât des eaux,
— l’article 1792 du code civil serait inapplicable dans la mesure où [Localité 15] ETANCHEITE n’apparaît pas comme constructeur d’un ouvrage, outre le fait qu’il ne serait pas établi qu’AXA était l’assureur à l’ouverture du chantier dont la date n’est pas précisée,
— enfin, aucun coût de reprise des prétendus désordres n’est formulé,
— le préjudice moral ne serait pas plus démontré.
La SARL HOME CONSEILS, représentée par Maître [Y] [B] de la SELARL [Y] [B], mandataire judiciaire et la SAS [Localité 15] ETANCHEITE représentée par son liquidateur n’ont pas constitué.
La clôture est prononcée par ordonnance du 23 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Tel est le cas dans cette affaire, et, il sera donc statué ainsi qu’il suit
A titre liminaire, il convient de constater que les demandeurs ne justifient pas avoir déclaré une créance auprès des mandataires liquidateurs des deux sociétés, outre le fait que lors d’une procédure collective, une condamnation au paiement de sommes n’est pas autorisée (article L622-21 du code de commerce).
Dès, leurs demandes de condamnation à paiement à l’encontre de la SARL HOME CONSEILS, représentée par Maître [Y] [B] de la SELARL [Y] [B], mandataire judiciaire et la SAS [Localité 15] ETANCHEITE représentée par son liquidateur ne seront pas admises.
Sur la demande de condamnation de la SA AXA FRANCE IARD au paiement des travaux de reprise des désordres
En premier lieu, il convient de relever que l’attestation notariée mentionne l’acquisition de deux terrains à bâtir en date du 27 janvier 2012, mais il n’est effectivement fourni aucun document permettant de connaître la date d’ouverture du chantier, alors que l’assureur AXA produit les Conditions particulières de conclusions d’un contrat avec [Localité 15] ETANCHEITE à prise d’effet au 1er mai 2012. Il existe donc une incertitude sur le fait que l’assureur était assureur lors de l’ouverture du chantier.
En second lieu, il sera pris en considération le fait que le PV de réception produit aux débats ne concerne pas [Localité 15] ETANCHEITE, mais l’entreprise A.V.R. au titre des travaux “plomberie/ électricité” et il est fait état des travaux effectué au [Adresse 8], et, non au [Adresse 2]. Il s’ensuit que le document ne concerne ni le lieu de l’immeuble visé dans cette affaire, ni les travaux d’étanchéité, sachant qu’il semble que sur les deux terrains à bâtir il a été construit deux maisons, (aucune pièce ne venant démontrer que les deux terrrains ont été réunis).
Cette situation est d’ailleurs corroborée par la facture de HOME CONSEILS du 1er juillet 2013 qui mentionne “ solde de la maîtrise d’oeuvre pour deux pavillons 1-9".
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En troisième lieu, sur les travaux effectués par la société [Localité 15] ETANCHEITE, aucun détail n’est fourni en demande. En effet, il est seulement versé à la procédure, une facture de [Localité 15] ETANCHEITE portant sur la [Adresse 19] sans détailler la maison concernée, et, portant sur une étanchéité monocouche (collage des joints et bandes équerres et relevés) pour 1004,64 euros TTC, sans qu’il ne soit plus détaillé sur quelles parties de la maison ladite étanchéité devait intervenir.
De plus, le rapport d’intervention de recherche de l’origine des infiltrations en plancher haut du premier étage du [Adresse 5] attribue l’origine des désordres aux travaux d’étanchéité et propose une reprise “ de l’intégralité de l’étanchéité auto protégée en bi-couche conformément au DTU compris pare-vapeur inexistant au niveau de la dalle béton”.
Or, aucun élément ne vient établir que la réalisation de ces travaux inexistants relevaient de [Localité 15] ETANCHEITE, d’autant que la facture fait état d’une étanchéité monocouche, alors que le rapport d’expertise se fonde sur une étanchéité bi-couche. En effet, il existe une incertitude sur la prestation prévue et commandée à la société [Localité 15] ETANCHEITE, voire même sur la qualité de ladite société en tant que constructeur d’ouvrage.
Enfin, contrairement à ce qu’allèguent les demandeurs, il n’est pas mentionné que la société [Localité 15] ETANCHEITE était invitée à l’expertise amiable. Or, aucune autre pièce ne vient étayer les conclusions de ce rapport.
En dernier lieu, il sera pris en considération le fait que la demande des requérants n’est pas chiffrée et n’est étayée par aucune pièce portant sur la nature et le montant des reprises, ce qui ne permet pas de déterminer, ce qui pourrait éventuellement mis à la charge de la compagnie d’assurance.
En conséquence, au vu de tous ces éléments et de toutes ces incertitudes, les demandeurs seront déboutés de leur demande de condamnation à l’encontre de la SA AXA et donc, de leur demande subsidiaire d’expertise judiciaire.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral
Outre le fait que les demandeurs succombent à l’action, il sera retenu que leur préjucide moral n’est ni étayé, ni caractérisé et sera donc rejeté.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les demandeurs, parties succombantes, seront tenus aux dépens de l’instance, et, en équité, seront condamnés à payer à la SA AXA FRANCE IARD une indemnité de 1500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE la SCI ADAM, Monsieur [D] [K] et Madame [J] [Z] de toutes demandes de condamnations présentées à l’encontre de la SARL HOME CONSEILS, représentée par Maître [Y] [B] de la SELARL [Y] [B], mandataire judiciaire et la SAS [Localité 15] ETANCHEITE représentée par son liquidateur ;
DEBOUTE la SCI ADAM, Monsieur [D] [K] et Madame [J] [Z] de l’ensemble de leurs demandes ;
CONDAMNE la SCI ADAM, Monsieur [D] [K] et Madame [J] [Z] aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE la SCI ADAM, Monsieur [D] [K] et Madame [J] [Z] à payer à la SA AXA FRANCE IARD une indemnité de 1500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière La Présidente
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