Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, référé jcp, 13 mars 2025, n° 24/03606 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03606 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Minute n° 2025 /
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – Palais de Justice
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 13 Mars 2025
──────────────────────────────────────────
DEMANDEUR :
NANTES METROPOLE HABITAT
26, Place Rosa Parks
BP 83618
44036 NANTES
représenté par Maître Benoît BOMMELAER, avocat au barreau de RENNES
D’une part,
DÉFENDERESSE :
Madame [H] [I]
Logement 37
10 Rue Samuel Champlain
44300 NANTES
non comparante D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Stéphanie ZARIFFA
Greffier : Marie-Pierre KIOSSEFF lors des débats et Michel HORTAIS lors du prononcé
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 16 janvier 2025
Date des débats : 16 janvier 2025
Délibéré au : 13 mars 2025
RG N° N° RG 24/03606 – N° Portalis DBYS-W-B7I-NNA6
Copies aux parties le :
CE + CCC à Maître Benoît BOMMELAER
CCC à Madame [H] [I] + préfecture
Copie dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 12 novembre 2024, auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Nantes Métropole Habitat a assigné en référé Madame [H] [I] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Nantes afin de voir ordonner son expulsion immédiate en raison d’une occupation sans droit ni titre.
L’affaire a été appelée et évoquée à l’audience du 16 janvier 2025.
A l’audience, Nantes Métropole Habitat, représentée par son conseil, a soutenu oralement ses dernières écritures faisant valoir l’occupation sans droit ni titre de Madame [H] [I] d’un local à usage d’habitation sis 10 rue Samuel de Champlain, appartement numéro 37, à Nantes (44) ; que cette occupation a été constatée par Commissaire de Justice le 4 juillet 2024 et une plainte déposée auprès des services de police ; que la défenderesse s’est introduit dans le local sans y être autorisée par le propriétaire, ce qui constitue une voie de fait sanctionnée par l’expulsion ; que dès lors, les délais prévus par les articles L412-1 et L412-6 du code des procédures civiles d’exécution doivent être supprimés.
Bien que régulièrement assignée à étude, Madame [H] [I], ne s’est pas présentée et personne pour la représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 mars 2025, les parties présentes étant avisées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence des défendeurs ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien-fondé.
Mme [H] [I] n’ayant pas comparu, il y a lieu de statuer par décision réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur l’occupation sans droit si titre
Selon l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Selon l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
L’article L. 213–4-3 du code de l’organisation judiciaire, modifiée par la loi n°2019-222 du 23 mars 2019, attribue compétence au Juge des Contentieux de la Protection pour connaître des actions tendant à l’expulsion des personnes qui occupent aux fins d’habitation des immeubles bâtis sans droit ni titre.
Il est par ailleurs de jurisprudence constante que l’occupation d’un immeuble sans droit ni titre est générateur d’un trouble manifestement illicite en ce qu’elle constitue une violation flagrante du droit de propriété défini à l’article 544 du code civil.
En l’espèce, il n’est pas contesté que Nantes Métropole Habitat est propriétaire d’un local à usage d’habitation sis 10 rue Samuel de Champlain, appartement numéro 37, à Nantes (44).
Il ressort du procès-verbal de constat dressé le 4 juillet 2024 par Maître [G] [M], Commissaire de Justice, que ledit local est occupé par Madame [H] [I] et ses deux enfants. Elle reconnaît occuper les lieux depuis décembre 2023.
L’occupation sans droit ni titre du bien d’autrui constitue nécessairement un trouble manifestement illicite.
En conséquence, et en l’absence de toute contestation sérieuse, il convient de constater l’occupation sans droit ni titre du local susvisé faisant l’objet de la présente instance et d’ordonner l’expulsion de Madame [H] [I] ainsi que celle de tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et l’aide d’un serrurier.
Le sort des biens meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux loués sera régi conformément aux dispositions des articles L 433-1, L 433-2 et R 433-1 à R 433-7 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la demande d’astreinte
Il n’y a pas lieu à astreinte, l’expulsion pouvant intervenir le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique.
Sur la demande de suppression des délais prévus aux articles L. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution
L’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que « Si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire, réduire ou supprimer ce délai.
Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux par voie de fait. »
L’article L. 412-6 du code des procédures civiles d’exécution dispose que « Nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée et malgré l’expiration des délais accordés en vertu de l’article L. 412-3, il est sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille.
Par dérogation au premier alinéa du présent article, ce sursis ne s’applique pas lorsque la mesure d’expulsion a été prononcée en raison d’une introduction sans droit ni titre dans le domicile d’autrui à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Le juge peut supprimer ou réduire le bénéfice du sursis mentionné au même premier alinéa lorsque les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans tout autre lieu que le domicile à l’aide des procédés mentionnés au deuxième alinéa. »
L’occupation sans droit ni titre est sanctionnée par l’expulsion tandis que « la voie de fait, qui se définit comme un ensemble d’actes matériels de violence ou d’effraction imputables à la personne dont l’expulsion es demandée, est sanctionnable par la suppression du délai de deux mois après un commandement d’avoir à quitter les lieux, ladite suppression ayant pour effet de rendre l’expulsion immédiatement exécutable. »
En l’espèce, Nantes Métropole Habitat sollicite la suppression du délai de 2 mois après le commandement pour quitter les lieux tel qu’il est prévu à l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution et de voir supprimer le délai dit pour trêve hivernale prévu à l’article L412-6 dudit code.
La bailleresse retient l’existence d’une voie de fait emportant suppression de ces délais.
Le Commissaire de justice qui s’est rendu sur les lieux le 4 juillet 2024 a constaté des dégradations sur la porte, étayée par une photographie laissant en effet apparaître des traces de pesée sur la porte du local d’habitation, de sorte qu’il convient de constater que Madame [H] [I] s’est introduite par voie de fait à savoir à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte, reprenant les dispositions de l’article L.412-1 précité.
Dès lors, la demande de suppression du délai de deux mois après commandement d’avoir à quitter les lieux et la demande visant à déroger à la période de la trêve hivernale seront accueillies.
Sur la demande accessoire et l’exécution provisoire
Madame [H] [I] qui succombe, supportera les dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité et de la situation économique des parties commandent de ne pas faire droit à la demande formée par la requérante au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La nature du litige justifie que le prononcé de l’exécution provisoire de droit ne soit pas écarté.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en référé après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe :
Au principal,
RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais, dès à présent et par provision, vu l’urgence ;
CONSTATONS que Madame [H] [I] est occupante sans droit ni titre de l’appartement situé sis 10 rue Samuel de Champlain, appartement numéro 37, à Nantes (44) et ce, au détriment de la Nantes Métropole Habitat ;
DISONS qu’à défaut de départ volontaire des lieux de Madame [H] [I], il pourra être procédé à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef dudit local d’habitation, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;
SUPPRIMONS le délai de deux mois suivant le commandement de quitter les lieux prévu par l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
SUPPRIMONS le bénéfice de la trêve hivernale prévue par l’article L. 412-6 du code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELONS que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
REJETONS la demande d’astreinte ;
REJETONS la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS toute demande plus ample ou contraire ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit ;
CONDAMNONS Madame [H] [I] aux entiers dépens de la présente instance,
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jour, mois et an susdits,
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
M. HORTAIS S.ZARIFFA
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Résiliation ·
- Locataire ·
- Assignation ·
- Loyers, charges ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Adresses
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Procédure civile ·
- Titre ·
- Loyer ·
- Jugement ·
- Demande ·
- Assistant ·
- Article 700
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Loyer ·
- Juge des référés ·
- Management ·
- Siège social ·
- Bail commercial ·
- Acte ·
- Urgence
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations avec les personnes publiques ·
- Droits d'enregistrement et assimilés ·
- Finances publiques ·
- Impôt ·
- Enregistrement ·
- Sociétés ·
- Administration ·
- Mutation ·
- Procédures fiscales ·
- Engagement ·
- Conservation ·
- Acte
- Restitution ·
- Titre ·
- Dépôt ·
- Garantie ·
- Aide ·
- Retard ·
- Intérêt ·
- État ·
- Allocation logement ·
- Locataire
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Contentieux ·
- Contrats ·
- Protection ·
- Délai ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause resolutoire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Expulsion ·
- Délais ·
- Paiement ·
- Société anonyme ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Protection
- Courriel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrats ·
- Expertise ·
- Référé ·
- Motif légitime ·
- Entretien ·
- Commissaire de justice ·
- Donner acte ·
- Réserve
- Méditerranée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Habitat ·
- Logement ·
- Commissaire de justice ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Résiliation du bail ·
- Débats
Sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Terrain à bâtir ·
- Expertise ·
- Ès-qualités ·
- Liquidateur ·
- Siège social ·
- Demande ·
- Mandataire judiciaire
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Avocat ·
- Siège social ·
- Instance ·
- Saisie ·
- Épouse ·
- Action ·
- Juridiction
- Hélicoptère ·
- Facture ·
- Écrit ·
- Resistance abusive ·
- Mise en demeure ·
- Preuve ·
- Paiement ·
- Taux légal ·
- Vol ·
- Tribunal judiciaire
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.