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Sur la décision
| Référence : | TJ Angoulême, jex immobilier, 3 sept. 2025, n° 23/01620 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01620 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Autres décisions statuant sur une contestation ou une demande incidente |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGOULEME
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT du 03 Septembre 2025
Minute n°52/2025
Dans l’instance enrôlée sous le N° RG 23/01620 – N° Portalis DBXA-W-B7H-FS47
ENTRE :
CRÉANCIER (S) POURSUIVANT(S) :
Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 13], immatriculée au RCS d'[Localité 10] sous le n° D 318 977 634, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Etienne RECOULES, avocat au barreau de CHARENTE,
DÉBITEUR(S) :
Société SCI DU MARRONNIER, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Me Sébastien MOTARD, avocat au barreau de CHARENTE,
CRÉANCIER(S) INSCRIT(S) :
TRESOR PUBLIC D'[Localité 10], dont le siège social est sis [Adresse 11]
non comparante
COMPOSITION de la JURIDICTION :
JUGE DE L’EXÉCUTION : Madame Virginie SPIRLET-MARCHAL
GREFFIER : Monsieur Floris BOUHIER
QUALIFICATION :
— non qualifiée
SAISINE : Assignation en date du 28 Septembre 2023
DEBATS :
Vu l’audience d’orientation du 02 Juillet 2025 où l’affaire a été plaidée et la décision mise en délibéré au 03 Septembre 2025, Madame la Présidente ayant indiquée, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Copie Executoire : Me RECOULES
Copie Certifiée : Me MOTARD – toutes parties
Suivant acte reçu par Maître [I], notaire à RUFFEC (16) en date du 21 avril 2017, la SCI DU MARRONNIER a acquis un ensemble immobilier situé aux [Adresse 9] cadastré section AB n°[Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 5], ainsi qu’une section ZP n°[Cadastre 7].
Selon commandement de payer valant saisie immobilière en date du 5 juin 2023, régulièrement publié au Service de la Publicité Foncière d'[Localité 10] (bureau n°1), le 4 août 2023, sous le volume 2023 S Numéro 27, la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 13] a poursuivi la vente de droits et biens immobiliers portant sur le bien susvisé, plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente déposé au greffe du juge de l’exécution de cette juridiction le 2 octobre 2023.
Par exploit d’huissier en date du 28 septembre 2023, la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE RUFFEC a assigné la SCI DU MARRONNIER devant le juge de l’exécution de céans à l’audience d’orientation du mercredi 22 novembre 2023 à 10H00 aux fins de voir, à titre principal :
Constater la validité de la saisie et dire que la demanderesse est créancière de la somme de 91 333,44 euros provisoirement arrêtée au 17 mars 2023, en principal, intérêts, frais et autres accessoires ;
Ordonner la vente forcée des biens immobiliers saisis et ses conditions ;
Condamner la SCI DU MARRONNIER à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par exploit d’huissier du 29 septembre 2023, la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 13] a fait dénoncer le commandement de payer valant saisie immobilière par assignation délivrée au TRESOR PUBLIC en sa qualité de créancier inscrit à comparaître devant le juge de l’exécution à l’audience d’orientation et sommation de prendre connaissance des conditions de la vente.
Par conclusions du 23 janvier 2024, la SCI DU MARRONNIER a sollicité l’autorisation de vendre amiablement l’ensemble immobilier saisi.
Après plusieurs renvois, l’affaire a été retenue à l’audience du 24 janvier 2024 au cours de laquelle la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE RUFFEC et la SCI DU MARRONNIER étaient représentées, tandis que le TRESOR PUBLIC n’était ni présent, ni représenté.
La SCI DU MARRONNIER a maintenu sa demande d’autorisation de vente amiable et a sollicité que le prix plancher soit fixé à 115 200 euros. La société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 13] a indiqué ne pas s’opposer à la demande de vente amiable mais a sollicité que le prix plancher soit fixé à 105 000 euros.
Par décision du 20 mars 2024, le juge de l’exécution de cette juridiction statuant en matière de saisie immobilière a :
Constaté la régularité de la procédure de saisie immobilière ;
Mentionné que le montant retenu pour la créance est de 91 333,44 euros selon décompte arrêté au 17 mars 2023 ;
Autorisé la vente amiable, à la requête du débiteur saisi, de l’immeuble faisant l’objet du commandement de payer valant saisie immobilière du 5 juin 2023 ;
Dit que la vente devra intervenir dans un délai de QUATRE MOIS à compter de la présente décision ;
Rappelé que ce délai peut être prorogé une fois pour une durée de TROIS MOIS et à la condition que le débiteur justifie d’un engagement écrit d’acquisition et qu’aux fins de permettre la rédaction et la conclusion de l’acte authentique de vente ;
Dit que la vente ne pourra s’effectuer à un prix inférieur à 110 000,00 euros nets vendeur ;
Dit que conformément aux dispositions de l’article L. 322-4 du Code des procédures civiles d’exécution, la somme versée par l’acquéreur sera versée par le notaire auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations ;
Taxé à la somme de 2 552,02 euros les frais de procédure de saisie immobilière ;
Rappelé que les frais de procédure de saisie immobilière ainsi taxés sont dus par l’acquéreur, en sus du prix de vente ;
Dit que l’affaire sera rappelée à l’audience du mercredi 3 juillet 2024 à 10H00 aux fins de vérifier la réalisation de la vente amiable.
A l’audience du 3 juillet 2024, la SCI DU MARRONNIER a indiqué que le compromis de vente était en réécriture et a sollicité une prorogation du délai de vente amiable.
Le conseil du créancier poursuivant ne s’est pas opposé à la demande.
Le créancier inscrit, régulièrement assigné, n’était ni présent, ni représenté.
A l’issue des débats les parties ont été informées de la date à laquelle la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
Par décision du 11 septembre 2024, le juge de l’exécution de cette juridiction statuant en matière de saisie immobilière a :
Accordé à la SCI DU MARRONNIER un délai supplémentaire de trois mois pour la réalisation de l’acte authentique de vente de son immeuble faisant l’objet du commandement de payer valant saisie immobilière en date du 5 juin 2023, régulièrement publié au Service de la Publicité Foncière d’Angoulême (bureau n°1), le 4 août 2023, sous le volume 2023 S Numéro 27 ;
Dit que ce dossier sera rappelé à l’audience du mercredi 4 décembre 2024 à 10H00 pour constater la réalisation de la vente amiable ;
Rappelé que conformément aux dispositions de l’article L. 322-23 du Code des procédures civiles d’exécution, la somme payée par l’acquéreur devra être versée par le notaire auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations ainsi que les frais de procédure ;
Dit que les débiteurs devront justifier à l’audience de rappel de ce dossier de ce versement, en produisant l’imprimé de "déclaration de consignation“ de la Caisse des Dépôts et Consignations comportant un récépissé dûment rempli attestant de la bonne réception des fonds par le représentant de cet organisme ;
Dit que les dépens de la présente instance, qui ne sont pas frais de procédure à la charge de l’acquéreur, seront supportés par le débiteur saisi.
A l’audience du 4 décembre 2024, les parties ont indiqué que le bien n’a pas été vendu. La SCI DU MARRONNIER a précisé être en procédure collective et le conseil de la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE RUFFEC a demandé une suspension.
Le créancier inscrit, régulièrement assigné, n’était ni présent, ni représenté.
Par décision du 29 janvier 2025, le juge de l’exécution de cette juridiction statuant en matière de saisie immobilière a :
Constaté la suspension de saisie immobilière engagée par la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE RUFFEC, créancier poursuivant, à l’encontre de la SCI DU MARRONNIER par la délivrance qui leur a été faite d’un commandement de payer le 5 juin 2023, régulièrement publié au Service de la Publicité Foncière d’Angoulême (bureau n°1), le 4 août 2023, sous le volume 2023 S Numéro 27 ;
Rappelé que cette suspension perdure jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1, jusqu’à la décision imposant les mesures prévues par les dispositions de l’article L. 733-1, jusqu’à l’homologation par le juge des mesures recommandées en application des dispositions des articles L. 733-7, L. 733-8 et L. 741-1, jusqu’au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire mais ne peut en aucun cas excéder deux années ;
Dit que le créancier poursuivant devra faire publier, et ce à ses frais, le présent jugement en marge du commandement précité, afin de suspendre le délai de validité dudit commandement conformément à l’article R. 321-22 du Code des procédures civiles d’exécution ;
Dit que l’affaire sera à nouveau examinée à l’audience du 02 juillet 2025 à 10 heures, sans nouvelle convocation ;
Dit que si le créancier poursuivant est en droit de demander, avant cette date, la poursuite de la procédure, il devra alors signifier des conclusions au débiteur saisi et aux créanciers inscrits en indiquant une date d’audience ;
Réservé en l’état les dépens.
A l’audience du 02 juillet 2025, la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE RUFFEC a indiqué que la procédure de redressement judiciaire relative à la SCI DU MARRONNIER était toujours en cours et qu’aucun plan n’avait à ce stade été élaboré.
La SCI DU MARRONNIER n’était ni présente, ni représentée. Le créancier inscrit, régulièrement assigné, n’était ni présent, ni représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 03 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
* sur la suspension de la procédure :
En vertu des dispositions des articles L. 722-2 et suivants du Code de la consommation, la décision déclarant la recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires.
Les procédures et les cessions de rémunération sont suspendues ou interdites, selon les cas, jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1, jusqu’à la décision imposant les mesures prévues par les dispositions de l’article L. 733-1, jusqu’à l’homologation par le juge des mesures recommandées en application des dispositions des articles L. 733-7, L. 733-8 et L. 741-1, jusqu’au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
Cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder deux ans.
Compte tenu de ces principes, il appartient au juge de l’exécution de tirer les conséquences légales d’une décision de recevabilité émanant d’une commission de surendettement qui aura été portée à sa connaissance, quand bien même le bénéficiaire de cette décision ne formerait pas expressis verbis une demande de suspension des poursuites (cf. CA [Localité 12], 31 janvier 2019, R.G n° 18/17785).
En l’espèce, la SCI DU MARRONNIER bénéficie d’une décision d’ouverture en redressement judiciaire rendue le 21 novembre 2024 par le Tribunal judiciaire d’Angoulême.
La procédure de redressement judiciaire est toujours en cours au jour du présent jugement.
Il convient donc de constater la poursuite de la suspension de la procédure de saisie immobilière engagée par le créancier poursuivant à l’encontre de la SCI DU MARRONNIER par la délivrance qui leur a été faite d’un commandement de payer le 5 juin 2023, régulièrement publié au Service de la Publicité Foncière d’Angoulême (bureau n°1), le 4 août 2023, sous le volume 2023 S Numéro 27.
Le dossier sera rappelé par le greffe du 10 décembre 2025 à 10 heures, pour vérifier que la cause de suspension perdure.
Il convient de rappeler ici que si le créancier poursuivant est en droit, avant cette date, de demander la poursuite de la procédure, il devra à ce moment-là signifier des conclusions au débiteur saisi et aux créanciers inscrits en indiquant une date d’audience.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par un jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et susceptible d’appel :
CONSTATE la suspension de la procédure de saisie immobilière engagée par la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE RUFFEC, créancier poursuivant, à l’encontre de la SCI DU MARRONNIER par la délivrance qui leur a été faite d’un commandement de payer le 5 juin 2023, régulièrement publié au Service de la Publicité Foncière d’Angoulême (bureau n°1), le 4 août 2023, sous le volume 2023 S Numéro 27,
RAPPELLE que cette suspension perdure jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1, jusqu’à la décision imposant les mesures prévues par les dispositions de l’article L. 733-1, jusqu’à l’homologation par le juge des mesures recommandées en application des dispositions des articles L. 733-7, L. 733-8 et L. 741-1, jusqu’au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire mais ne peut en aucun cas excéder deux années,
DIT que le créancier poursuivant devra faire publier, et ce à ses frais, le présent jugement en marge du commandement précité, afin de suspendre le délai de validité dudit commandement conformément à l’article R. 321-22 du Code des procédures civiles d’exécution,
DIT que l’affaire sera à nouveau examinée à l’audience du 10 décembre 2025 à 10 heures, sans nouvelle convocation,
DIT que si le créancier poursuivant est en droit de demander, avant cette date, la poursuite de la procédure, il devra alors signifier des conclusions au débiteur saisi et aux créanciers inscrits en indiquant une date d’audience,
RÉSERVE en l’état les dépens.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 10] le 03 septembre 2025.
Le greffier, Le Juge de l’exécution,
F. BOUHIER V. SPIRLET-MARCHAL
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