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Sur la décision
| Référence : | TJ Béthune, cont. civil annexe, 7 juil. 2025, n° 25/00026 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00026 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/00026 – N° Portalis DBZ2-W-B7J-INUG
AFFAIRE : S.A.S. VALLJET / [X] [T]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BETHUNE
JUGEMENT DU 07 JUILLET 2025
Grosse(s) délivrée(s)
à
le
Copie(s) délivrée(s)
à
le
LE PRESIDENT : Madame AUBRY Sophie, Vice-Présidente
assistées de Madame DESMARETZ Marie-Christine, faisant fonctions de greffier lors des débats et de Marie LOMORO, greffier, lors de la mise à disposition au greffe
DEMANDERESSE
S.A.S. VALLJET,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Anastasia LANGLOIS-BLANQUART, avocat au barreau de BETHUNE
DEFENDEUR
Monsieur [X] [T],
demeurant [Adresse 2]
non comparant
EXPOSE DU LITIGE
La SAS VALLJET affirme que Monsieur [X] [T] lui a commandé un vol en hélicoptère entre [Localité 3] et [Localité 4] le 24 février 2024, avec également la mise à disposition d’un van pour le transfert des bagages, et ce pour un prix de 2886,50 euros TTC.
Par courrier recommandé envoyé par son conseil le 7 mai 2024 et dont l’accusé de réception a été signé le 31 mai 2024, la SAS VALLJET a mis en demeure Monsieur [X] [T] d’avoir à régler la somme de 2886,50 euros dans un délai de cinq jours à compter de la réception du courrier.
Se plaignant de ce que Monsieur [X] [T] n’avait pas procédé au paiement de la somme due, la SAS VALLJET a saisi le conciliateur de justice, lequel a établi un bulletin de non-conciliation le 4 novembre 2024, au motif que Monsieur [X] [T] ne s’était pas prêté à une conciliation.
Par exploit de commissaire de justice en date du 24 décembre 2024, la SAS VALLJET a fait citer Monsieur [X] [T] devant le tribunal judiciaire de Béthune siégeant en son annexe, à l’audience du 6 mai 2025, aux fins d’obtenir, par décision assortie de l’exécution provisoire et sur le fondement des articles 1103, 1104 et 1344-1 du Code civil:
sa condamnation à lui payer la somme de 2886,50 euros au titre de la facture litigieuse n°JETFAC 2400319, avec intérêt au taux légal à compter du 7 mai 2024;sa condamnation à régler la somme de 1000 euros au titre de la résistance abusive;sa condamnation à une indemnité de procédure de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers frais et dépens.
L’affaire a été appelée et utilement retenue à l’audience du 6 mai 2025.
A cette audience, la SAS VALLJET a comparu représentée par son conseil, et a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Au soutien de ses prétentions, la SAS VALLJET fait valoir que les échanges entre les parties versés aux débats justifient de la commande d’un vol en hélicoptère avec mise à disposition d’un van pour le transfert de bagages de [Localité 3] à [Localité 4] le 24 février 2024. Elle ajoute que cette prestation ne saurait être contestée dans la mesure où, par mail du 7 mai 2024, Monsieur [X] [T] s’est excusé de l’absence de règlement. Elle souligne également que le silence du défendeur depuis la mise en demeure du 7 mai 2024 et la tentative de conciliation démontrent que l’intéressé ne se prévaut d’aucune exception d’inexécution.
La SAS VALLJET soutient par ailleurs que Monsieur [X] [T] a fait preuve de résistance abusive en ne s’acquittant pas de la facture litigieuse, et que cette résistance abusive lui a causé un préjudice, consistant en une perte de chiffre d’affaires.
Bien que régulièrement cité à étude, Monsieur [X] [T] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter dans les conditions prévues par l’article 762 du Code de procédure civile.
A l’issue des débats en audience publique, le jugement a été mis en délibéré, pour être prononcé par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2025, date qui a été portée à la connaissance des parties présentes à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 de ce même code, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement au titre de la facture
L’article 1103 du Code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. ».
Selon l’article 1344-1 de ce code, « La mise en demeure de payer une obligation de somme d’argent fait courir l’intérêt moratoire, au taux légal, sans que le créancier soit tenu de justifier d’un préjudice. », et selon l’article 1231-6 alinéas 1 et 2 du même code, « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. ».
En application de l’article 1353 de ce même code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et celui qui se prétend libéré de cette obligation doit rapporter la preuve de l’extinction de son obligation.
L’article 1359 du même code prévoit quant à lui en son premier alinéa que « L’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique. […] ». Le décret n°80-533 du 15 juillet 1980 a fixé ce montant à la somme de 1500 euros.
Il résulte de l’article 1361 du même code qu’il peut être suppléé à l’écrit par un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve.
Enfin, selon l’article 1362 de ce code, « Constitue un commencement de preuve par écrit tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu’il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué.
Peuvent être considérés par le juge comme équivalant à un commencement de preuve par écrit les déclarations faites par une partie lors de sa comparution personnelle, son refus de répondre ou son absence à la comparution. […] ».
En l’espèce, la SAS VALLJET sollicite le règlement d’une facture de 2886,50 euros, soit un montant supérieur à 1500 euros, justifiant l’application de la règle de preuve fixée par l’article 1359 précité.
Or, la demanderesse ne produit pas d’écrit signé par Monsieur [X] [T] relatif à la commande d’un vol en hélicoptère avec mise à disposition d’un van pour le transfert de bagages de [Localité 3] à [Localité 4] le 24 février 2024
Cependant, elle verse aux débats un échange de SMS entre les parties, dont il résulte que le défendeur a bel et bien commandé ladite prestation. L’intéressé a ainsi envoyé le message suivant le 23 février 2024: « Bonjour je t’ai envoyé un mail ce matin relatif au règlement de la facture Peux tu me dire les horaires prévus pour le retour Etant donné la journée de retour importante demain, peux tu voir si il est possible de prendre demain un hélicoptère Si possible je valide et on fera partir les bagages 3 heures plus tôt par van Merci de ton retour. ».
Après avoir reçu le même jour un message confirmant la réservation de la prestation, Monsieur [X] [T] a répondu « Ok ».
Ces messages constituent un commencement de preuve par écrit, s’agissant d’un écrit émanant du défendeur et rendant vraisemblable la réalité de la commande alléguée par la demanderesse.
Ce commencement de preuve par écrit est par ailleurs confirmé d’une part par la facture n°JETFAC 2400319 établie le 29 février 2024 par la SAS VALLJET pour un montant de 2886,50 euros, et d’autre part par le mail de Monsieur [X] [T] en date du 7 mai 2024 dans lequel, en réponse à la mise en demeure lui ayant été adressée par le conseil de la SAS VALLJET, il indique que le virement a été validé, et évoque également la possibilité pour la demanderesse de faire un prélèvement immédiat sur son compte bancaire.
L’existence d’un contrat liant les parties et portant sur un vol en hélicoptère avec mise à disposition d’un van pour le transfert de bagages de [Localité 3] à [Localité 4] le 24 février 2024 pour un montant de 2886,50 euros TTC est donc établie.
Le mail envoyé par Monsieur [X] [T] le 7 mai 2024, ainsi que les différents SMS dans lesquels il indique qu’il va procéder au paiement de la facture, permettent d’établir que la prestation a bel et bien été réalisée.
Monsieur [X] [T], qui ne comparaît pas, ne démontre pas s’être acquitté du paiement de la somme due.
En conséquence, il sera condamné à payer à la SAS VALLJET la somme de 2 886,50 euros avec intérêts au taux légal à compter du 31 mai 2024, date de réception de la mise en demeure.
Sur la demande en paiement au titre de la résistance abusive
Selon le dernier alinéa de l’article 1231-6 du Code civil, « Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire. ».
Si l’absence de paiement par le défendeur de la facture litigieuse pendant de nombreux mois en dépit des relances de la demanderesse et alors même que ladite facture n’était pas contestée peut s’analyser en une résistance abusive, la SAS VALLJET ne justifie pas d’un préjudice indépendant du retard de paiement, lequel est d’ores et déjà réparé par la condamnation du défendeur au paiement des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure. La perte de chiffre d’affaire évoquée ne constitue en effet pas ce préjudice distinct, dans la mesure où elle correspond uniquement au défaut de paiement de la somme due.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens et les frais irrépétibles
L’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Par ailleurs, il ressort de l’article 700 du même code que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au regard des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, rien ne motive l’inversion de la charge normale des dépens. Il y a donc lieu de condamner Monsieur [X] [T], qui succombe, aux entiers dépens de l’instance.
Il y a également lieu de le condamner à payer à la SAS VALLJET la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du Code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il convient donc de constater l’exécution provisoire de la présente décision, rien ne permettant de l’écarter au regard des articles 514-1 et suivants du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort,
CONDAMNE Monsieur [X] [T] à payer à la SAS VALLJET la somme de 2886,50 euros au titre de la facture n°JETFAC 2400319 en date du 29 février 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 31 mai 2024;
CONDAMNE Monsieur [X] [T] à payer à la SAS VALLJET la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile;
CONDAMNE Monsieur [X] [T] aux entiers dépens de l’instance ;
REJETTE les autres demandes ;
CONSTATE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et prononcé à BETHUNE, le 7 juillet 2025.
LA GREFFIERE, LA JUGE ,
M. LOMORO S. AUBRY
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