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Sur la décision
| Référence : | TJ Charleville-Mézières, chm jcp ctx general, 29 sept. 2025, n° 25/00026 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00026 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARLEVILLE-MEZIERES
JUGEMENT
N° RG 25/00026 – N° Portalis DBWT-W-B7J-ESSZ
Minute :
Jugement du :
29 SEPTEMBRE 2025
A l’audience publique du Tribunal judiciaire de Charleville-Mézières en date du 16 Juin 2025 où les débats ont eu lieu sous la présidence de Christine ROBERT-WARNET, Magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, assistée de Angélique PETITFILS, Greffier; il a été indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction le 29 Septembre 2025 par application de l’article 450 al.2 du Code de Procédure Civile.
Et ce jour, 29 Septembre 2025, le jugement a été rendu par Christine ROBERT-WARNET, Magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, assistée de Angélique PETITFILS, Greffier.
ENTRE :
DEMANDEUR
Madame [G] [O]
demeurant [Adresse 1]
Représentée par son fils Monsieur [T] [O], muni d’un pouvoir écrit
DÉFENDEURS
Madame [J] [F]
demeurant [Adresse 2]
Non comparante
Monsieur [K] [X]
demeurant [Adresse 2]
Non comparant
Par contrat à effet du 1er août 2022, Madame [G] [O] a donné à bail à Monsieur [K] [X] et à Madame [J] [F] une maison d’habitation située [Adresse 4]) pour un loyer mensuel révisable de 650 euros, avec versement d’un dépôt de garantie équivalant à un mois de loyer en principal, outre les charges.
Des loyers étant demeurés impayés, Madame [G] [O] a fait signifier à Monsieur [K] [X] et à Madame [J] [F] le 11 juin 2024 un commandement de payer, visant la clause résolutoire et a avisé la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives de la délivrance de ce commandement, demeuré infructueux.
Par acte extrajudiciaire du 16 janvier 2025, notifié à la préfecture des Ardennes par voie électronique, dont il a été accusé réception le 21 janvier 2025, Madame [G] [O] a fait assigner Monsieur [K] [X] et Madame [J] [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de ce siège pour voir, sous exécution provisoire de droit:
— prononcer la résiliation du contrat de location par le jeu de la clause résolutoire,
— ordonner l’expulsion de Monsieur [K] [X] et de Madame [J] [F] ainsi que de tous occupants de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique,
— condamner solidairement Monsieur [K] [X] et Madame [J] [F] au paiement
* de la somme totale de 7150 euros à titre de loyers et charges dues au 1er décembre 2024, échéance de décembre incluse, majorée des intérêts de droit à compter de l’assignation,
* d’une indemnité d’occupation mensuelle, égale au montant du loyer en principal et à la provision sur charges, jusqu’à la libération effective des lieux loués, caractérisé par la restitution des clefs, outre intérêts au taux légal à compter de la date d’exigibilité pour les indemnités d’occupation,
*de 300 euros au titre des frais irrépétibles,
* au paiement de tous frais et dépens de l’instance.
À l’audience du 16 juin 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, Madame [G] [O], représentée par son fils Monsieur [T] [O], a indiqué que ses locataires ont quitté les lieux qui leur étaient loués depuis 4 mois mais n’ont pas restitué les clés du logement.
Monsieur [K] [X] et Madame [J] [F], assigné à l’étude du commissaire de justice n’ont pas comparu, ne se sont pas faits représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 septembre 2025.
Sur ce
Pour pouvoir être utilement examinées par un juge, les demandes formées par une partie supposent qu’elles soient étayées par un minimum de documents, permettant d’en apprécier le bien-fondé.
Or, en l’espèce, au soutien de sa demande, Madame [G] [O] produit pour seul document l’assignation délivrée par le commissaire de justice, l’accusé de réception par la préfecture des Ardennes de ce que la CCAPEX a bien été informée de la délivrance de cet acte.
Mais, ni le bail, ni le commandement de payer, dont elle se prévaut pourtant pour solliciter le constat de l’acquisition de la clause résolutoire sont produits aux débats.
Dans ces conditions, sauf à d’emblée constater l’irrecevabilité de la demande, il y a lieu de rouvrir les débats pour inviter Madame [G] [O] à y produire les documents ci-dessus énoncés outre tous ceux lui permettant de convaincre le juge du bien-fondé de ses demandes.
Dans l’attente, il y a lieu de surseoir à statuer sur l’ensemble de ses demandes.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition, par jugement réputé contradictoire, avant-dire droit, en premier ressort
Rouvre les débats pour production par Madame [G] [O] des éléments et documents de nature à lui permettre de justifier de la recevabilité de son action et du bien-fondé de ses demandes formées à l’encontre de Monsieur [K] [X] et de Madame [J] [F] portant sur le bien situé [Adresse 3] ;
Dit que l’affaire sera rappelée à l’audience du 17 novembre 2025, pour laquelle notification de la présente décision vaudra convocation ;
Sursoit à statuer sur l’ensemble des demandes ;
Réserve les dépens
La Greffière La Juge
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