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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 7 sect. 2, 23 sept. 2025, n° 25/01430 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01430 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 7]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 23 SEPTEMBRE 2025
Chambre 7/Section 2
AFFAIRE: N° RG 25/01430 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2SUX
N° de MINUTE : 25/00587
S.A. LE CREDIT LYONNAIS
Immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le N° 954 509 741
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Magali TARDIEU-CONFAVREUX,
avocat au barreau de PARIS,
vestiaire : R010
DEMANDEUR
C/
Monsieur [C] [O]
[Adresse 4]
[Localité 6]
défaillant
Madame [D] [Z]
[Adresse 4]
[Localité 6]
défaillant
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Christelle HILPERT, Première Vice-Présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Camille FLAMANT, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 03 Juin 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Christelle HILPERT, Première Vice-Présidente, assistée de Madame Camille FLAMANT, greffier.
FAITS – PROCEDURE – PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte sous seing privé du 14 septembre 2016, le Crédit Lyonnais ( ci-après la banque) a consenti à M. [J] [O] et Mme [D] [Z] un prêt immobilier d’un montant initial de 227.776 €, amortissable au taux de 1,75 %, remboursable en 300 mensualités, et destiné à financer l’acquisition d’un appartement sis [Adresse 2] (93).
Le prêt a été constaté par acte authentique en date du 26 septembre 2016.
Les débiteurs ayant cessé le règlement régulier des mensualités du prêt à compter de l’échéance de mars 2023, la banque leur a adressé des mises en demeure de payer les échéances échues du prêt par lettres du 16 octobre 2023, envoyées en recommandés avec avis de réception, revenus signés le 21 octobre 2023.
La déchéance du terme a été prononcée par lettres du 17 novembre 2023, envoyées en recommandés avec avis de réception ( plis avisés et non réclamés).
Par exploit de commissaire de justice du 7 février 2025, la banque a fait assigner M. [J] [O] et Mme [D] [Z] devant le tribunal judiciaire de Bobigny. Elle demande au tribunal de :
— PRONONCER la résiliation judiciaire du contrat du prêt aux torts de M. [J] [O] et Mme [D] [Z] ;
— CONDAMNER solidairement M. [J] [O] et Mme [D] [Z] à payer au Crédit Lyonnais la somme de 198.295,96 € avec intérêts au taux contractuel de 1,75 % dus à compter du 16 janvier 2025 et ce, jusqu’à parfait paiement,
— CONDAMNER M. [J] [O] et Mme [D] [Z] à payer au Crédit Lyonnais la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER M. [J] [O] et Mme [D] [Z] aux entiers dépens.
M. [J] [O] et Mme [D] [Z], assignés suivant les modalités prévues à l’article 659 du code de procédure civile à l’adresse suivante : [Adresse 5], n’ont pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 29 avril 2025.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie à l’assignation pour l’exposé complet des moyens du demandeur.
MOTIFS
Sur la résiliation judiciaire du contrat de prêts immobiliers
L’article 1134 du code civil dans sa version antérieure au 1er octobre 2016 dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi. L’article 1315 du code civil dans sa version antérieure au 1er octobre 2016 dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et que réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il résulte des dispositions de l’article 1184 du code civil dans sa rédaction antérieure au 1er octobre 2016 que : « La condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats
synallagmatiques, pour le cas où l’une des deux parties ne satisfera point à son engagement. Dans ce cas, le contrat n’est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l’engagement n’a point été exécuté, a le choix ou de forcer l’autre à l’exécution de la convention lorsqu’elle est possible, ou d’en demander la résolution avec dommages et intérêts.
La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances ».
En l’espèce, la banque produit aux débats :
— le contrat de prêt,
— le tableau d’amortissement,
— les deux mises en demeure d’avoir à payer les échéances échues du prêt, envoyées par lettres recommandées du 16 octobre 2023, dont les avis de réception sont revenus signés le 21 octobre 2023 ; ces mises en demeure sont restées sans effet,
— les deux lettres prononçant la déchéance du terme du prêt envoyées par lettres recommandées du 17 novembre 2023,
— le décompte des sommes dues au 23 décembre 2024.
Il résulte des éléments susvisés que M. [J] [O] et Mme [D] [Z] ont cessé d’exécuter leurs obligations contractuelles à compter du mois de mars 2023. Ces derniers ont donc gravement manqué à l’une des obligations essentielles du contrat qui était de régler les mensualités à chaque échéance contractuellement prévue.
Dans ces conditions,il y a lieu de proncer la résiliation du contrat de prêt immobilier.
Sur les demandes en paiement au titre des échéances impayées et du capital restant dû
Il résulte des dispositions du premier alinéa de l’article L 313-51 du code de la consommation que : « Lorsque le prêteur est amené à demander la résolution du contrat, il peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, ainsi que le paiement des intérêts échus. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt ».
Au regard du décompte et du tableau d’amortissements transmis, au 15 janvier 2025 :
— les montants des échéances impayées s’élevaient à la somme de 23.556,16 €, échéance de décembre 2024 incluse,
— le capital restant dû s’élevait à la somme de 163.308,23€ ;
Le Crédit Lyonnais est donc bien fondé à solliciter la condamnation du défendeur à lui verser la somme de 23.556,16 € + 163.308,23€ = 186.864,39 € en principal, assortie des intérêts au taux contractuel de 1,75% jusqu’à parfait paiement.
Sur la demande en paiement au titre de la clause pénale
Il résulte des dispositions du deuxième alinéa de l’article L 313-51 du code de la consommation que :
« Lorsque le prêteur est amené à demander la résolution du contrat, il peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, ne peut excéder un montant qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat, est fixé suivant un barème déterminé par décret ».
En l’espèce, il ressort des termes du contrat de prêt que l’indemnité contractuellement prévue en cas de résolution du contrat de crédit est de 7 % calculée sur le capital restant dû ainsi que des intérêts échus et non versés.
Ce montant est conforme à l’article R313-28 du code de la consommation qui prévoit que cette indemnité ne peut dépasser 7% des sommes dues au titre du capital restant dû ainsi que des intérêts échus et non versés.
Dans ces conditions, le montant de l’indemnité due au titre de la clause pénale sera fixé à 7% sur le capital restant dû, soit la somme de 11.431,57 €.
Sur les frais du procès
M. [J] [O] et Mme [D] [Z] qui succombent seront condamnés in solidum à payer au Crédit Lyonnais la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamnés in solidum aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
— PRONONCE, avec effet au 15 janvier 2025, la résiliation judiciaire du contrat de prêt n° 4001155HZN5D11AC souscrit auprès du Crédit Lyonnais ;
— CONDAMNE solidairement M. [J] [O] et Mme [D] [Z] à payer au Crédit Lyonnais au titre du prêt susvisé la somme de 186.864,39 € en principal avec intérêts au taux contractuel de 1,75 % à compter du 16 janvier 2025 et ce, jusqu’à parfait paiement ;
— CONDAMNE in solidum M. [J] [O] et Mme [D] [Z] à payer au Crédit Lyonnais la somme de 11.431,57 € au titre de la clause pénale, avec intérêts au taux légal à compter du 16 janvier 2025 ;
— CONDAMNE in solidum M. [J] [O] et Mme [D] [Z] à payer au Crédit Lyonnais la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNE in solidum M. [J] [O] et Mme [D] [Z] aux entiers dépens.
Le présent jugement ayant été signé par le Président et son Greffier.
Le Greffier Le Président
Camille FLAMANT Christelle HILPERT
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