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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 2e ch., 4 sept. 2025, n° 22/04293 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04293 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. [ Adresse 10 ], CPAM de la Gironde, Compagnie d'assurance AXA FRANCE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
■
PÔLE CIVIL
2ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
04 Septembre 2025
N° RG 22/04293 – N° Portalis DB3R-W-B7G-XRIB
N° Minute :
AFFAIRE
[E] [X]
C/
Compagnie d’assurance AXA FRANCE, S.A. [Adresse 10], Société CPAM de la Gironde
Copies délivrées le :
DEMANDEUR
Monsieur [E] [X]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représenté par Maître Frédéric LE BONNOIS de la SELARL CABINET REMY LE BONNOIS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L0299
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance AXA FRANCE Iard
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Maître Anne-Sophie DUVERGER de la SCP C R T D ET ASSOCIES, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN 713
S.A. [Adresse 10]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Maître Patrice GAUD de la SELARL GAUD MONTAGNE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0430
CPAM de la Gironde
[Adresse 13]
[Localité 3]
défaillante
En application des dispositions de l’article 802 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 Mai 2025 en audience publique devant Isabelle BOEUF, Vice-Présidente, statuant en Juge Unique, assistée de Sylvie MARIUS, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
************
Le 09 mai 2017, à [Localité 14], M. [E] [X], âgé de 23 ans, qui circulait à moto, a été victime d’un accident de la circulation.
Les faits non contestés sont les suivants :
M. [E] [X] a été percuté par un daim, a glissé sur la chaussée et a alors percuté de dos la face avant d’un véhicule de marque Opel Corda, immatriculé AP-872 DW, conduit par M. [N], assuré auprès d’Axa France Iard.
Sa moto a terminé sa course dans un véhicule de marque Citroën Xsara Picasso, immatriculé [Immatriculation 8], conduit par M. [Y], assuré auprès de la compagnie [Adresse 10].
Par un jugement en date du 10/10/2019, le Tribunal de grande instance de Nanterre a :
— Dit que le droit à indemnisation de M. [E] [X] est entier ;
— Sursis à statuer sur la liquidation du préjudice de M. [X] ;
— Avant dire droit, ordonné une mesure d’expertise (docteur [T]) afin d’évaluer les préjudices subis par M. [X] ;
— Condamné la compagnie Axa à payer à M. [X] la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du CPC ;
La société Axa a, le 23/10/2019, interjeté appel de la décision dans son intégralité, puis s’est désistée. La Cour d’appel de [Localité 16] a alors constaté le désistement d’instance et d’action par un arrêt en date du 01/04/2021.
L’expert a procédé à sa mission et aux termes d’un rapport dressé le 17/12/2020, a conclu ainsi que suit :
— blessures subies :
* Fracture de type Burst L2
* Fracture de type A1.1 de L3 non neurologique
— D.F.T.T. : Du 09/05/2017 au 13/05/2017
— D.F.T.P. :
* De classe III du 14/05/2017 au 13/07/2017
* De classe II du 14/07/2017 au 30/10/2017
* De classe I du 31/10/2017 au 09/05/2019
— A.T.A.P. :
* Du 09/05/2017 au licenciement le 17/01/2018
* 3h/jour pendant la classe III
* 1h/jour pendant la classe II
* 1h/semaine pendant la classe I et après
— Consolidation : Le 09/05/2019
— A.I.P.P. : 10%
— Souffrances endurées : 3,5/7
— Dommage esthétique temporaire : 3/7 jusqu’au 13/07/2017
— Dommage esthétique définitif : 1,5/7
— Incidence professionnelle : inaptitude à tout poste nécessitant le port de charges lourdes, la station debout prolongée, la station assise prolongée
— Préjudice d’agrément : impossibilité de pratiquer les activités sollicitant le rachis lombaire
— Préjudice sexuel : gêne positionnelle.
— DSF : 2 séries de 15 séances par an de rééducation, renforcement du rachis lombaire.
Au vu de ce rapport, l’affaire a été rétablie au rôle le 17/05/2022.
Le 05/09/2022, la société Axa france Iard a fait délivrer une assignation en intervention forcée à l’encontre de [Adresse 10] assureur de l’autre véhicule non mis en cause dans le cadre de l’assignation initiale, afin qu’il soit statué in solidum sur la question de l’obligation à la dette, de même que sur son recours en contribution à la dette, conformément aux articles 1240 et 1346 du code Civil.
Elle demande de juger que :
* l’accident de la circulation survenu le 09/05/2017 au préjudice de M. [E] [X] est un accident complexe.
* l’indemnisation du préjudice corporel de M. [X] sera mise à la charge des assureurs des véhicules impliqués, dans le cadre d’une condamnation in solidum ;
* la contribution à la dette interviendra par moitié, 50% à la charge de Groupama Centre Atlantique et 50% à la charge d’Axa france Iard.
Par conclusions du 09/06/2023, la société [Adresse 10] a conclu au débouté des demandes au motif de l’absence d’implication du véhicule qu’il assure, et subsidiairement, demande la réduction de moitié des demandes indemnitaires de M. [X]. Il demande à être garanti à hauteur de la moitié des condamnations mises à la charge de la société Axa france Iard. Il sollicite la somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles.
Aux termes de conclusions notifiées électroniquement le 01/06/2023, M. [X] s’en remet à justice sur le partage de la contribution à la dette. Il précise qu’il souhaite obtenir une indemnisation de ses préjudices à hauteur de 100%, dans la mesure où le Tribunal a jugé, le 10/10/2019 que son droit à indemnisation était entier.
M. [E] [X] demande la condamnation in solidum de la société Axa france Iard et de la compagnie d’assurances [Adresse 11] (ou l’un à défaut de l’autre) sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à lui payer à titre de réparation les sommes suivantes, tandis que par conclusions signifiées le 09/06/2023, la société Axa france Iard et la compagnie d’assurances [Adresse 11] (à titre subsidiaire) offrent :
demandes
offres
dépenses de santé
207,90 €
La société Axa france Iard et la compagnie d’assurances [Adresse 11] : 118,50 €
pertes de gains professionnels avant consolidation
/
rejet
pertes de gains professionnels après consolidation
/
rejet
tierce personne avant consolidation
tierce personne après consolidation
11 142,90 €
125 211,12 €
La société Axa france Iard : 2 800 €
La compagnie [Adresse 11] :
53 613,89 €
La société Axa france Iard : 44 497,50 €
frais divers
1 320 €
Axa : Accord
La compagnie d’assurances [Adresse 11] : 5 194 €
incidence professionnelle
70 520,05 €
rejet
déficit fonctionnel temporaire
3 550,50 €
La société Axa france Iard et la compagnie d’assurances [Adresse 11] : 2 958,75 €
déficit fonctionnel permanent
25 000 €
La société Axa france Iard et la compagnie d’assurances [Adresse 11] : rejet
souffrances endurées
14 000 €
La société Axa france Iard et La compagnie d’assurances [Adresse 11] : 10 000 €
préjudice esthétique temporaire
3 000 €
La société Axa france Iard :
1 000 €
La compagnie d’assurances [Adresse 11] : 800 €
préjudice esthétique permanent
4 000 €
La société Axa france Iard : 1 900 €
La compagnie d’assurances [Adresse 11] : 1 500 €
préjudice d’agrément
20 000 €
La société Axa france Iard : 8 000 €
La compagnie d’assurances [Adresse 11] : 6 000 €
capitalisation des intérêts
oui
/
article 700 du code de procédure civile
6 000 €
La société Axa france Iard : réduire
La compagnie d’assurances [Adresse 11]
La CPAM de la Gironde a informé le tribunal par lettre du 26/04/2021 qu’elle n’entendait pas comparaître dans la présente instance et a précisé que l’état définitif de ses débours s’élevait à la somme de 129 391,33 €, soit :
— prestations en nature : 15 506,93 €
— frais futurs : 2 375,23 €
— indemnités journalières versées du 10/05/2017 au 06/06/2017 : 10 653,22 €
— arrérages échus de la rente : 15 800,38 €
— rente (25%) : 63 679,23 €
(total rente + arrérages = 79 479,95 €).
La CPAM de la Gironde, régulièrement assignée, n’ayant pas constitué avocat, le présent jugement susceptible d’appel, sera réputé contradictoire à l’égard de toutes les parties.
Par ordonnance du 11/10/2022, les instances ont été jointes et la clôture a été prononcée par ordonnance du 13/06/2023, puis l’affaire a été plaidée le 23/05/2025 à l’audience, avant d’être mise en délibéré au 04/09/2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
M. [E] [X] demande de condamner la société Axa France et le [Adresse 10] in solidum ou l’un à défaut de l’autre, à prendre en charge l’intégralité des préjudices de M. [E] [X].
Cependant, le jugement en date du 10/10/2019 a déjà statué, en condamnant la société Axa France Iard à indemniser l’entier préjudice de M. [E] [X] (corporel et matériel). L’autorité de la force jugée empêche de le tribunal de statuer sur la définition ou non d’un accident complexe, puisque, comme le note la société Groupama dans ses motifs en page 11, la société Axa France Iard n’avait pas appelé dans la cause la société Groupama, au moment du premier jugement.
Par ailleurs, selon les constatations de la Gendarmerie Nationale, seule la moto de M. [E] [X] a heurté le véhicule de M. [Y], assuré par la société Groupama, qui arrivait derrière le véhicule assuré par la société Axa France Iard : le véhicule de M [Y] n’a donc joué aucun rôle dans l’accident et ainsi n’est pas impliqué.
Les demandes de la société Axa envers la société Groupama sont donc rejetées.
Par conséquent, seule la société Axa france Iard réparera les préjudices subis par la victime à la suite de l’accident dont elle a été victime.
A) Sur le préjudice de M. [E] [X]
Au vu de l’ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par M. [E] [X], âgé de 23 ans et exerçant la profession de conducteur de travaux lors des faits, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d’application immédiate le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
Il sera utilisé le barème de capitalisation publié dans la Gazette du Palais du 31 octobre 2022, qui parait le mieux adapté aux données économiques actuelles puisqu’il est fondé sur les tables de survies de l’INSEE 2017-2019 France entière et sur un taux d’intérêt de 0 %, ainsi qu’une différenciation des sexes.
I- sur les préjudices patrimoniaux
– les préjudices patrimoniaux temporaires
— Dépenses de santé actuelles
Il s’agit des frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation exposés avant la consolidation par le blessé et par les organismes sociaux.
M. [E] [X] sollicite la somme de 207,90 € au titre des dépenses de santé actuelles restées à sa charge.
La société Axa france Iard propose de régler la somme de 118,50 €.
Il résulte de l’état des débours versé par l’organisme social que le montant de sa créance s’élève à 15 506,93 € .
M. [E] [X] justifie seulement que la franchise de 118,50 € est restée à sa charge.
Une fois déduites les créances des tiers payeurs, il revient à la victime une indemnité complémentaire de 118,50 €.
— Frais divers
M. [E] [X] sollicite la somme de 1 320 € au titre des frais divers.
La société Axa france Iard accepte de régler cette somme.
Au vu des pièces produites, il est justifié de lui accorder la somme de 1 320 €.
— [Localité 15] personne avant consolidation
Avant d’examiner les demandes au titre de ce poste de préjudice, il sera d’abord rappelé que l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce-personne ne saurait être réduite en cas d’assistance bénévole par un proche de la victime, ni être subordonnée à la production de justificatifs et qu’elle doit être fixée en considération des besoins de la victime.
M. [E] [X] sollicite une somme de 11 142,90 €, en prenant en compte un taux horaire de 30 €.
La société Axa france Iard offre une somme de 2 800 € et sollicite qu’il soit pris en compte un taux horaire de 14 €.
Les experts ont fixé ainsi cette aide :
— 3 heures par jour lorsque le requérant utilisait un corset et un déambulateur (soit pendant le DFTP classe III) ;
— puis1 heure par jour lorsqu’il utilisait une seule canne anglaise (période de DFTP classe II) ;
— et enfin 1 heure par semaine (période de DFTP classe I).
En prenant en compte un taux horaire de 18 €, pour une aide non spécialisée correspondant à ses séquelles, il y a lieu d’évaluer ce poste de préjudice à la somme de :
* 3 heures par jour x 61 jours x 18 € (DFTP classe III) = 3 294 € ;
* 1 heure par jour x 109 jours (DFTP classe II) x 18 € = 1 962 €;
* 1 heure par semaine (période de DFTP classe I) x 79,43 € x 18 € = 1 430 €.
TOTAL : 6 686 €.
Il convient par conséquent d’allouer à M. [E] [X] la somme de 6 686 €.
— Perte de gains professionnels actuels (avant consolidation)
M. [E] [X] ne sollicite aucune somme.
La CPAM de la Gironde a versé des indemnités journalières à hauteur de 10 653,22 €.
— les préjudices patrimoniaux permanents :
— Dépenses de santé futures
Il s’agit des frais médicaux (notamment frais d’appareillage) exposés par la victime après le date de consolidation.
M. [E] [X] ne sollicite aucune somme au titre des dépenses de santé futures restées à sa charge.
Il résulte de l’état des débours que la CPAM de la Gironde a évalué les dépenses futures à une somme de 23 751,23 €.
— [Localité 15] personne après consolidation
M. [E] [X] demande une somme de 125 211,12 €.
La société Axa france Iard offre la somme de 44 497,50 €.
L’expert a évalué le besoin en aide humaine à raison d'1 heure par semaine.
Il est donc dû :
— arrérages échus de la consolidation (09/05/2019) au jugement (04/09/2025) : soit 2 310 jours, soit 330 semaines. Il est retenu un taux horaire de 18 € et il est dû :
18 € x 330 semaines x 1 h = 5 940 €.
— capitalisation à compter du jugement :
M. [E] [X] a 31 ans à ce jour.
Il est retenu un taux horaire de 20 € par jour et il convient de retenir 57 semaines par an (ou 412 jours) pour tenir compte des congés payés et des jours fériés.
Le point d’euro de rente viagère est de 48,979. Il est ainsi dû :
49,979 x 1 h x 20 € x 57 semaines = 56 976 €.
Total : 5 940 + 56 976 = 62 916 €.
Dès lors, il sera alloué à M. [E] [X] une somme de 62 916 €.
— Incidence professionnelle
Ce poste a pour objet d’indemniser non la perte de revenus mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi en raison de la dévalorisation sur le marché du travail, de la perte d’une chance professionnelle ou l’augmentation de la pénibilité, de la nécessité de devoir abandonner sa profession au profit d’une autre. Ce poste doit également inclure les frais de reclassement professionnel, de formation, de changement de poste, d’incidence sur la retraite.
M. [E] [X] sollicite une somme de 150 000 €, soit après déduction de la rente de la CPAM de la Gironde la somme de 79 520,05 €.
La société Axa france Iard propose la somme de 25 000 €, avant déduction de la rente de la CPAM la somme de 79 520,05 €.
Le docteur [T] a retenu une inaptitude totale et définitive au poste exercé lors de la survenue du fait traumatique, mais également à tout poste nécessitant des ports de charge, une station debout prolongée, le piétinement ou la nécessité d’une souplesse rachidienne.
➢ Sur l’abandon de la formation professionnelle :
M. [E] [X], qui avait 23 ans lors de l’accident, se destinait à la profession de charpentier, métier essentiellement physique.
Il ressort des fiches d’aptitude médicales communiquées et de la lettre de licenciement pour inaptitude, que M. [E] [X] était salarié de l’entreprise Battaglia (activité de « travaux de charpente”) lors des faits, en alternance.
Dans le cadre de cette alternance, M. [X] s’était orienté vers le métier de « conducteur de travaux », métier qui consiste à coordonner de manière opérationnelle toutes les activités sur un chantier.
M. [X] a donc dû abandonner la formation qu’il effectuait avant l’accident, en étant licencié de son poste après que la médecine du travail l’a eu déclaré inapte.
Il n’a pas pu être reclassé dans l’entreprise et a donc été licencié pour inaptitude, conformément aux règles issues du code du travail. Le fait de devoir abandonner la profession sera indemnisé par la somme de 10 000 €.
➢ Sur la réorientation professionnelle :
M. [X] a dû se ré-orienter vers un métier administratif (formation de chargé d’affaires du BTP).
Depuis le 01/09/2020, la victime exerce en effet le métier de chargé d’affaires en CDI (technico commercial), métier qui consiste à s’assurer de la bonne exécution d’un chantier tout en étant l’interlocuteur privilégié du client pendant la durée des travaux.
M. [X] subit d’autant plus un préjudice professionnel qu’il indique qu’il n’a jamais souhaité travailler majoritairement dans un bureau. La somme de 10 000 € sera allouée à ce titre.
➢ Sur la pénibilité au travail
M. [E] [X] ne peut ni porter de charges lourdes, ni conduire sur des distances importantes en raison de douleurs au niveau du rachis ressenties. Son employeur a adapté son poste de travail afin qu’il exerce son métier dans un secteur limité géographiquement pour éviter au maximum les trajets en voiture.
M. [E] [X] subit une certaine pénibilité puisqu’il est amené à se déplacer sur les chantiers ou à rester assis pendant longtemps. La somme de 20 000 € est allouée.
➢ Sur la dévalorisation sur le marché du travail
M. [E] [X] subit une dévalorisation sur le marché de l’emploi en raison de son handicap et de son très jeune âge au jour de la consolidation (25 ans). La somme de 10 000 € sera allouée à ce titre.
Total : 10 000 + 10 000 + 20 000 + 10 000 = 50 000 €.
Il convient de déduire la rente AT versée par la CPAM de [Localité 9] et d’un montant de 79 479,95 €. Il ne subsiste donc aucune somme pour M. [E] [X].
II – sur les préjudices extra-patrimoniaux
– sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires :
— Déficit fonctionnel temporaire
Il inclut pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire.
L’évaluation des troubles dans les conditions d’existence tient compte de la durée de l’incapacité
temporaire, du taux de cette incapacité (totale ou partielle), des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité.
M. [E] [X] sollicite une somme de 3 550,50 €.
La société Axa france Iard offre une somme de 2 958,75 €.
Les parties s’accordent sur le calcul des périodes retenues en expertise.
Compte tenu des périodes retenues par l’expert, le déficit fonctionnel temporaire peut être évalué comme suit, sur la base d’une somme de 28 € par jour :
118,35 heures x 28 € = 3 313,80 €.
Les troubles dans les conditions d’existence subis jusqu’à la consolidation, justifient l’octroi d’une somme de 3 313,80 €.
— Souffrances endurées
M. [E] [X] sollicite une somme de 14 000 €.
La société Axa france Iard offre une somme de 10 000 €.
Elles sont caractérisées par le traumatisme initial, les traitements subis, la souffrance morale.
Côtées à 3,5/7, elles seront réparées par l’allocation de la somme de 12 000 €.
— Préjudice esthétique temporaire
Ce poste de préjudice indemnise l’altération de l’apparence physique de la victime pendant la maladie traumatique, notamment pendant son hospitalisation.
M. [E] [X] sollicite à ce titre la somme de 3 000 €.
La société Axa france Iard offre une somme de 1 000 €.
L’expert a indiqué que M. [X] a dû utiliser un corset et un déambulateur durant 2 mois et a évalué ce poste de préjudice à hauteur de 3/7 pendant 61 jours.
Il convient par conséquent d’allouer la somme de 2 000 €.
– sur les préjudices extra-patrimoniaux permanents
— Déficit fonctionnel permanent
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence.
M. [E] [X] sollicite une somme de 25 000 €.
La société Axa france Iard conclut au rejet.
L’expert a retenu un déficit fonctionnel permanent de 10 %, en considérant :
— Des séquelles rachidiennes à type de raideur
— Des limitations douloureuses à l’effort et au repos
— L’incidence morale comportant en particulier un évitement inhibiteur à la pratique de la moto.
La victime étant âgée de 25 ans lors de la consolidation de son état, il sera fixé une valeur du point de 2 255 € et il lui sera alloué une indemnité de 22 550 €.
Il n’y a plus lieu à déduction du solde de la rente, compte tenu de la récente jurisprudence de la cour de cassation du 20/01/2023.
— Préjudice esthétique permanent
Ce poste indemnise l’altération de l’apparence ou de l’expression de la victime.
M. [E] [X] sollicite une somme de 4 000 €.
La société Axa france Iard offre une somme de 1 900 €.
L’expert a fixé à 1,5/7 ce préjudice en raison de la cicatrice sur le rachis, de la modification de la dynamique et de la posture.
Ce préjudice justifie l’octroi de la somme de 3 000 €.
— Préjudice d’agrément
Ce poste de préjudice indemnise l’impossibilité ou les difficultés pour la victime de pratiquer ou de poursuivre régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs.
M. [E] [X] sollicite une somme de 20 000 €.
La société Axa france Iard offre une somme de 8 000 €.
L’expert retient ce poste de préjudice constitué par l’impossibilité de reprendre les activités sportives ou de loisir pouvant être à l’origine de douleurs et notamment de douleurs rachidiennes. L’expert ajoute qu’il n’est donc plus possible pour M. [E] [X] de pratique le VTT, le judo…, activités qu’il pratiquait au sein d’un club.
En outre, M. [E] [X] justifie qu’il pratiquait la chasse. En raison de ses difficultés à se mouvoir, il ne peut plus effectuer cette activité laquelle demande une station debout prolongée, de la marche prolongée, ou des sauts.
Il convient par conséquent d’allouer la somme de 10 000 €.
B) sur la capitalisation des intérêts
Il sera fait droit à cette demande, dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil.
C) sur les autres demandes
La société Axa france Iard qui succombe en la présente instance, sera condamnée aux dépens et devra supporter le coût des frais exposés par M. [E] [X] et non compris dans les dépens à raison de la somme de 3 000 €.
La société Axa france Iard devra supporter le coût des frais exposés par la société [Adresse 10] et non compris dans les dépens à raison de la somme de 1 000 €.
La distraction des dépens, dans les conditions prévues à l’article 699 du code de procédure civile, sera ordonnée.
Pour les mêmes motifs, il sera fait droit à la demande que formule M. [X] sur le fondement des dispositions de l’article A 444-31 du code de commerce s’agissant de l’émolument qu’ils viendraient, le cas échéant, à exposer en cas de recouvrement forcé de leurs créances en exécution du présent jugement, lequel sera laissé à la charge de la société Axa France Iard.
L’ancienneté de l’accident justifie que soit ordonnée l’exécution provisoire sollicitée.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
Condamne la société Axa france Iard à payer à M. [E] [X] les sommes suivantes, à titre de réparation de son préjudice corporel, provisions non déduites :
— 118,50 € au titre des dépenses de santé restées à charge,
— 1 320 € au titre des frais divers,
— 6 686 € au titre de la tierce personne temporaire,
— 62 916 € au titre de la tierce personne permanente,
— 3 313,80 € au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 12 000 € au titre de la souffrance endurée,
— 2 000 € au titre du préjudice esthétique temporaire,
— 22 550 € au titre du déficit fonctionnel permanent,
— 3 000 € au titre du préjudice esthétique permanent,
— 10 000 € au titre du préjudice d’agrément ;
Dit que les intérêts échus des capitaux produiront intérêts dans les conditions fixées par l’article 1343-2 du code civil ;
Condamne la société Axa france Iard à payer à M. [E] [X] la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société Axa France Iard de toutes demandes dirigées contre la société [Adresse 10] ;
Condamne la société Axa france Iard à payer à la société [Adresse 10] la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Axa france Iard aux dépens qui comprendront les frais de signification de cette présente décision, ainsi que les frais d’expertise et qui pourront être recouvrés par Maître Le Bonnois, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne la société Axa france Iard à supporter dans le cadre du recouvrement forcé l’émolument mis à la charge du créancier par l’article A 444-31 du code de commerce ;
Rejette pour le surplus.
**************
signé par Isabelle BOEUF, Vice-Présidente et par Sylvie MARIUS, Greffier, présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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