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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, 2e ch. cab. 2, 10 nov. 2025, n° 24/01213 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01213 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT : Contradictoire
DU : 10 Novembre 2025
AFFAIRE : [G] / [B]
DOSSIER : N° RG 24/01213 – N° Portalis DBXV-W-B7I-GGXA / 2EME CH CABINET 2
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : Caroline ENGEL
Greffier : Elise CLEMENT
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, par mise à disposition au greffe,
RAPPELLE que M. [X] [G] a saisi la juge aux affaires familiales d’une assignation en divorce remise au greffe le 25 avril 2024 ;
DÉCLARE le juge français compétent et la loi française applicable ;
Sur les mesures relatives aux époux
PRONONCE, sur le fondement de l’article 242 du code civil, aux torts partagés des époux, le divorce de :
M. [X] [G] né le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 6] (Egypte) ;
et de
Mme [O] [B], née le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 5] (Maroc) ;RGÉtat-civil de Mme manquant.
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2018 devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 4] (Egypte) ;
ORDONNE la mention, la transcription et la publicité du dispositif de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux et de leur acte de leur mariage ;
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
Sur les conséquences du divorce
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
ORDONNE le report des effets du divorce à la date de la fin de la cohabitation et de la collaboration, soit le 25 juin 2023 ;
DÉBOUTE Mme [O] [B] de sa demande de dommages et intérêts ;
RAPPELLE qu’il revient aux parties de procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial, au besoin en s’adressant au notaire de leur choix et, en cas de litige, de saisir le juge aux affaires familiales ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONDAMNE M. [X] [G] à verser à Mme [O] [B], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de TROIS MILLE EUROS (3 000€),
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
N° RG 24/01213 – N° Portalis DBXV-W-B7I-GGXA
DIT que M. [X] [G] et Mme [O] [B] supporteront les dépens qui seront partagés par moitié entre les parties ;
DISPENSE M. [X] [G] et Mme [O] [B] du recouvrement des dépens ;
RAPPELLE que le jugement peut être frappé d’appel dans le délai d’un mois suivant la signification ou la notification de la présente décision, auprès du greffe de la cour d’appel de [Localité 7] ;
RAPPELLE que la présente décision étant prononcée en chambre du conseil, la protection des données personnelles à caractère privé impose que seul le dispositif (partie du jugement commençant par « PAR CES MOTIFS ») accompagné de la première page de la décision, peut être demandée aux parties pour justifier de leur situation notamment auprès des organismes sociaux,
DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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