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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, réf., 31 mars 2026, n° 25/00449 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00449 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 31 MARS 2026
N° RG 25/00449 – N° Portalis DBWH-W-B7J-HFVN
Dans l’affaire entre :
Monsieur [Y] [H]
né le 28 Février 1981 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Jean françois BOGUE, avocat au barreau d’AIN, vestiaire : T 8
Madame [S] [V]
née le 19 Mars 1980 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Jean françois BOGUE, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : T 8
DEMANDEURS
et
S.A.R.L. LES CONSTRUCTIONS REGIONALES (INTER CONSTRUCTIONS ARDECHOISES)
dont le siège social est sis [Adresse 2] [Localité 3]
représentée par Me Marie-françoise ROUX-FRANCOIS, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 823 substitué par Me Julie CARNEIRO, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : T 102
DEFENDERESSE
* * * *
Magistrat : Monsieur GUESDON, 1er Vice Président
Greffier : Madame CORMORECHE,
Débats : en audience publique le 03 Mars 2026
Prononcé : Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 31 Mars 2026
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte daté du 10 septembre 2025, Mme [S] [V] et M. [Y] [H], propriétaires d’une maison individuelle édifiée à Péron (Ain), [Adresse 3], affectée, selon eux, de non-finitions ou de désordres multiples (portant entre autres sur la façade, le carrelage, les salles de bains, certaines menuiseries…) réservés à la réception intervenue le 11 septembre 2024 ou apparus postérieurement, ont fait assigner la société Inter constructions Ardéchoises, leur constructeur, à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant en référé, aux fins de désignation d’un expert.
À l’audience du 3 mars 2026, Mme [V] et M. [H], représentés par leur avocat, s’opposant à toute nouvelle remise de l’affaire, ont indiqué maintenir leur demande d’expertise.
Également représentée par son avocat, la société Inter constructions Ardéchoises, sa demande de renvoi n’étant pas acceptée, a déclaré émettre les protestations et réserves d’usage.
DISCUSSION ET MOTIFS DE LA DÉCISION
Les productions, en particulier le constat de commissaires de justice dressé le 11 septembre 2024, rendent vraisemblable l’existence des désordres dénoncés par Mme [V] et M. [H] dans l’assignation. La demande d’expertise repose ainsi sur un motif légitime. Elle sera en conséquence satisfaite et la mesure ordonnée aux frais avancés de Mme [V] et M. [H] afin d’en garantir la bonne exécution.
Les dépens du présent référé seront laissés, en l’état, à la charge de Mme [V] et M. [H], demandeurs à la mesure d’instruction.
PAR CES MOTIFS,
le juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Ordonne, aux frais avancés de Mme [V] et M. [H], une expertise judiciaire ;
Désigne pour y procéder (acceptation Selexpert 4 mars 2026) :
M. [C] [Q]
Diagamo
[Adresse 4]
[Localité 4]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 06 16 01 58 33
Mèl : [Courriel 1]
expert inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de [Localité 5], avec pour mission, les parties entendues en leurs explications ainsi que tout sachant, après s’être fait remettre et avoir pris connaissance de toutes pièces utiles et notamment des documents contractuels :
➀- de procéder à l’examen des travaux de construction d’une maison individuelle à [Localité 6] (Ain), [Adresse 3] confiés par Mme [V] et M. [H] à la société Inter constructions Ardéchoises et de dire si ces travaux sont ou non conformes à ce qui avait été convenu entre les parties et/ou s’ils sont affectés des inachèvements ou désordres dénoncés par les maîtres de l’ouvrage dans l’assignation, inachèvements, malfaçons, désordres ou dommages qu’il conviendra de décrire le plus précisément possible ;
➁- de déterminer l’origine, les causes et les conséquences des malfaçons, désordres et dommages ainsi constatés ;
➂- de fournir tous les éléments techniques susceptibles de permettre au tribunal, s’il devait être saisi, de déterminer les responsabilités encourues et notamment de décrire et caractériser le cas échéant les fautes commises par la société Inter constructions Ardéchoises et d’indiquer si l’ouvrage est ou non conforme à l’usage auquel il est normalement destiné et, le cas échéant, si sa solidité est compromise et encore si les désordres étaient ou non apparents le jour de la réception des travaux ;
➃- de décrire les travaux nécessaires à la reprise des désordres ou dommages en chiffrant leur coût ainsi que la valeur des éventuels inachèvements par référence à des devis ou documents équivalents ;
➄ – de fournir les éléments techniques utiles à la fixation des éventuels préjudices subis par Mme [V] et M. [H] comprenant les éventuelles pénalités de retard ;
Dit que l’expert devra communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
Dit que Mme [V] et M. [H] consigneront entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal au plus tard dans le délai de 2 mois suivant la signification de la présente ordonnance ou l’acquiescement la somme de 5 000 euros à valoir sur la rémunération de l’expert ;
Rappelle qu’en application des dispositions de l’article 271 du code de procédure civile, à défaut de consignation dans le délai sus indiqué, la désignation de l’expert est caduque, à moins qu’il ne soit décidé, à la demande de l’une des parties se prévalant d’un motif légitime, une prorogation du délai de consignation ou un relevé de caducité par le juge chargé du contrôle des expertises ;
Dit que lors de la première réunion d’expertise ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert évaluera de façon aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et débours ;
Dit qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge chargé du suivi des expertises et aux parties la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et débours et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une provision complémentaire ;
Dit que l’expert adressera aux parties, avec un exemplaire de son rapport définitif, une copie de sa demande d’honoraires par tout moyen permettant d’en établir la réception pour qu’elles puissent présenter, s’il y a lieu, leurs observations au juge taxateur dans le délai de quinze jours à compter de la réception dont l’expert devra produire le justificatif au juge taxateur ;
Dit que l’expert devra commencer ses opérations dès qu’il aura été avisé par le greffe du dépôt de la consignation et déposer son rapport dans le délai de rigueur de 12 mois à compter de l’avis de consignation (sauf prorogation dûment autorisée) ;
Désigne le magistrat chargé de contrôler l’exécution des mesures d’instruction pour suivre les opérations d’expertise ;
Condamne Mme [V] et M. [H] aux dépens du présent référé.
La greffière Le juge des référés
copie à :
Me Jean françois BOGUE
Me Marie-françoise ROUX-FRANCOIS
EN CONSEQUENCE, LA REPUBLIQUE FRANCAISE MANDE ET ORDONNE,
A TOUS LES COMMISSAIRES DE JUSTICE SUR CE REQUIS, DE METTRE LE PRESENT JUGEMENT A EXECUTION,
AUX PROCUREURS GENERAUX ET AUX PROCUREURS DE LA REPUBLIQUE PRES LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES D’Y TENIR LA MAIN ;
A TOUS COMMANDANTS ET OFFICIERS DE [Localité 7] PUBLIQUE DE PRETER MAIN-FORTE LORSQU’ILS EN SERONT LEGALEMENT REQUIS.
EN FOI DE QUOI LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE SUR LA MINUTE PAR LE PRESIDENT ET LE GREFFIER
LE GREFFIER
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