Article 1082 du Code de procédure civile

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Version11/05/2007

Entrée en vigueur le 11 mai 2007

Est codifié par : Décret 75-1123 1975-12-05 JORF 9 décembre 1975 rectificatif JORF 27 janvier 1976

Modifié par : Décret n°2007-773 du 10 mai 2007 - art. 12 () JORF 11 mai 2007

Mention du divorce ou de la séparation de corps est portée en marge de l'acte de mariage ainsi que de l'acte de naissance de chacun des époux, au vu d'un extrait de la décision ne comportant que son dispositif et accompagné de la justification de son caractère exécutoire conformément à l'article 506.

Si le mariage a été célébré à l'étranger et en l'absence d'acte de mariage conservé par une autorité française, mention du dispositif de la décision est portée en marge de l'acte de naissance de chacun des époux, si cet acte est conservé sur un registre français. A défaut, l'extrait de la décision est conservé au répertoire mentionné à l'article 4-1 du décret n° 65-422 du 1er juin 1965 portant création d'un service central d'état civil au ministère des affaires étrangères.

Toutefois, cette mention ne peut être portée en marge de l'acte de naissance d'un Français qu'après transcription sur les registres de l'état civil de l'acte de mariage célébré par l'autorité étrangère à compter du 1er mars 2007.

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Entrée en vigueur le 11 mai 2007

Commentaires17


1La séparation de corps
leparticulier.lefigaro.fr · 20 juillet 2017

2Qu’est ce que la transcription d’un divorce ?
Village Justice · 6 octobre 2016

Cette formalité de transcription est donc obligatoire et elle est prévue à l'article 1082 du Code de procédure civile qui dispose que la mention du divorce est « portée en marge de l'acte de mariage ainsi que de l'acte de naissance de chacun des époux, au vu d'un extrait de la décision ne comportant que son dispositif et accompagné de la justification de son caractère exécutoire conformément à l'article 506 ».

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3U'est ce que la transcription d'un divorce?
Cabinet Gc · LegaVox · 14 septembre 2016
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Décisions+500


1Cour d'appel de Chambéry, 3ème chambre, 12 juin 2017, n° 16/00810
Infirmation partielle

[…] Confirmer le jugement rendu le 8 février 2016 en ce qu'il a : — prononcé le divorce, pour altération du lien conjugal, des époux, — ordonné la publicité prévue par l'article 1082 du code de procédure civile, — rappelé qu'à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint, — rappelé que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis,

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2Tribunal de grande instance de Marseille, Juge aux affaires familiales, 4e chambre, 4 décembre 2012, n° 12/10442

[…] ORDONNONS que la mention du divorce soit portée en marge de l'acte de mariage des époux ainsi qu'en marge de leurs actes de naissance dans les conditions et selon les modalités prévues par l'article 1082 du Code de procédure civile.

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3Tribunal de grande instance de Nanterre, Juge aux affaires familiales, cabinet 1a, 5 décembre 2011, n° 11/12710

[…] née le […] à […] Mariés le 29 Avril 2006 à MARLY LE ROI (78). DIT que la mention du divorce sera effectuée conformément à l'article 1082 du Code de procédure civile. HOMOLOGUE la convention portant règlement des effets du divorce qui demeurera annexée à la minute du présent jugement ainsi que l'acte liquidatif dressé par M e G H Notaire à HAVRE le 10 octobre 2011 .. DIT que les dépens seront supportés par les parties, conformément aux modalités prévues par leur convention, ou à défaut, par moitié.

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