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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, jld, 31 déc. 2025, n° 25/01301 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01301 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Texte intégral
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N° RG 25/01301 – N° Portalis DB2V-W-B7J-HB3N Minute N°25/1304
Dossier SDT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
LE JUGE DELEGUE POUR LE CONTROLE DES HOSPITALISATIONS SANS CONSENTEMENT
Copie de la présente ordonnance a été remise à l’hôpital le 31 [14] 2025 pour notification à [C] [Z] contre signature d’un récépissé
Le greffier
Reçu copie de la présente ordonnance, le 31 Décembre 2025
[C] [Z]
Reçu copie de la présente ordonnance, le 31 Décembre 2025
Me Louis MARY
Copie de la présente ordonnance a été notifiée par remise contre émargement de la fiche navette le 31 Décembre 2025
à M. le directeur du groupe hospitalier du [Localité 17]
Le greffier
Avis de la présente ordonnance a été donné au tiers,
le 31 Décembre 2025
Le greffier,
Copie au procureur de la République le 31 Décembre 2025
Le greffier
Débats à l’audience du 31 Décembre 2025
Décision du 31 Décembre 2025
Nous, Marianne CORDELLE, Juge délégué pour le contrôle des hospitalisations sans consentement, statuant en matière de soins psychiatriques décidés à la demande d’un tiers, assistée de Alexandre HENNION, Greffier,
Siégeant en audience publique au centre Pierre Janet, en vertu de l’article 433 du code de procédure civile dans une salle conforme aux dispositions de l’article L 3211-12-2 du Code de la Santé publique
***
Vu l’admission en soins psychiatriques de : [C] [Z]
né le 03 Octobre 1977 à [Localité 13]
Date de l’admission : 23/12/2025
Lieu de l’admission : Groupe Hospitalier [Localité 15] [Localité 17], pôle de psychiatrie
Hôpital [19]
[Adresse 4]
[Localité 7].
Résidence habituelle : [Adresse 1]
[Localité 8]
Tiers demandeur : [U] [L] épouse [Z]
[Adresse 2]
[Adresse 10]
[Localité 6]
sous le régime de l’hospitalisation complète, sur décision du directeur du groupe hospitalier [Localité 15] [Localité 17] prise à la demande d’un tiers ;
Vu l’acte de saisine adressé par le directeur du groupe hospitalier [Localité 16], reçu et enregistré au greffe le 29 Décembre 2025.
Vu les avis donnés par le greffe :
— à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Louis MARY
— à la personne chargée de sa protection juridique
— au tiers à la demande de qui l’admission en soins psychiatriques a été décidée
— au directeur du groupe hospitalier du [Localité 17]
— au procureur de la République du HAVRE ;
Après avoir entendu en leurs observations :
— [C] [Z], la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
— Me Louis MARY, avocat de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
En l’absence du directeur de l’établissement de soins, du ministère public et du tiers à la demande de qui l’admission en soins psychiatriques a été décidée,
Vu les articles L 3211-12-1 et L 3212-1 et suivants du code de la santé publique.
EXPOSÉ DES DEMANDES
La personne faisant l’objet de soins psychiatriques expose et fait valoir en substance qu’elle demande la mainlevée de la mesure.
Me [G] [R] demande la mainlevée de la mesure d’une part compte de la non justification de la transmission d ela decision d’admission a la commission départementale, considérant que cette absence de transmission cause un grief au patient indépendamment du contrôle effectué par le juge, d’autre part il indique qu’il n’a pas été joint de copie de la pièce d’identité du tiers demandeur.
L’auteur de la demande d’hospitalisation (le “tiers”) n’a pas formulé d’observations
Le ministère public, dont l’avis écrit a été communiqué aux autres parties, sollicite le maintien de la mesure.
MOTIFS ET CIRCONSTANCES DE L’HOSPITALISATION
Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique
Vu l’article R 3212-1 du code de la santé publique
Il ressort des pièces communiquées et des débats que la personne sus-visée a été admise et maintenue en soins psychiatriques à l’Hôpital [19], [Adresse 5], sous la forme d’une hospitalisation complète, au vu des documents suivants :
1/ Une demande manuscrite formulée le 23/12/2025 dans les formes prévues par l’article L 3212-1 susvisé par un tiers disant agir dans l’intérêt de cette personne et se présentant comme étant [L] épouse [Z] [U], sa mère .
2/ Un certificat médical circonstancié établi par le Docteur [B] le 23/12/2025 constatant l’état mental du patient, indiquant les caractéristiques de sa maladie, la nécessité de recevoir des soins et l’existence d’un risque grave d’atteinte à son intégrité, et portant en substance attestation que ses troubles mentaux rendaient son consentement impossible et que son état de santé imposait des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante en milieu hospitalier.
3/ La décision du directeur du groupe hospitalier portant admission en soins psychiatriques du 23/12/2025
4/ Le certificat des 24 heures établi par le Docteur [O] le 24/12/2025
5/ Le certificat des 72 heures établi par le Docteur [W] le 26/12/2025
6/ La décision du directeur du groupe hospitalier maintenant les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète du 26/12/2025
7/ L’avis médical pour la saisine du juge des libertés et de la détention établi par le Docteur [W] le 29/12/2025 conclut à un maintien de la mesure de soins psychiatriques.
SUR CE,
Sur la forme :
IL a ete communiqué par l’hôpital la copie de la pièce d’identité de madame [U] [Z] de sorte qu’il n’y a pas d’irrégularité de ce fait.
Par ailleurs, s’il n’est pas justifié de la notification de la décision d’admission a la commission départementale, ce qui constitue une irrégularité, il est insuffisamment démontré que cette irrégularité a causé concrètement un grief a monsieur [Z], étant observé que ce dernier a été admis en soins sans consentement le 23 décembre 2025, que le juge apprécie la régularité de la mesure le 31 décembre 2025, et qu’il apparaît hypothétique que la commission ait pu, dans ce laps de temps se saisir du dossier.
Sur le fond :
Selon l’article L 3212-1 du code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur demande d’un tiers que si : 1° ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1. »
Selon l’article L3212-3 du code de la santé publique « En cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts. »
En l’espèce il ressort des certificats médicaux produits que la personne susvisée a bien été admise en soins psychiatriques sur demande d’un tiers en urgence en raison de troubles mentaux qui rendaient son consentement impossible et d’un état de santé qui imposait des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante en milieu hospitalier.
En effet, M. [Z] a été admis en soins psychiatriques sans consentement sous le régime de l’hospitalisation complète au constat, selon certificat médical du docteur [B] du 23 décembre 2025 à 15h00 de troubles neurocognitifs majeurs ayant un retentissement sur son comportement à type d’hétéroagressivité.
Le certificat médical des 24h établi le 24 décembre 2025 à 14h par le docteur [O] mentionne une désorientation temporelle et spatiales, le patient pensant être à [Localité 12] puis à [Localité 9], et n’ayant pas conscience de ses troubles. Il est précisé qu’il n’a plus l’autonomie suffisante pour vivre seul sans se mettre gravement en danger.
Le certificat médical des 72h établi le 26 décembre 2025 à 14h indique qu’il présente toujours une désorientation spatio-temporelle, que le discours est cohérent mais marqué par des oublis successifs et à mesure d’évènements récents.
L’avis médical à l’appui de notre saisine préconise le maintien en hospitalisation complète pour garantir la continuité des soins, limiter les mises en danger, et proposer une orientation à moyen terme dans une structure médico-sociale adaptée.
Il résulte des débats que monsieur [Z] confirme souffrir de troubles de la mémoire. Il explique qu’il va mieux avec les traitements et précise que c’est infirmière qui lui apporte tous les matins. Il souhaite pouvoir rentrer chez lui mais n’est pas en capacité de donner son adresse exacte, indiquant simplement qu’il habite au [Localité 17].
Au regard des explications circonstanciés des certificats médicaux et les risques encourus par monsieur [Z] dont il est clairement indique qu’il n’est plus en capacité de vivre seul sans se mettre clairement en danger, les conditions de ces soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète demeurent réunies.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,
Disons que les soins psychiatriques dont [C] [Z] fait l’objet peuvent se poursuivre sous le régime de l’hospitalisation complète.
La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué dans un délai de 10 jours à compter de sa notification ; en vertu de l’article 642 du code de procédure civile, le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant ; cet appel n’est pas suspensif, sauf s’il est interjeté par le ministère public dans les conditions de l’article L. 3211-12-4 du code de la santé publique ; il doit être formalisé par déclaration motivée avec une copie jointe de la présente ordonnance transmise :
— s’agissant des avocats du ressort de la cour d’appel de Rouen et à compter du 1er juillet 2018: via le RPVA sur l’adresse [Courriel 11] conformément à la convention relative à la communication électronique en matière civile ;
— s’agissant des avocats hors ressort, des personnes morales, des autorités administratives et des parties : par tout moyen ou par mail à l’adresse suivante : [Courriel 18] au greffe de la cour d’appel de Rouen sis [Adresse 3].
L’auteur d’un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d’une indemnité à l’autre partie.
Le greffier Le juge délégué
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