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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 6 réf. pdt, 17 déc. 2024, n° 24/00821 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00821 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La S.C.I. LES TROIS FONTAINES, S.C.I. LES [ Adresse 16 ] c/ TRUNO & ASSOCIES, EURL, La S.A.S. SUCHEYRE, La S.A.R.L. MD BANSON |
Texte intégral
CG/MLP
Ordonnance N°
du 17 DECEMBRE 2024
Chambre 6
N° RG 24/00821 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JWXF
du rôle général
S.C.I. LES [Adresse 16]
[J] [M]
S.A.R.L. MD BANSON
[G] [O]
c/
S.A.S. SUCHEYRE
la SARL TRUNO & ASSOCIES
GROSSES le
— la SELARL AVK ASSOCIES
— la SARL TRUNO & ASSOCIES
Copies électroniques :
— la SELARL AVK ASSOCIES
— la SARL TRUNO & ASSOCIES
Copies :
— Expert
— Régie
— Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le DIX SEPT DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE,
par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Laetitia JOLY, Greffière
dans le litige opposant :
DEMANDEURS
— La S.C.I. LES TROIS FONTAINES, agissant poursuites et diligences de son représentant légal
[Adresse 2]
[Adresse 10]
[Localité 8]
représentée par la SELARL AVK ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
— Monsieur [J] [M]
[Adresse 6]
[Adresse 10]
[Localité 8]
représenté par la SELARL AVK ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
— La S.A.R.L. MD BANSON, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 6]
[Adresse 10]
[Localité 8]
représentée par la SELARL AVK ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
— Madame [G] [O]
[Adresse 6]
[Adresse 10]
[Localité 8]
représentée par la SELARL AVK ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDERESSE
— La S.A.S. SUCHEYRE, anciennement EURL BERNARD SUCHEYRE, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 17]
[Localité 7]
représentée par la SARL TRUNO & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Après débats à l’audience publique du 26 Novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
~ ~ ~ ~ ~ ~
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [J] [M], gérant de la S.C.I. LES TROIS FONTAINES, et Madame [G] [O], gérante de la S.A.R.L. MD BANSON ont entrepris des travaux de rénovation d’un immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 13].
Suivant actes d’engagement acceptés le 5 décembre 2022, ils ont confié à l’E.U.R.L. SUCHEYRE BERNARD, devenue la S.A.S. SUCHEYRE, les lots n° 5 « couverture en ardoise-châssis de toit-zinguerie » et n° 7 « charpente bois-plancher et bois-plafond ».
Un lot n° 10 « général TCE » non-signé a également été établi.
Lors de la réception des travaux, Monsieur [M] et Madame [O] ont émis des réserves consignées dans les procès-verbaux de réception dressés le 17 mai 2024.
Un délai d’exécution était également accordé à la S.A.S. SUCHEYRE.
Monsieur [M] et Madame [O] ont mandaté Maître [K] [C], Commissaire de justice, aux fins de constater les désordres lequel a dressé son procès-verbal de constat le 1er juillet 2024.
Ce même jour, la S.A.S. SUCHEYRE est intervenue aux fins de lever les réserves.
Monsieur [M] et Madame [O] déplorent la persistance et l’aggravation de certains désordres.
Par acte en date du 18 septembre 2024, Monsieur [J] [M], la S.C.I. LES TROIS FONTAINES, Madame [G] [O] et la S.A.R.L. MD BANSON ont assigné la S.A.S. SUCHEYRE devant la Présidente du Tribunal statuant en référé aux fins d’obtenir :
— en application de l’article 145 du Code de procédure civile, l’organisation d’une expertise judiciaire avec mission proposée,
— en application de l’article 835 du Code de procédure civile, la condamnation de la S.A.S. SUCHEYRE à lui payer la somme provisionnelle de 726,56 euros au titre d’une facture n° 24-06-21 émise le 11 juin 2024.
Appelée à l’audience des référés du 15 octobre 2024, l’affaire a été renvoyée à celle du 26 novembre au cours de laquelle les débats se sont tenus.
Par des conclusions en défense, la S.A.S. SUCHEYRE a :
formulé des protestations et réserves sur la mesure d’instruction sollicitée,conclu au débouté de la demande en paiement d’une provision, sollicité la condamnation de la S.C.I. LES TROIS FONTAINES à lui payer la somme provisionnelle de 1.379,94 euros.
Par des conclusions en réponse, Monsieur [M], la S.C.I. LES TROIS FONTAINES, Madame [O] et la S.A.R.L. MD BANSON ont réitéré leurs demandes d’expertise judiciaire et de paiement de la somme de 726,56 euros à titre provisionnelle et conclu au rejet des demandes présentées par la S.A.S. SUCHEYRE.
Pour le surplus, il est renvoyé à l’assignation et aux conclusions régulièrement déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la demande d’expertise
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que “S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.
A l’appui de leur demande, Monsieur [M], Madame [O], la S.C.I. LES TROIS FONTAINES et la S.A.R.L. MD BANSON versent notamment aux débats :
— des actes d’engagement en date des 5 décembre 2022,
— des procès-verbaux de réception des travaux en date des 17 mai 2024,
— un procès-verbal de constat dressé par Maître [C] le 1er juillet 2024.
En l’espèce, il est constant que la S.C.I. LES TROIS FONTAINES, dirigée par Monsieur [M], et Madame [O], gérante de la S.A.R.L. MD BANSON, ont confié des travaux d’un immeuble à la S.A.S. SUCHEYRE aux fins d’exploitation par la S.A.R.L. MD BANSON.
Il est également constant que les travaux confiés à la S.A.S. SUCHEYRE portaient sur les lots « couverture en ardoise-châssis de toit-zinguerie » et « charpente bois-plancher et bois-plafond ».
Enfin, il est également constant que ces travaux ont fait l’objet de réserves lors de leur réception et que la S.A.S. SUCHEYRE s’est vue accorder un délai d’exécution aux fins de lever lesdites réserves.
Pour justifier leur demande d’expertise judiciaire, les demandeurs produisent un procès-verbal de constat mettant en exergue les nombreux désordres dont l’immeuble rénové est affecté.
Cependant, il résulte des écrits des parties que ce procès-verbal a été dressé avant l’intervention de reprise des réserves de la S.A.S. SUCHEYRE.
Les demandeurs soutiennent que cette intervention n’a pas permis de mettre un terme à ces désordres.
Dans leurs conclusions en réponse, ils produisent une photographie non-datée capturant la présence de tuiles en ardoise sur le sol du terrain.
La S.A.S. SUCHEYRE, quant à elle, n’entend pas s’opposer à l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire mais formule des protestations et réserves.
Néanmoins, elle produit une pièce n° 1 confirmant l’existence de désordres au 11 juillet 2024, ultérieurement à son intervention devant lever les dernières réserves. Notamment, la S.A.S. SUCHEYRE reconnaît dans ses réponses qu’un solin maçonné « semble avoir fissuré en surface », que le volet roulant du velux est défectueux, qu’elle a procédé à la remise en place de plusieurs tuiles en ardoise et émet des doutes sur le fonctionnement des gouttières.
En conséquence, l’examen des faits et des pièces produites amène à considérer que Monsieur [M], Madame [O], la S.C.I. LES TROIS FONTAINES et la S.A.R.L. MD BANSON justifient d’un motif légitime pour voir ordonner une expertise judiciaire, à leurs frais avancés, selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision.
2/ Sur la demande de provision de Monsieur [M], Madame [O], la S.C.I. LES TROIS FONTAINES et la S.A.R.L. MD BANSON
En application de l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, la Présidente du Tribunal statuant en référé peut accorder une provision dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Monsieur [M], Madame [O], la S.C.I. LES TROIS FONTAINES et la S.A.R.L. MD BANSON sollicitent la condamnation de la S.A.S. SUCHEYRE à leur verser la somme provisionnelle de 726,56 euros au titre d’une facture émise le 11 juin 2024 qu’ils estiment impayée.
En défense, la S.A.S. SUCHEYRE oppose qu’en ne signant pas le lot n° 10 elle n’était pas chargée du compte prorata entre les parties. Elle souligne qu’elle n’était donc pas destinataire des paiements. Également, la S.A.S. SUCHEYRE oppose que la S.C.I. LES TROIS FONTAINES n’a pas réglé l’intégralité des factures, ce qui devra être déduit du solde. Par conséquent, elle estime qu’une contestation sérieuse fait obstacle à la demande.
En réponse, les demandeurs avancent que la S.A.S. SUCHEYRE s’est volontairement exécutée auprès de la S.C.I. LES TROIS FONTAINES en réglant la somme de 576,60 euros au titre des dépenses du compte.
En l’espèce, les demandeurs produisent des factures comportant les sommes de 378,76 euros TTC, 268,33 euros TTC et 726,56 euros TTC au titre du compte prorata en date du 11 juin 2024.
Il résulte également du courrier en date du 31 mai 2024 adressé à la S.C.I. LES TROIS FONTAINES que la S.A.S. SUCHEYRE a procédé au paiement de la somme de 576,60 euros pour des factures émises par la S.C.I. LES TROIS FONTAINES le 7 mai 2024.
Toutefois, ces éléments ne permettent pas de considérer avec l’évidence requise en référé que la S.A.S. SUCHEYRE a volontairement payé les factures du compte prorata. En effet, le règlement à hauteur de 576,60 euros porte sur des factures émises le 7 mai 2024 qui n’ont pas été versées aux débats. Par conséquent, ces éléments ne suffisent pas çà établir, dans le cadre d’un référé-provision, que ces factures correspondaient à un compte prorata entre les parties.
De surcroît, il n’appartient pas au juge des référés d’interpréter les clauses de l’acte intitulé « lot n° 10 généralités TCE » lequel met certes en place un compte prorata (pages 16-17) mais n’est signé par aucune partie et ne désigne pas de manière évidente les parties de ce compte.
Dans ces conditions, la demande de provision se heurte à une contestation sérieuse.
Il n’y a donc lieu à référé sur ce point.
3/ Sur la demande de provision reconventionnelle de la S.A.S. SUCHEYRE
En application de l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, la Présidente du Tribunal statuant en référé peut accorder une provision dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
La S.A.S. SUCHEYRE sollicite la condamnation de la S.C.I. LES TROIS FONTAINES à lui payer la somme de 1.379,94 euros au titre du solde du lot n° 5 qu’elle a réalisé.
Monsieur [M], Madame [O], la S.C.I. LES TROIS FONTAINES et la S.A.R.L. MD BANSON opposent que la possible réduction du prix du marché fondée sur une action au fond contre la S.A.S. SUCHEYRE constitue une contestation sérieuse faisant obstacle à l’obtention de la provision sollicitée.
Il est constant que Monsieur [M], Madame [O] et la S.C.I. LES TROIS FONTAINES ont confié à la S.A.S. SUCHEYRE le lot n° 5 pour un montant total de 52.020 euros TTC.
Il est par ailleurs non contestable ni contesté que les travaux ont été réalisés.
Cependant, il résulte en outre de ce qui précède que les travaux réalisés par la S.A.S. SUCHEYRE sont affectés de désordres et non-conformités dont il reviendra à l’expert désigné d’en apprécier l’étendue, lesquels pourront justifier de procéder à des travaux de reprise ou à réduction du prix.
Dans ces conditions, la demande de provision se heurte à l’existence d’une contestation sérieuse.
Il n’y a donc pas lieu à référé sur ce point.
4/ Sur les frais
Les dépens de l’instance seront supportés in solidum par Monsieur [M], Madame [O], la S.C.I. LES TROIS FONTAINES et la S.A.R.L. MD BANSON, demandeurs.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés statuant après débats en audience publique, en premier ressort, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
ORDONNE une mesure d’expertise et commet pour y procéder :
Monsieur [P] [D]
— expert près la Cour d’appel de [Localité 15] -
Demeurant [Adresse 14]
[Localité 5]
OU, A DEFAUT,
Monsieur [R] [N]
— expert près la Cour d’appel de [Localité 15] -
Demeurant [Adresse 9]
[Localité 1]
Avec mission, en se conformant aux règles du Code de procédure civile, de :
1°) Se rendre sur les lieux situés [Adresse 4] à [Localité 12], en présence des parties et de leurs conseils juridiques ou techniques ou ceux-ci ayant été dûment convoqués, pour y faire toutes constatations utiles sur l’existence des désordres allégués dans l’assignation, et se munir des outils, échelles, ou tous autres équipements permettant de réaliser les investigations nécessaires dès la première réunion sur site ;
2°) Recueillir et consigner les explications des parties, prendre connaissance des documents de la cause, se faire remettre par les parties ou par des tiers tous autres documents utiles, entendre tous sachants et effectuer d’initiative toutes diligences ou vérifications lui paraissant nécessaires à la solution du litige ;
3°) Etablir un historique succinct des éléments du litige en dressant l’inventaire des pièces contractuelles utiles à l’instruction du litige, notamment les polices d’assurances souscrites, et en recherchant les dates de déclaration d’ouverture du chantier, d’achèvement des travaux et de réception de l’ouvrage ;
4°) Indiquer avec précision, pour les travaux litigieux visés dans l’assignation, qui était chargé de les concevoir, de les réaliser, d’exercer le contrôle de leur exécution ou leur coordination ;
5°) S’il y a lieu, inviter les parties dès le début des opérations d’expertise à appeler en la cause les entreprises dont la responsabilité serait susceptible d’être engagée ;
6°) Vérifier l’existence des réserves non-levées, désordres, malfaçons, non-façons ou non conformités allégués, notamment tels que listés dans le procès-verbal de constat dressé par Maître [C] en date 1er juillet 2024 et le courriel en date du 11 juillet 2024, et les décrire ;
7°) Le cas échéant, fournir toutes indications utiles permettant de fixer judiciairement la date d’ouverture de chantier et la date de réception de l’ouvrage ;
8°) Pour chacun des désordres, préciser :
— leur date d’apparition, et s’ils étaient apparents ou non au moment des visites du bien, à la date du compromis, de la réception de l’ouvrage ou de la prise de possession ;
— si les désordres allégués étaient visibles et décelables par un non-professionnel de la construction ;
— s’ils ont fait l’objet de réserves et/ou de reprises, et dans l’affirmative à quelle date, en indiquant si les travaux de reprise sont satisfaisants ;
— plus précisément en matière de construction, s’ils sont apparus dans l’année qui a suivi la réception des travaux et s’ils ont été dénoncés dans l’année de parfait achèvement ;
— leurs conséquences quant à la solidité, et/ou l’habitabilité, et/ou l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
— si les travaux réalisés présentent un risque de dangerosité pour les personnes et/ou un risque d’effondrement ;
9°) Rechercher les causes et les origines des réserves non-levées, désordres, malfaçons ou non façons, sans omettre de préciser si les travaux litigieux ont été conduits conformément aux documents contractuels, aux règles de l’art habituelles et communément admises en la matière par les professionnels de la branche concernée ou à la réglementation technique spécifique en matière de DTU et si ces désordres proviennent d’erreurs de conception, de vices de construction, de vices des matériaux ou de malfaçons dans leur mise en œuvre ou s’ils présentent toutes les caractéristiques de vices cachés ;
10°) Décrire les travaux nécessaires pour remédier aux réserves non-levées, désordres, malfaçons ou non façons constatés, en évaluer le coût, la durée et les contraintes pouvant en résulter pour les occupants, au besoin en s’appuyant sur des devis fournis par les parties et en expliquant précisément les solutions possibles ;
11°) Préconiser en cas d’urgence et de péril imminent pour la sécurité des personnes ou la pérennité des biens toutes mesures et travaux conservatoires lui paraissant utiles, en diffusant dès lors une note sans attendre la formalisation du pré-rapport ou du rapport d’expertise ;
12°) Prescrire si besoin un relogement durant lesdits travaux dans des conditions similaires ;
13°) Donner tous éléments techniques et de fait permettant au tribunal :
— de déterminer les responsabilités éventuellement encourues, en proposant en cas de concours de responsabilité entre plusieurs intervenants à la construction des pourcentages de responsabilité ;
— d’apprécier les préjudices de toutes natures éventuellement subis, notamment les préjudices financier et moral, ainsi que les troubles de jouissance, particulièrement en raison l’usage locatif de l’immeuble objet des travaux et en proposer une évaluation chiffrée ;
14°) S’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillis après le dépôt de son pré-rapport et, le cas échéant, compléter ses investigations ;
15°) Proposer, sur la base de ses conclusions et le cas échéant, un compte entre les parties ;
16°) Plus généralement, donner tous éléments pouvant apparaître utiles à la solution du litige.
DIT que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité autre que la sienne, à charge pour lui d’en informer préalablement les parties, le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport,
DIT que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert,
DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement,
DIT que l’expert commis pourra sur simple présentation de la présente ordonnance requérir la communication, soit par les parties, soit par des tiers de tous documents relatifs à cette affaire,
DIT que l’expert commis, saisi par le greffe, devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs dires et explications, en leur impartissant un délai de rigueur pour déposer leurs dires écrits et fournir leurs pièces justificatives,
DIT que Monsieur [J] [M], la S.C.I. LES TROIS FONTAINES, Madame [G] [O] et la S.A.R.L. MD BANSON feront l’avance des frais d’expertise et devront consigner globalement au greffe une provision de TROIS MILLE EUROS (3.000,00 €) TTC avant le 28 février 2025,
RAPPELLE qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
DIT que l’expert devra commencer ses opérations d’expertise dès qu’il sera averti que les parties ont consigné la provision mise à leur charge,
DIT que lors de la première réunion d’expertise laquelle devra se dérouler dans un délai de deux mois à compter de l’avis donné par le greffe de la consignation de la provision, l’expert devra, en concertation avec les parties, dresser un programme de ses investigations, et proposer d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires, de ses frais et débours, ainsi que la date de dépôt du rapport avant d’adresser ces informations au juge chargé du contrôle de l’expertise, à l’appui d’une demande d’ordonnance complémentaire fixant le montant de la provision complémentaire ainsi que le délai prévu pour le dépôt du rapport,
DIT que l’expert commis devra communiquer aux parties et à leur conseil respectif un pré-rapport contenant l’ensemble de ses appréciations littérales et chiffrées, ainsi que l’ensemble de ses conclusions, au moins un mois avant la date de dépôt du rapport d’expertise, en invitant les parties à présenter leurs observations,
DIT qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées par les parties, l’expert commis devra déposer au greffe un rapport définitif de ses opérations avant le 30 novembre 2025, date de rigueur, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le juge sur demande de l’expert,
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise et statuer sur tous incidents,
DIT n’y avoir lieu à référé sur toutes autres demandes,
CONDAMNE in solidum Monsieur [J] [M], Madame [G] [O], la S.C.I. LES TROIS FONTAINES et la S.A.R.L. MD BANSON à supporter les dépens,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La Greffière, La Présidente,
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