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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. sect. 4, 19 mars 2025, n° 24/04881 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04881 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Texte intégral
Min N° 25/00287
N° RG 24/04881 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDXMJ
M. [N] [S]
Mme [I] [Z] épouse [S]
C/
S.A.S. [P] T.P.
Compagnie d’assurance ABEILLE IARD & SANTE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
JUGEMENT DU 19 mars 2025
DEMANDEURS :
Monsieur [N] [S]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Madame [I] [Z] épouse [S]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentés par Me Solange IEVA-GUENOUN, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
DÉFENDERESSES :
S.A.S. [P] T.P.
[Adresse 2]
[Localité 8]
non comparante
Compagnie d’assurance ABEILLE IARD & SANTE
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Me Emmanuel SOURDON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : PANGLOSE BAUMGARTNER Sonia,
Greffier : Mme DEMILLY Florine,
DÉBATS :
Audience publique du : 22 janvier 2025
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Solange IEVA-GUENOUN
Copie délivrée
le :
à : Me Emmanuel SOURDON et S.A.S. [P] T.P.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [N] [S] et Madame [I] [S] née [Z] sont propriétaires d’une maison d’habitation sis [Adresse 5]. Des travaux de construction d’un ensemble immobilier devant être entrepris par la société VALORIANCE PROMOTION IMMOBILIERE en mitoyenneté de leur maison, cette dernière a initié une procédure en référé préventif afin d’examiner les immeubles situés autour du projet avant d’entreprendre la démolition totale des immeubles existants.
Monsieur [G] [E], expert judiciaire a été désigné par ordonnance de référé du Tribunal judiciaire de Meaux en date du 05 mai 2021.
La société VALORIANCE PROMOTION IMMOBILIERE a fait appel à la société VDSTP pour la réalisation des travaux, laquelle a sous-traité les travaux de démolition à la Société par actions simplifiée [P] TP (la SAS [P] TP), qui était assurée auprès de la compagnie AVIVA devenue la compagnie d’assurances ABEILLE IARD ET SANTE.
Des désordres sont survenus dans le garage atelier de la propriété de Monsieur [N] [S] et Madame [I] [S] née [Z] le 08 juin 2022, et lors d’une réunion organisée le 14 juin 2022 par l’expert judiciaire celui-ci a constaté des percements du mur du garage atelier, et le déscellement d’une panne de la charpente. La SAS [P] TP a alors effectué des travaux conservatoires, à la demande des parties, dans l’attente de la réparation du sinistre.
Dans une note aux parties n°3 du 04 janvier 2023 l’expert judiciaire a indiqué que « la méthodologie permettant une complète réparation des ouvrages, maçonnerie, charpente et toiture du garage atelier [S] devait être remise par les entreprises VALORIANCE PROMOTION IMMOBILIERE, la SAS VDSTP, ainsi que la SAS [P] TP, entreprise sous-traitante du lot Démolition ».
Monsieur [N] [S] et Madame [I] [S] née [Z] ont fait établir un devis pour les travaux de remise en état en date du 02 février 2024 pour un montant de 7.744 euros.
Des réunions d’expertise ont eu lieu entre les compagnies d’assurance au mois de mars 2024, et Monsieur [N] [S] et Madame [I] [S] née [Z] ont adressé une mise en demeure à la compagnie d’assurances ABEILLE IARD ET SANTE, assureur de la SAS [P] TP le 22 juillet 2024.
Par exploit de commissaire de justice en date du 21 octobre 2024, Monsieur [N] [S] et Madame [I] [S] née [Z] ont fait assigner la Société par actions simplifiée [P] TP et la compagnie d’assurances ABEILLE IARD ET SANTE devant le tribunal judiciaire de Meaux, aux fins de :
Condamner solidairement la SAS [P] TP et sa compagnie d’assurances ABEILLE IARD ET SANTE au paiement de la somme de 7.744 euros au titre des travaux de reprise du mur endommagé,Dire que cette somme sera actualisée selon l’indice BT01 à compter de l’émission du devis, soit du 02 février 2024,Condamner solidairement la SAS [P] TP et sa compagnie d’assurances ABEILLE IARD ET SANTE à payer à Monsieur [N] [S] et Madame [I] [S] née [Z] la somme de 2.250 euros au titre du trouble de jouissance et des tracas occasionnés par cette situation,Condamner les mêmes solidairement à leur payer une somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner les mêmes solidairement aux entiers dépens de la procédure, lesquels devront comprendre la quote-part de frais d’expertise judiciaire qui avaient été mis à la charge de Monsieur [N] [S] et Madame [I] [S] née [Z] par le juge du Contrôle des expertises.
A l’audience du 22 janvier 2025, Monsieur [N] [S] et Madame [I] [S] née [Z], représentés, se réfèrent aux termes de leur acte introductif d’instance.
Ils expliquent que dans le cadre du référé préventif, l’expert désigné pour suivre l’exécution des travaux les a informés d’un dégât survenu sur le garage de leur propriété, et soulignent qu’il n’y a aucune contestation sur les désordres constatés. Ils font valoir que la SAS [P] TP a été informée en 2022, qu’elle est intervenue dans le cadre des opérations d’expertise, et qu’une réclamation lui a été envoyée. Ils expliquent qu’à la suite des échanges entre les compagnies d’assurance, la compagnie d’assurance des époux [S] a refusé de prendre en charge le sinistre, car leur expert a considéré qu’il revenait à la SAS [P] TP de reprendre les travaux. Ils ajoutent que la compagnie d’assurances ABEILLE IARD ET SANTE est présente dans le litige depuis 2022, qu’elle a été informée du sinistre, mais n’a pas répondu aux sollicitations. Ils indiquent que le coût des travaux de réparation a été soumis lors des opérations d’expertise, lequel n’a pas été contesté. Ils considèrent que la compagnie d’assurances ABEILLE IARD ET SANTE doit intervenir en garantie pour la SAS [P] TP, car le sinistre est intervenu avant la réception des travaux.
La compagnie d’assurances ABEILLE IARD ET SANTE, représentée, se référant aux conclusions déposées, demande au tribunal de :
A titre principal,
Débouter Monsieur [N] [S] et Madame [I] [S] née [Z] de leurs demandes contre la compagnie d’assurances ABEILLE IARD ET SANTE, anciennement dénommée AVIVA, A titre subsidiaire,
Ramener les demandes indemnitaires à de plus justes proportions,Dire et juger la compagnie d’assurances ABEILLE IARD ET SANTE recevable et bien fondée à opposer sa franchise contractuellement prévue et que toute condamnation interviendra sous déduction de ladite franchise,En toute hypothèse,
Condamner Monsieur [N] [S] et Madame [I] [S] née [Z] à verser à la compagnie d’assurances ABEILLE IARD ET SANTE anciennement dénommée AVIVA, la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses écritures, elle souligne que l’origine du désordre est contestable. Elle fait valoir que le contrat d’assurance a été résilié le 31 décembre 2022, et que le litige ayant pour fondement le trouble du voisinage, il s’inscrit dans une base réclamation qui a été envoyée après le sinistre, à une période ou la compagnie d’assurance ABEILLE n’était plus engagée dans une relation contractuelle avec la SAS [P] TP. Elle ajoute que la compagnie d’assurance ABEILLE n’a pas été appelée aux opérations d’expertise, qu’elle n’était pas partie, et qu’il n’y a pas eu de consensus dans le cadre de l’expertise judiciaire, sur la réalité des travaux à réaliser.
Subsidiairement s’il était reconnu l’engagement de sa garantie, elle demande de ramener l’indemnisation à de justes proportions car le devis communiqué par les demandeurs n’a pas fait l’objet d’un accord entre les parties, et qu’il convient d’appliquer la franchise. Elle souligne que le maître d’ouvrage la société VALORIANCE devait reprendre les désordres, mais les époux [S] s’y sont opposés.
Il sera renvoyé aux écritures des parties, pour de plus amples développements de leurs prétentions et moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La SAS [P] TP assignée à personne morale conformément aux dispositions de l’article 658 du code de procédure civile, ne comparaît pas et n’est pas représentée.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 19 mars 2025 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, la SAS [P] TP assignée à personne morale ne comparaît pas et n’est pas représentée à l’audience. Dès lors, la décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur l’engagement de la responsabilité civile de la SAS [P] TP
Il est constant que la responsabilité résultant de troubles qui dépassent les inconvénients normaux de voisinage est établie objectivement sans que la preuve d’une faute soit exigée, sur le fondement du principe que nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage.
Il est constant que la responsabilité des voisins occasionnels, à savoir les entreprises chargées de la maîtrise d’œuvre de la construction ou des travaux, peut être engagée de plein droit sur le fondement d’un trouble anormal d’un voisinage, à la condition d’avoir exercé une activité en relation directe avec le trouble anormal causé.
En l’espèce, un expert judiciaire a été désigné par ordonnance de référé en date du 05 mai 2021 avec notamment pour mission de déterminer et dire si à son avis les immeubles voisins du projet immobilier présentent des dégradations et désordres consécutifs aux travaux qui auraient pu être entrepris au moment de l’expertise pour le compte du demandeur la SARL VALORIANCE PROMOTION IMMOBILIERE.
Dans une note aux parties n°2 établie par l’expert judiciaire, il est fait mention d’une réunion d’expertise du 14 juin 2022 lors de laquelle la SAS [P] TP était représentée par son directeur, ayant pour objet l’examen des désordres survenus dans le garage atelier de la propriété des époux [S], et qui révélait « plusieurs jours nettement visibles en partie supérieure de la paroi limitrophe avec la construction de VALORIANCE ». Il était précisé que « dans la pièce principale étaient constatées une série de petites ouvertures de la panne faîtière à la cloison avec la pièce secondaire », et dans cette dernière « deux ouvertures situées de part et d’autre de la panne qui ont mis à découvert l’extrémité de la pièce de la charpente encastrée dans la paroi, désolidarisant celle-ci de la maçonnerie ».
Dans une note aux parties n°3 établie par l’expert judiciaire il est fait état, dans le cadre de l’engagement des parties, « d’une méthodologie permettant une complète réparation des ouvrages qui devait être remise par les entreprises SARL VALORIANCE, SAS VDSTP, ainsi que la SAS [P] TP, entreprise sous-traitante du lot démolition ». Il est précisé que la SAS [P] TP a communiqué une note en date du 14 juin 2022 aux termes de laquelle elle s’engageait à réaliser des travaux provisoires. L’expert faisait le constat que « six mois après les dégradations de la charpente et du pignon du garage, la réparation des ouvrages dégradés au cours des travaux de démolition n’a fait l’objet d’aucune communication entre les parties ».
Ainsi, il n’est pas contesté et il ressort des éléments du dossier, et plus précisément des notes aux parties communiquées dans le cadre des opérations d’expertise judiciaire, durant lesquelles la SAS [P] TP était représentée, que des désordres sont survenus sur la propriété de Monsieur [N] [S] et Madame [I] [S] née [Z] à la suite des travaux de démolition qui ont été sous-traités à la SAS [P] TP dans le cadre du projet immobilier entrepris par la société VALORIANCE PROMOTION IMMOBILIERE.
Ces désordres qui ont gravement affecté la charpente du garage atelier des demandeurs et qui, selon les constatations de l’expert judiciaire dans sa note aux parties n°3, créent des risques d’accident liés à une possible instabilité du toit du garage nécessitant que des mesures de sauvegarde soient prises, résultent de l’action directe de la SAS [P] TP, et excèdent les inconvénients normaux de voisinage.
Monsieur [N] [S] et Madame [I] [S] née [Z] produisent un devis pour le remplacement de la panne faitière, dans le cadre de travaux de réfection de la toiture non compris dans le montant facturé. Si la compagnie d’assurances ABEILLE IARD ET SANTE conteste le montant du devis, elle n’apporte aucun élément objectif permettant de le remettre en cause.
En outre, les demandeurs justifient que les désordres survenus sur leur propriété ont entraîné des infiltrations d’eau régulières par leur toiture, nécessitant qu’ils déclarent un sinistre de dégâts des eaux auprès de leur compagnie d’assurance.
En conséquence, la responsabilité de la SAS [P] TP est engagée pour le trouble anormal de voisinage causé à Monsieur [N] [S] et Madame [I] [S] née [Z], et il convient de la condamner à leur verser la somme de 7.744 euros pour la réalisation des travaux de remplacement de la faitière, conformément au devis produit, qui sera actualisé selon l’indice BT01, et la somme de 1.500 euros en réparation de leur préjudice de jouissance.
Sur l’engagement de la garantie de la compagnie d’assurances ABEILLE IARD ET SANTE
Aux termes de l’article L 124-5 du code des assurances, la garantie est, selon le choix des parties, déclenchée soit par le fait dommageable, soit par la réclamation.
En l’espèce, il ressort des éléments du dossier que selon les stipulations du contrat de sous-traitance des travaux de démolition en date du 25 mars 2022 conclu entre la SAS [P] TP et la SAS VDSTP missionnée par la société VALORIANCE PROMOTION IMMOBILIERE pour la construction de l’ensemble immobilier au [Adresse 5], que le sous-traitant doit être couvert par une assurance responsabilité civile tant pendant la durée des travaux qu’après leur réception.
Il est produit aux débats un contrat d’assurance multirisque construction en date du 16 décembre 2020 conclu entre la SAS [P] TP et la compagnie d’assurances ABEILLE IARD ET SANTE, anciennement AVIVA ASSURANCES, et qui a été résilié au 31 décembre 2022.
Ledit contrat prévoit expressément la garantie des activités de démolition ou de destruction réalisées par l’assuré, en requérant la réalisation notamment d’un référé préventif en présence d’avoisinants, ce qui a été ordonné par décision du 05 mai 2021 du Tribunal judiciaire de Meaux, désignant un expert judiciaire. Le contrat d’assurance prévoit dans la liste des évènements assurés « la responsabilité civile exploitation et après livraison ».
A l’examen des conditions générales du contrat d’assurance en son article 1 « objet de la garantie » du chapitre I « responsabilité civile », il est stipulé l’engagement de la garantie d’assurance contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile incombant à l’assuré en raison des dommages corporels, matériels et immatériels causés aux tiers au cours, notamment de l’exploitation de l’entreprise, et du fait de ses activités.
En son article 19 « période de garantie », il est stipulé que le fonctionnement des garanties est déclenché par la réclamation. Il est précisé que « la garantie déclenchée par la réclamation couvre l’assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation ou d’expiration de la garantie et que la première réclamation est adressée à l’assuré ou à son assureur entre la prise d’effet initiale de la garantie et l’expiration d’un délai subséquent à sa date de résiliation ou d’expiration mentionnée par le contrat, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs des sinistres ».
En l’espèce, les désordres dans le garage-atelier de Monsieur [N] [S] et Madame [I] [S] née [Z] causés par les travaux de démolition réalisés par la SAS [P] TP, sont survenus le 08 juin 2022. Selon la note aux parties n°2 de l’expert judiciaire, ces désordres ont été signalés le même jour par les demandeurs, et lors de la réunion du 14 juin 2022 ayant pour objet de constater les désordres, à laquelle a participé la SAS [P] TP représentée par son directeur. En outre, dans sa note aux parties n°3 l’expert fait état des différents échanges entre le conseil des demandeurs et le représentant de la société VALORIANCE relatifs aux opérations de réparations des dégradations causés sur la propriété de Monsieur [N] [S] et Madame [I] [S] née [Z], et notamment un courrier d’un expert missionné par la compagnie d’assurances ABEILLE IARD ET SANTE en date du 07 décembre 2022, dans le but d’analyser les désordres déclarés.
Il ressort donc des éléments du dossier que la SAS [P] TP et sa compagnie d’assurance la compagnie d’assurances ABEILLE IARD ET SANTE ont été informées des réclamations des demandeurs relativement aux désordres constatés sur leur propriété à la suite des travaux de démolition réalisés par la première, durant la période de garantie visée au contrat d’assurance conclu entre les défenderesses.
En conséquence, la garantie d’assurance de la compagnie d’assurances ABEILLE IARD ET SANTE est donc engagée pour les travaux de démolition réalisés par la SAS [P] TP dans le cadre de la construction de l’ensemble immobilier au [Adresse 6]. La compagnie d’assurances ABEILLE IARD ET SANTE sera donc condamnée in solidum avec la SAS [P] TP à verser à Monsieur [N] [S] et Madame [I] [S] née [Z] la somme de 7.744 euros pour la réalisation des travaux de remplacement de la faitière, conformément au devis produit, qui sera actualisé selon l’indice BT01, ainsi que la somme de 1.500 euros en réparation de leur préjudice de jouissance, sous déduction de la franchise prévue au contrat d’assurance.
Sur les demandes accessoires
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la SAS [P] TP et la compagnie d’assurances ABEILLE IARD ET SANTE succombant en la cause seront condamnées in solidum aux dépens, comprenant les frais d’expertise judiciaire.
En vertu des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer une somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
La SAS [P] TP et la compagnie d’assurances ABEILLE IARD ET SANTE condamnées aux dépens, devront verser à Monsieur [N] [S] et Madame [I] [S] née [Z] une indemnité au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, que l’équité commande de fixer à la somme de 1.000 €.
PAR CES MOTIFS
CONDAMNE in solidum la Société par actions simplifiée [P] TP et la compagnie d’assurances ABEILLE IARD ET SANTE à verser Monsieur [N] [S] et Madame [I] [S] née [Z] la somme de 7.744 euros, conformément au devis produit qui sera actualisé selon l’indice BT01, en réparation de leur préjudice matériel, résultant du trouble anormal de voisinage ;
CONDAMNE in solidum la Société par actions simplifiée [P] TP et la compagnie d’assurances ABEILLE IARD ET SANTE à verser Monsieur [N] [S] et Madame [I] [S] née [Z] la somme de 1.500 euros en réparation de leur préjudice de jouissance, résultant du trouble anormal de voisinage ;
CONDAMNE in solidum la Société par actions simplifiée [P] TP et la compagnie d’assurances ABEILLE IARD ET SANTE à verser Monsieur [N] [S] et Madame [I] [S] née [Z] la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
DIT que l’engagement de la garantie de la compagnie d’assurances ABEILLE IARD ET SANTE intervient sous déduction de la franchise contractuelle ;
DEBOUTE la compagnie d’assurances ABEILLE IARD ET SANTE de sa demande de condamnation au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE in solidum la Société par actions simplifiée [P] TP et la compagnie d’assurances ABEILLE IARD ET SANTE aux dépens de l’instance, comprenant les frais d’expertise judiciaire ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LA VICE-PRESIDENTE
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