Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 6 réf. pdt, 25 mars 2025, n° 25/00090 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00090 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL ( ACM ), CPAM, CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DU PUY DE DOME, Société ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL ( ACM ), son représentant légal |
Texte intégral
CG/AC
Ordonnance N°
du 25 MARS 2025
Chambre 6
N° RG 25/00090 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-J5BD
du rôle général
[F] [K]
c/
Société ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL (ACM)
CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DU PUY DE DOME
la SCP BERNARD-FRANCOIS
GROSSES le
— la SCP BERNARD-FRANCOIS
, la SELARL CABINET REMY LE BONNOIS ([Localité 12])
, la SCP SAGON-VIGNOLLE-VIGIER-PRADES-ROCHE
— SCP SARDIN (LYON)
Copies électroniques :
— la SCP BERNARD-FRANCOIS
, la SCP SAGON-VIGNOLLE-VIGIER-PRADES-ROCHE
Copies :
— Expert
— Régie
— Dossier
— CPAM
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le VINGT CINQ MARS DEUX MIL VINGT CINQ,
par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Amandine CHAMBON, greffier
dans le litige opposant :
DEMANDEUR
Monsieur [F] [K]
chez Mme [X] [E]
[Adresse 5]
[Localité 1]
ayant pour avocats la SELARL CABINET REMY LE BONNOIS, avocats au barreau de PARIS, plaidant et la SCP BERNARD-FRANCOIS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND, postulant.
ET :
DEFENDERESSES
SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL (ACM) prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 7]
ayant pour avocats la SCP SARDIN THELLYERE, avocats au barreau de LYON, plaidant et la SCP SAGON-VIGNOLLE-VIGIER-PRADES-ROCHE, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND, postulant.
CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DU PUY DE DOME
(courrier du 25/02/2025)
[Adresse 4]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
Après débats à l’audience publique du 04 Mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
~~~~~~~~~~~~
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [F] [K] a souscrit un contrat « assurance accidents de la vie » auprès de la Société ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL.
Le 8 janvier 2023, monsieur [F] [K] a chuté alors qu’il pratiquait le vélo de descente.
Le même jour, une facture humérale droite diaphysaire distale complexe fermée et un déficit neurologique sur le nerf radial en moteur sans déficit vasculaire lui étaient diagnostiqués au Centre Hospitalier Universitaire (CHU) de [Localité 10].
Le 10 janvier 2023, monsieur [K] a subi une ostéosynthèse de la fracture diaphysaire au sein du CHU de [Localité 10].
Monsieur [K] se plaint d’importantes douleurs au niveau du membre supérieur droit depuis l’accident.
Le 13 février 2024, une expertise amiable contradictoire a été organisée entre le docteur [J] [Y], mandaté par la Société ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL, et le docteur [G] [Z], assistant monsieur [K].
Le 27 février 2024, un rapport commun a été établi par les docteurs [Y] et [Z].
Monsieur [K] conteste les conclusions de l’expert mandaté par son assureur.
Par actes du 30 janvier 2025, monsieur [F] [K] a fait assigner en référé la Société ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL et la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU PUY DE DOME aux fins suivantes :
— Désigner un expert neurochirurgien exerçant sur le ressort de la cour d’appel de [Localité 11] au regard du domicile de la victime, afin d’évaluer les préjudices corporels de [F] [K] à la suite de l’accident dont il a été victime le 8 janvier 2023 selon la mission Dintilhac, avec obligation de déposer un pré-rapport en laissant un délai de 4 semaines aux parties pour faire valoir leurs observations,
— Condamner la Société ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL à lui verser les sommes suivantes :
Une provision complémentaire de 50.000,00 € à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices corporels, Une provision ad litem de 5.000,00 €, La somme de 3.000,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC.- Condamner la Société ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL aux dépens, dont distraction au profit de Maître Anne BERNARD, en application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile,
— A titre subsidiaire, laisser à la charge de chacune des parties ses propres dépens dans l’attente de la liquidation des préjudices de [F] [K],
— Rendre l’ordonnance à intervenir commune à la CPAM du Puy de dôme.
A l’audience du 4 mars 2025, les débats se sont tenus.
Au dernier état de ses conclusions, la Société ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL demande au juge des référés de :
— Désigner tel expert qu’il plaira, neurochirurgien, avec la mission d’expertise versée aux débats et en prévoyant l’établissement d’un pré-rapport avec un délai d’au moins quatre semaines pour les dires des parties,
— Laisser provisoirement les dépens à la charge de monsieur [F] [K].
Au dernier état de ses conclusions, monsieur [K] demande au juge des référés de :
— Désigner un expert neurochirurgien exerçant sur le ressort de la cour d’appel de [Localité 11] au regard du domicile de la victime, afin d’évaluer les préjudices corporels de [F] [K] à la suite de l’accident dont il a été victime le 8 janvier 2023 selon la mission Dintilhac, avec obligation de déposer un pré-rapport en laissant un délai de 4 semaines aux parties pour faire valoir leurs observations,
— Constater le désistement de monsieur [K] s’agissant de ses demandes de provisions complémentaires,
— Réserver les dépens,
— Rendre l’ordonnance à intervenir commune à la CPAM du Puy de Dôme.
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU PUY DE DOME n’a pas comparu, indiquant par courrier en date du 25 février 2025 qu’elle n’entendait pas intervenir dans l’instance.
Pour le surplus, il est renvoyé aux assignations et conclusions régulièrement déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il y a lieu de constater le désistement de monsieur [K] s’agissant de ses demandes de provisions complémentaires.
1/ Sur la demande d’expertise
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que “S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.
A l’appui de la demande d’expertise, il est notamment versé au dossier :
— Un dossier médical,
— Des conditions générales et particulières,
— Un rapport d’expertise amiable contradictoire établis par le docteur [J] [Y] et le docteur [G] [Z],
— Un procès-verbal d’accord signé le 14 mai 2024.
En l’espèce, les pièces produites permettent de mettre en évidence les blessures et souffrances dont monsieur [K] a été victime à la suite de sa chute survenue le 8 janvier 2023 et l’existence d’un désaccord entre les parties quant l’évaluation des préjudices dont il a été victime à l’issue de cette dernière.
En effet, si le docteur [Y], mandaté par la Société ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL, et le docteur [Z], assistant monsieur [K], s’accordent sur les lésions imputables à l’accident, ils s’opposent sur l’évaluation des préjudices subis par monsieur [K].
En ce sens, les experts retiennent, dans le rapport précité, que peut être imputée, de manière directe, certaine et exclusive à l’accident, une « fracture comminutive de la diaphyse humérale droite, sans déficit vasculo-nerveux retenu initialement, immobilisé par attelle plâtrée postérieure BAB dans un premier temps puis le 10 janvier 2023 traité chirurgicalement par réduction et d’ostéosynthèse par clou centromédullaire, verrouillage proximal par deux vis et distal une vis » pour la prise en charge de laquelle monsieur [S] a consulté différents praticiens et subi plusieurs examens et traitements médicaux (page 10, pièce 3 du demandeur).
Ils indiquent que monsieur [K] présente, 12,5 mois après les faits, « un maintien le coude au corps du membre supérieur droit, il porte une attelle en manchette maintenant le poignet et le pouce droits », « sur le plan de la sensibilité : trouble de la sensibilité discriminative et contact douloureux de manière non systématisé sur l’ensemble du membre supérieur droit et pectoral droit », un « déficit du poignet droit, dans toutes les amplitudes, il en est de même concernant les doigts longs et le pouce droits », une « flexion des coudes 50° à 115° à droite » et une « absence d’amyotrophie significative du membre supérieur droit comparativement à gauche » (page 11, même pièce).
Ils précisent que l’état de santé de monsieur [K] n’est pas consolidé en ce que « l’atteinte du nerf radial droit, en cours d’évolution, découverte cliniquement après l’intervention chirurgicale du 10 janvier 2023 » doit être revue « à deux ans d’évolution du fait de l’évolution de cette lésion neurologique, soit au courant du printemps 2025 » (page 11, même pièce).
En revanche, le docteur [Y] estime que seule « l’assistance d’une tierce personne temporaire substitutive partielle » peut être retenue, tandis que le docteur [Z] estime qu’il faudrait retenir l’assistance d’une tierce personne 3 heures par jour et « reprendre l’évaluation de l’ergothérapeute » (page 12, même pièce).
L’ensemble de ces éléments justifient l’organisation d’une expertise médicale, qui permettra d’apprécier contradictoirement l’état de santé de monsieur [K], ainsi que d’évaluer les préjudices subis.
Monsieur [K] justifie donc d’un motif légitime pour voir ordonner, à ses frais avancés, cette mesure d’instruction.
En conséquence, la demande sera accueillie dans les conditions reprises dans le dispositif de la présente décision.
2/ Sur les frais
Monsieur [K], demandeur, supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés statuant après débats en audience publique et en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
ORDONNE une mesure d’expertise et commet pour y procéder :
Le Docteur [P] [R]
— expert près la Cour d’appel de [Localité 11] -
Demeurant [Adresse 8] [Adresse 9]
[Localité 2]
Avec mission, en se conformant aux règles du Code de procédure civile, de :
Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, son mode de vie antérieur à l’accident et sa situation actuelle,
1°) Convoquer monsieur [F] [K] dans le respect des textes en vigueur afin de procéder à un examen médical ;
2°) Se faire communiquer par la victime ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs à l’événement (certificat médical initial, certificats de prolongation et de consolidation, autres certificats, radiographies, comptes rendus d’opération et d’examens, dossier médical), avec l’assentiment de la victime ;
3°) A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant les durées exactes d’hospitalisation, et pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ;
4°) Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches, l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
5°) Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
6°) Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l’assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
7°) A l’issue de cet examen, analyser dans un esprit précis et synthétique :
— La réalité des lésions initiales ;
— La réalité de l’état séquellaire ;
— L’imputabilité directe et certaines des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur ;
Puis procéder au chiffrage des différents postes de préjudice selon les distinctions suivantes :
1. – Dépenses de santé actuelles
Décrire tous les soins médicaux mis en œuvre jusqu’à la consolidation en précisant leur imputabilité, leur nature et leur coût ;
2.- Pertes de gains professionnels actuels
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée, préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (exemple : décompte de l’organisme de sécurité social) et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
3. – Déficit fonctionnel temporaire
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles, et en cas d’incapacité partielle préciser le taux et la durée ;
4. – Consolidation
Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation ; en absence de consolidation dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
5. – Déficit fonctionnel permanent
Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel, en évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et en décrire les conséquences ;
6. – Assistance par tierce personne
Indiquer si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est, ou a été, nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne, et préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
7. – Dépenses de santé futures
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule, soins postérieurs) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
8. – Frais de logement et/ou de véhicules adaptés
Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
9. – Pertes de gains professionnels futurs
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnellement ou de changer d’activité professionnelle ;
10. – Incidence professionnelle
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, “dévalorisation” sur le marché du travail, etc.) ;
11. – Préjudice scolaire, universitaire ou de formation
Si la victime est scolarisée ou en cours d’études, dire si, en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle subit une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ;
12. – Souffrances endurées
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) et les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;
13. – Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif
Donner son avis sur l’existence, la nature ou l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Evaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif sur une échelle de 1 à 7 ;
14. – Préjudice sexuel
Indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;
15. – Préjudice d’établissement
Dire si la victime subit une perte d’espoir ou de chance de réaliser un projet de vie familiale ;
16. – Préjudice d’agrément
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir ;
17. – Préjudices permanents exceptionnels
Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;
8°) Dire si l’état de la victime est susceptible de modification en aggravation ; dans l’affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé ;
9°) Etablir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
10°) Plus généralement, donner tout élément utile.
DIT que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité autre que la sienne, à charge pour lui d’en informer préalablement les parties, le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport,
DIT que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert,
DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement,
DIT que l’expert commis pourra sur simple présentation de la présente ordonnance requérir la communication, soit par les parties, soit par des tiers de tous documents relatifs à cette affaire,
DIT que l’expert commis, saisi par le greffe, devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs dires et explications, en leur impartissant un délai de rigueur pour déposer leurs dires écrits et fournir leurs pièces justificatives,
DIT que monsieur [F] [K] fera l’avance des frais d’expertise et devra consigner au greffe une provision de 1.000,00 euros TTC avant le 31 mai 2025,
RAPPELLE qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
DIT que l’expert devra commencer ses opérations d’expertise dès qu’il sera averti que les parties ont consigné la provision mise à leur charge,
DIT que lors de la première réunion d’expertise laquelle devra se dérouler dans un délai maximum de deux mois à compter de l’avis donné par le greffe de la consignation de la provision, l’expert devra, en concertation avec les parties, dresser un programme de ses investigations, et proposer d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires, de ses frais et débours, ainsi que la date de dépôt du rapport avant d’adresser ces informations au juge chargé du contrôle de l’expertise, à l’appui d’une demande d’ordonnance complémentaire fixant le montant de la provision complémentaire ainsi que le délai prévu pour le dépôt du rapport,
DIT que l’expert commis devra communiquer aux parties et à leur conseil respectif un pré-rapport contenant l’ensemble de ses appréciations littérales et chiffrées, ainsi que l’ensemble de ses conclusions, au moins un mois avant la date de dépôt du rapport d’expertise, en invitant les parties à présenter leurs observations,
DIT qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées par les parties, l’expert commis devra déposer au greffe un rapport définitif de ses opérations avant le 1er septembre 2025, date de rigueur, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le juge sur demande de l’expert,
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise et statuer sur tous incidents,
LAISSE les dépens à la charge de monsieur [F] [K], demandeur,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La Greffière, La Présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Restriction ·
- Emploi ·
- Accès ·
- Épouse ·
- Incapacité ·
- Handicapé ·
- Adulte ·
- Personnes ·
- Activité professionnelle ·
- Consultant
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Logement ·
- Adresses ·
- Expulsion ·
- Charges
- Saisie des rémunérations ·
- Exécution forcée ·
- Prescription ·
- Débiteur ·
- Principal ·
- Recouvrement ·
- Créance ·
- Jugement ·
- Crédit lyonnais ·
- Créanciers
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Épouse ·
- Charges de copropriété ·
- Recouvrement ·
- Paiement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lot ·
- Immeuble ·
- Adresses ·
- Mise en demeure
- Tribunal judiciaire ·
- Finances publiques ·
- Mise en état ·
- Ordonnance ·
- Publicité foncière ·
- Ressort ·
- Incident ·
- Procédures fiscales ·
- Assignation ·
- Adresses
- Commandement ·
- Provision ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Clause resolutoire ·
- Expulsion ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Loyers impayés ·
- Indemnité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Résiliation du bail ·
- Logement ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Habitation ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résidence ·
- Contrats ·
- Titre
- Groupements : dirigeants ·
- Droit des affaires ·
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Électronique ·
- Sociétés ·
- Demande reconventionnelle ·
- Mise en état ·
- Avocat ·
- Action ·
- Fins de non-recevoir ·
- Dessaisissement
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Dette ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Paiement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Médecin ·
- Incapacité ·
- Accident du travail ·
- Sociétés ·
- Maladie professionnelle ·
- Employeur ·
- Sécurité sociale ·
- Rapport ·
- Travail
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Extensions ·
- Provision ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Juridiction ·
- Ordonnance de référé ·
- Cause ·
- Motif légitime
- Pharmacie ·
- Architecture ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Mures ·
- Liquidateur ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Instance ·
- Qualités
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.