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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ppp procedures orales, 9 déc. 2025, n° 25/00140 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00140 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
Minute n° 25/00321
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
RG n° N° RG 25/00140 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-IZ37
S.A.R.L. B-SQUARED INVESTMENTS
C/
[F] [C] épouse [I]
JUGEMENT DU 09 Décembre 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
Contestation de saisie des rémunérations
DEMANDEUR(S) :
S.A.R.L. B-SQUARED INVESTMENTS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Simon LAMBERT de la SELAS LANCELIN & LAMBERT, avocats au barreau de DIJON
assignation en date du 10 Mars 2025
DEFENDEUR(S) :
Mme [F] [C] épouse [I], demeurant [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Christophe CHATRIOT de la SCP SCP D’AVOCATS PIZZOLATO – CHATRIOT, avocats au barreau de DIJON
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Isabelle DE PERSON
Greffier : Caroline BREDA
DEBATS :
Audience publique du : 24 Novembre 2025
JUGEMENT :
Contradictoire, premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le 09 Décembre 2025
Copies délivrées aux parties
Copie(s) exécutoire(s) délivrée(s) à :
le :
EXPOSE DU LITIGE
Suivant requête du 19 novembre 2024 reçue au greffe le 2 décembre, la SARL B-SQUARED INVESTMENTS, venant aux droits de la SA LCL CREDIT LYONNAIS suivant cession de créances du 20 avril 2023, a saisi le tribunal judiciaire de Dijon aux fins de saisie des rémunérations de Madame [F] [I] née [C] pour la somme totale de 30 739,11 € sur le fondement de deux jugements du tribunal d’instance du HAVRE des 10 décembre 2013 et 5 juin 2015 ayant condamné solidairement Madame [I] et son époux, Monsieur [U] [I], à verser au LCL CREDIT LYONNAIS les sommes de 4 999,67 € avec intérêts au taux légal à compter du 14 janvier 2011, outre 1 € au titre de l’indemnité légale, pour le jugement de 2013, et de 21 948,51 € avec intérêt au taux de 7,40 % à compter du 5 mai 2011, pour celui de 2015.
Les parties ont été convoquées à l’audience de saisie des rémunérations du 10 mars 2025, à laquelle Madame [I] a soulevé une contestation, de sorte que l’affaire a été renvoyée contradictoirement à l’audience du juge de l’exécution du 2 juin 2025.
Renvoyée à la demande des parties, l’affaire a finalement été évoquée à l’audience du 24 novembre.
La société demanderesse, représentée par son conseil, a maintenu sa demande de saisie à l’encontre de Madame [I], et sollicité la condamnation de cette dernière à lui verser la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La SARL B-SQUARED INVESTMENTS estime en premier lieu qu’aucune prescription n’est encourue s’agissant de l’exécution du jugement du 10 décembre 2013, dès lors que des versements volontaires – interruptifs de prescription – ont été effectués par Madame [I] et son époux entre novembre 2014 et février 2016, aucun acte d’exécution forcée n’ayant été diligenté avant cette date. La société demanderesse affirme ensuite que l’ensemble des sommes sollicitées sont justifiées, en fait et en droit. Elle relève enfin que l’irrecevabilité de ses débiteurs au surendettement tient à la mauvaise foi de ces derniers, et estime que leur demande de délais de paiement est essentiellement dilatoire, alors même que la dette est ancienne.
Madame [I], également représentée par son conseil, conclut quant à elle à l’irrecevabilité d’une partie des prétentions adverses et demande que ces dernières soient réduites à une somme totale de 22 164,98 €. Elle sollicite en outre l’octroi de délais de paiement sur deux ans, et la condamnation de la société demanderesse à payer aux époux [I] la somme de 1200 € au titre du code de procédure civile.
La défenderesse relève tout d’abord que l’action de la société B-SQUARED INVESTMENTS au titre du jugement de 2013 est prescrite dès lors que les versements effectués par les époux [I], réalisés sous la contrainte de l’huissier instrumentaire, ne peuvent être qualifiés de volontaires, et alors qu’aucun acte d’exécution forcée n’est intervenu dans les dix ans de la signification de la décision. Madame [I] conteste en outre les sommes réclamées au titre des frais de procédure antérieure, non documentés, des frais d’exécution, non nécessaires au sens de l’article L111-8 du code des procédures civiles d’exécution, ainsi que des intérêts de retard, dont une partie sont prescrits. La défenderesse fait enfin valoir la précarité de sa situation actuelle, alors qu’elle-même et son époux ne bénéficient que de leurs pensions de retraites et font face à d’autres mesures d’exécution, et que leur dossier de surendettement a été déclaré irrecevable.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le moyen tiré de la prescription de l’action en recouvrement
Aux termes de l’article L111-4 du code des procédures civiles d’exécution : « L’exécution des titres exécutoires mentionnés aux 1° à 3° de l’article L. 111-3 ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long.”
Au titre des causes d’interruption de la prescription, listées par les articles 2240 et suivants du code civil, se trouve la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrit.
Autrement dit, les versements volontaires effectués par un débiteur à son créancier interrompent la prescription qui court contre lui.
Doit être considéré comme un versement volontaire tout paiement intervenu en dehors d’une quelconque procédure d’exécution forcée.
Tel est bien le cas en espèce, dès lors que, loin de caractériser la « contrainte » exercée par l’huissier de justice qui l’aurait poursuivi, Madame [I] ne justifie d’aucun acte d’exécution forcée dirigé à son encontre avant le mois d’octobre 2017, tandis que son créancier produit un décompte faisant figurer les règlements de 80 à 100 euros par mois versés par Madame [I] et son époux entre les mois de novembre 2014 et février 2016.
Dans ces conditions, la prescription décennale a été valablement interrompue, et n’était pas acquise à réception de la requête en saisie des rémunérations le 2 décembre 2024.
Le moyen tiré de la prescription soulevé par Madame [I] sera donc rejeté.
Sur la fixation de la créance
En application des dispositions de l’article L.213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée.
L’article R 3252-19 du code du travail prévoit qu’à défaut de conciliation entre les parties, il est procédé à la saisie après que le juge a vérifié le montant de la créance en principal, intérêts et frais et, s’il y a lieu, tranché les contestations soulevées par le débiteur.
Par ailleurs, l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution dispose en son premier alinéa que les frais de l’exécution forcée sont à la charge du débiteur, sauf s’il est manifeste qu’ils n’étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés.
En l’espèce, la société B-SQUARED INVESTMENTS, détaille comme suit ses demandes dans son décompte, pour un montant total de 30 739,11 € :
principal (jugement du 05.06.15) 21 948,51 €,principal (jugement du 10.12.13) 4 999,67 €indemnité légale 1,00 €procédure antérieure 328,48 €intérêts au jour du parfait règlement MEMOIREintérêts au 19.11.24 3 997,50 €frais d’exécution 367,48 €droit de recouvrement proportionnel 156,29 €requête en saisie des rémunérations 60,18 €
acomptes à déduire 1120,00 €
Il doit être ici rappelé que les jugements du tribunal d’instance du Havre du 10 décembre 2013 et 5 juin 2015 ont condamné solidairement les époux [I] à verser au LCL CREDIT LYONNAIS :
la somme de 4 999,67 € avec intérêts au taux légal à compter du 14 janvier 2011, outre 1 € au titre de l’indemnité légale, les paiements devant s’imputer par priorité sur le capital,
la somme de 21 948,51 € avec intérêt au taux de 7,40 % à compter du 5 mai 2011.
Les sommes en principal ainsi que l’indemnité légale sont donc ici réclamées à juste titre.
Les frais sollicités au titre de la « procédure antérieure » à hauteur de 328,48 € sont constitués de la signification du titre aux débiteurs en date du 27 octobre 2015 de 85,52 € et du commandement de payer du 2 mai 2016 de 213,96 €, en ce compris le droit d’engagement des poursuites intégré à l’acte. Sont par ailleurs réclamés des frais de gestion de l’article A444-44 du code de commerce tarifés entre juin et octobre 2016 (4 x 7,70 €) qui seront rejetés, faute de correspondre à la perception d’acomptes versés à ces dates. Ces frais seront donc retenus à hauteur de 299,48 €.
Les intérêts, dont le calcul est détaillé par le créancier dans sa requête en saisie, sont réclamés sur une période de deux années pour tenir compte de la prescription biennale des intérêts, conformément aux prescriptions légales. Les taux retenus sont conformes au titre, soit le taux de 7,40 % pour le principal de 21 948,51 € et le taux d’intérêt légal applicable aux créanciers professionnels pour le principal de 4 999,67 €. En revanche, le détail du calcul produit ne fait pas apparaître, pour les intérêts calculés sur la somme de 4 999,67 €, que les paiements effectués par les débiteurs à hauteur de 1120 € entre novembre 2014 et février 2016, ont été imputés en priorité sur le capital ainsi que le jugement du 10 décembre 2013 l’exigeait. Il appartiendra au créancier de revoir son calcul en ce sens, et de revenir en intervention, le cas échéant. Dans l’attente, seuls les intérêts à 7,40 % calculés sur le principal de 21 948,51 € seront retenus, à hauteur de 3257,28 €.
Quant aux frais d’exécution dont le paiement est sollicité à hauteur de 367,48 €, seule une partie des justificatifs transmis à l’appui de la requête en saisie des rémunérations ont ici été transmis contradictoirement s’agissant de la tentative de cession de créance du 27 mars 2024 (48,11 €) et du procès-verbal de saisie attribution infructueuse du 5 avril 2024 (51,34 €). Il convient donc de ne retenir que ces derniers, pour un total de 99,45 €, étant rappelé qu’aucun versement volontaire n’a été effectué par les débiteurs en recouvrement de la créance née du jugement du 5 juin 2015, de sorte que ces frais ne peuvent raisonnablement être qualifiés d’abusifs, et sont nécessaires au sens de l’article L.111-8 précité.
Le droit de recouvrement proportionnel de 156,29 €, non contesté, sera retenu tel quel.
Enfin, le coût de la requête en saisie (60,18 €) sera retenu mais compris dans les dépens.
En conséquence, la créance de la société B-SQUARED INVESTMENTS sera fixée comme suit :
principal (jugement du 05.06.15) 21 948,51 €,principal (jugement du 10.12.13) 4 999,67 €indemnité légale (jugement du 10.12.13) 1,00 €procédure antérieure 299,48 €intérêts du 13-02-2022 au 13.03.2024 3 257,28 €sur la somme de 21948,51€ au taux de 7,40%
frais d’exécution 99,45 €droit de recouvrement proportionnel 156,29 €
acomptes à déduire 1120,00 €
soit un total de 29 641,68 €.
Sur les délais de paiement
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, Madame [I] sollicite des délais de paiement de deux ans pour rembourser la dette.
La débitrice produit son dernier avis d’imposition où il apparaît que les revenus du couple, d’un montant annuel de 23 938 €, ne sont composés que de pensions de retraite et apparaissent insuffisants, en l’état, pour rembourser la dette.
Elle ne justifie pas cependant de la décision d’irrecevabilité au surendettement dont elle fait état.
Surtout, le montant total de la dette ci-dessus fixée, qui ne pourra être apurée dans le délai légal de deux ans, rend illusoire l’octroi de tous délais de paiement en application des dispositions susvisées.
Enfin, si une nouvelle saisie des rémunérations devait être engagée par un autre créancier, celle-ci viendrait en concours sur les sommes prélevées sur la pension de retraite de Madame [I], sans pouvoir excéder le maximum légal de la quotité saisissable.
Dans ces conditions, il convient de rejeter la demande de délais de grâce formée par la défenderesse.
Sur les autres demandes
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [I] sera condamnée aux dépens de la présente instance, qu’il convient ici de liquider à hauteur de 60,18 €, correspondant au coût de la requête en saisie des rémunérations.
Elle sera également condamnée à verser au CREDIT AGRICOLE une somme de 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort :
DÉBOUTE Madame [F] [I] née [C] de ses contestations ;
FIXE la créance de la SARL B-SQUARED INVESTMENTS, venant aux droits de la SA LCL CREDIT LYONNAIS, à la somme totale de 29 641,68 € (vingt-neuf mille six cent quarante-et-un euros et soixante-huit centimes) décomposée comme suit :
principal (jugement du 05.06.15) 21 948,51 €,principal (jugement du 10.12.13) 4 999,67 €indemnité légale (jugement du 10.12.13) 1,00 €procédure antérieure 299,48 €intérêts du 13-02-2022 au 13.03.2024 3 257,28 €sur la somme de 21948,51€ au taux de 7,40%
frais d’exécution 99,45 €droit de recouvrement proportionnel 156,29 €
acomptes à déduire 1120,00 €
AUTORISE la saisie des rémunérations de Madame [F] [I] née [C] pour la créance fixée ci-dessus ;
CONDAMNE Madame [F] [I] née [C] à verser à la SARL B-SQUARED INVESTMENTS la somme de 200 € (deux cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [F] [I] née [C] aux dépens de l’instance, liquidés à hauteur de 60,18 € ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit.
Ainsi dit et jugé par mise à disposition au greffe les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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