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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, tech sec soc. ha, 5 sept. 2025, n° 24/01194 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01194 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 1]
JUGEMENT N°25/03147 du 05 Septembre 2025
Numéro de recours: N° RG 24/01194 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4VDL
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [R] [E] épouse [F]
née le 17 Janvier 1965 à [Localité 6] (ARMENIE
domiciliée : chez M. [F] [T]
[Adresse 4]
[Localité 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C132062024000213 du 08/01/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille)
comparante en personne assistée de Me Margaux PACCARD, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE
Organisme MDPH DES BOUCHES-DU-RHONE
[Adresse 3]
[Localité 1]
non comparant, ni représenté
Appelé(s) en la cause:
Organisme CAF DES BOUCHES DU RHONE
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparant, ni représenté
DÉBATS : À l’audience publique du 19 Juin 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : DEPARIS Eric, Vice-Président
Assesseurs : JAUBERT Caroline
ZERGUA Malek
L’agent du greffe : COULOMB Maryse,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Septembre 2025
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Madame [R] [E] épouse [F] a sollicité le 11 avril 2023 le bénéfice de l’Allocation aux Adultes Handicapés (ci-après AAH) auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône (ci-après la MDPH) laquelle a rejeté sa demande en date du 11 juillet 2023.
La Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées des Bouches du Rhône, (CDAPH), saisie d’un recours administratif préalable de l’intéressée, a, dans sa séance du 07 novembre 2023, maintenu un avis défavorable à l’attribution de l’AAH retenant qu’elle présentait un taux d’incapacité supérieur à 50 % et inférieur à 80 % mais sans restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 26 février 2024, Madame [R] [E] épouse [F] a, par l’intermédiaire de son conseil, saisi le pôle social du Tribunal Judiciaire de Marseille afin de contester la décision explicite de rejet de la CDAPH de la MDPH des Bouches-du-Rhône, confirmant le refus du bénéfice de l’AAH.
Conformément aux dispositions de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, Madame [R] [E] épouse [F] a été convoquée à une consultation médicale qui s’est déroulée le 16 janvier 2025 au sein du cabinet médical du pôle social, confiée au Docteur [K], médecin consultant, à laquelle Madame [R] [E] épouse [F] a consenti, avec pour mission :
Au regard du guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées et des autres dispositions réglementaires et législatives applicables, de donner son avis sur le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) dont l’intéressé(e) est atteint à la date de la demande en indiquant si ce taux est inférieur à 50 %, compris entre une fourchette de 50 % à 79 % ou supérieur ou égal à 80 % ;
Donner toutes observations utiles et motivées en cas de taux compris entre 50 % et 79 % sur l’existence d’une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi.
Dans son rapport établi le 16 janvier 2025, le Docteur [K] a estimé que Madame [R] [E] épouse [F] présentait un taux d’incapacité permanente partielle compris entre 50 % et 79 % avec restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 juin 2025 à laquelle les parties ont été convoquées dans les formes et délais légaux.
Madame [R] [E] épouse [F], comparante à l’audience assistée de son conseil, a maintenu sa demande d’attribution de l’AAH.
A l’appui de ses demandes, Madame [R] [E] épouse [F] fait valoir que son état de santé ne s’est pas amélioré et que les pathologies invalidantes dont elle est atteinte l’empêchent de travailler. En outre, elle précise qu’elle a été suivie par Pôle Emploi, qu’elle est de nouveau inscrite en tant que demandeur d’emploi depuis janvier 2025 et que malgré sa demande aucune attestation ne lui a été transmise par CAP Emploi faisant état de son incapacité à travailler du fait de son handicap.
La Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône et la Caisse d’Allocations Familiales des Bouches-du-Rhône, appelées à la cause, ne sont ni présentes ni représentées à l’audience.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties déposées à l’audience pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 05 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre préalable, le tribunal rappelle qu’il n’y a pas lieu d’infirmer ou de valider la décision de la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône s’agissant d’une décision administrative à laquelle le présent jugement a vocation à se substituer.
Sur la qualification du jugement,
En application des dispositions de l’article 474 du code de procédure civile, et compte tenu de l’absence des défendeurs, régulièrement convoqués, le présent jugement sera réputé contradictoire.
Sur la demande d’attribution de l’AAH,
Par application des articles L.821-1, L.821-2, D.821-1 et R.821-5 du code de la sécurité sociale, l’Allocation aux Adultes Handicapés est accordée aux personnes qui présentent un taux d’incapacité permanente au moins égal à 80 %, pour une période au moins égale à un an et au plus égale à 5 ans.
L’Allocation aux Adultes Handicapés est également versée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est inférieur à 80 % et supérieur ou égale à 50 % et qui, compte tenu de son handicap, est atteinte d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
En l’espèce, seule cette notion fait débat entre les parties.
Aux termes de l’article D.821-1-2 du code de la sécurité sociale, « Pour l’application des dispositions du 2° de l’article L. 821-2, la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu’il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l’origine du handicap ;
b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L. 114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
a) L’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L. 243-4 du code de l’action sociale et des familles ;
b) L’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 241-5 du code de l’action sociale et des familles. ».
Les effets du handicap sur l’emploi doivent être en particulier appréciés en regard :
de l’impact des déficiences et des limitations d’activité sur l’accès ou le maintien dans l’emploi, outre les limitations en lien direct avec le handicap, sont aussi à apprécier les limitations d’activités constatées dans les domaines « mobilité et manipulation », « tâches et exigences générales, relation avec autrui », « communication », « application des connaissances, apprentissage », figurant dans le guide d’évaluation défini par l’arrêté du 6 février 2008,
des contraintes liées aux traitements et prise en charge thérapeutiques, ainsi que l’impact des troubles pouvant aggraver les déficiences et limitations d’activités des lors qu’ils s’inscrivent sur une durée d’au moins un an,
des potentiels et savoir-faire adaptatifs de la partie requérante,
des divers éléments caractérisant sa situation en regard d’une activité professionnelle, et notamment ses possibilités de déplacement, la prise en compte d’un besoin de formation, la nécessité de procéder à des aménagements du poste de travail.
En l’espèce, le Docteur [K], médecin consultant, a estimé que Madame [R] [E] épouse [F] était atteinte d’un taux d’incapacité permanente partielle compris entre 50 % et 79 % avec restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi après avoir rappelé que Madame [R] [E] épouse [F] est atteinte de deux pathologies invalidantes rhumatismale et psychiatrique rendant impossible le maintien d’une activité professionnelle à long terme.
Il a notamment retenu les déficiences suivantes :
Déficiences du psychisme : Troubles de l’humeur et troubles de la vie émotionnelle et affective. Il persiste un doute sur la prise du traitement à visée psychotrope. Madame [E] admettant qu’elle rechigne à la prendre de manière régulière car responsable d’épisodes de boulimie ;
Déficiences de l’appareil locomoteur : Déficience mécanique des membres évaluée de modéré à importante. Son intervention récente (prothèse du genou gauche) n’étant pas prise en compte et de toute manière susceptible d’améliorer la symptomatologie à distance.
L’examen médical a retrouvé principalement « une marche avec une canne sur de courtes distances doit s’arrêter à cause de lombalgies. Marche pointe talon non réalisée accroupissement très limité. A été opérée du genou gauche en février 2024. Diminution de la force musculaire des deux mains canal carpien droit et gauche opérés ».
Madame [R] [E] épouse [F] était âgée de 58 ans au moment de sa demande. Après avoir exercé comme bibliothécaire et garde malade, elle est sans activité professionnelle depuis 2021, elle bénéficie actuellement du RSA.
Madame [R] [E] épouse [F] souffre de troubles graves de la personnalité au titre desquels elle prend un traitement à base d’antidépresseur, d’anxiolytique et de neuroleptique.
Le médecin consultant a conclu en ces termes :
« Patiente âgée de 60 ans posant le problème de difficultés de communication du fait de sa compréhension et diction du français, présentant l’association de deux pathologies invalidantes rhumatismale et psychiatrique. Il paraît totalement illusoire qu’elle puisse maintenir une activité professionnelle à long terme.
Taux compris entre 50 et 79 % AVEC restriction substantielle et durable à l’emploi ».
Madame [R] [E] épouse [F] a précisé à l’audience que malgré sa demande auprès de CAP Emploi aucune attestation ne lui a été délivrée, qu’elle a été suivie par Pôle Emploi, qu’elle est de nouveau inscrite depuis le mois de janvier 2025 et que son état de santé l’empêche de travailler.
Ces déclarations ne sont étayées par aucune pièce de sorte que le tribunal ne peut vérifier qu’elle a été dans une démarche avérée d’insertion professionnelle mais qui n’a pas abouti du fait de son handicap.
Toutefois, le tribunal relève l’avis du Docteur [K] est clair, motivé et dénué de toute ambigüité.
Au vu des éléments soumis à l’appréciation des juges, et compte tenu de l’avis du médecin consultant, dont il adopte les conclusions, le Tribunal décide de maintenir le taux d’incapacité de Madame [R] [E] épouse [F] à un taux compris entre 50% et 79% mais avec restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, les conditions de la reconnaissance de cette dernière étant réunies.
Dès lors, le Tribunal fait droit à la demande d’AAH, pour une durée de 5 ans, à compter du 1er mai 2023 (premier jour du mois civil suivant le dépôt de la demande en application de l’article R.821-7 du code de la sécurité sociale), sous réserve de remplir les conditions administratives et réglementaires.
Sur les dépens,
Aucune circonstance d’équité ne commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône, partie perdante, supportera les dépens de l’instance, à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée par la présente juridiction à l’audience, qui conformément aux dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale, incomberont à la Caisse Nationale de l’Assurance Maladie.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et rendu par mise à disposition au greffe ;
DECLARE recevable et bien-fondé le recours formé par Madame [R] [E] épouse [F] ;
DIT que Madame [R] [E] épouse [F] qui présente un taux d’incapacité permanente compris entre 50 et 79 % avec une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi peut prétendre au bénéfice de l’Allocation aux Adultes Handicapés, pour une durée de 5 (cinq) ans, à compter du 1er mai 2023, sous réserve de remplir les conditions administratives et réglementaires;
DIT n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
LAISSE les dépens à la charge de la Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône, à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée par la présente juridiction à l’audience, qui incomberont à la Caisse Nationale de l’Assurance Maladie ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DIT que tout appel contre le présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 05 septembre 2025.
L’AGENT DE GREFFE LE PRÉSIDENT
Notifié le :
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