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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p17 aud civ. prox 8, 30 mars 2026, n° 25/03122 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03122 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 17 mars 2026 prorogé au 30 Mars 2026
Président : ATIA,
Greffier lors des débats : Madame BERKANI, Greffière
Greffier lors du prononcé : Madame GRANGER, Greffière
Débats en audience publique le : 06 Janvier 2026
GROSSE :
Le 30 mars 2026
à Me Corinne de Romilly
avocat au barreau d’Aix-en-Provence
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 25/03122 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6PW4
PARTIES :
DEMANDERESSE
SOCIETE UNICIL VENANT AUX DROITS DE LA SOCIETE HLM DE MARSEILLE, immatriculée au RCS de Marseille sous le numéro B 573 620 754 dont le siège social est sis 11 Rue Armeny – 13291 MARSEILLE agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice
représentée par Me Corinne DE ROMILLY, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEUR
Monsieur, [U], [G]
né le 01 Mai 1980, demeurant 32 Allée de la Rouguière Appt 031 Bâtiment C – Résidence Les Libérateurs – 13011 MARSEILLE
non comparant
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé établi le 25 octobre 1978 avec prise d’effet au 1er novembre 1978, la société d’Habitation à loyer modéré (Hlm) a consenti à M., [E], [G] un bail d’habitation portant sur un local à usage d’habitation conventionné situé au 32 allée de la Rouguière, Résidence Les Libérateurs, Apt 031, Bâtiment C, dans le onzième arrondissement de Marseille moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 303,94 francs, outre 108 francs de provisions sur charges.
Par avenant du 13 novembre 2009 et suite au départ de M., [E], [G], Mme, [F], [G] est devenue seule titulaire du contrat de bail conclu le 1er novembre 1978 et portant sur l’appartement sis 32 allée de la Rouguière, les Libérateurs- Bâtiment C-13011 MARSEILLE.
Par avenant du 24 février 2021 et suite au décès de Mme, [F], [G], M., [U], [G] est devenu titulaire du bail objet u litige.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré à M., [U], [G] le 25 juillet 2024 aux fins d’obtenir paiement de la somme de 4.442,42 euros en principal.
Par acte de commissaire de justice du 2 mai 2025, la SA Unicil, venant aux droits de la société d’Habitation à loyer modéré et agissant poursuites et diligences de son président, a fait assigner M., [U], [G] devant le juge des contentieux de la protection, afin de voir :
— prononcer la résiliation du bail en date du 25 octobre 1978 portant sur l’appartement sis Résidence Les Libérateurs-32, Allée de la Rouguière- Apt 031-Bâtiment C- 13011 MARSEILLE,
— déclarer M., [U], [G] occupant sans droit ni titre du logement sis « résidence Les Libérateurs-32, Allée de la Rouguière- Apt 031-Bâtiment C- 13011 MARSEILLE »,
— ordonner, par voie de conséquence, qu’il devra vider et évacuer les lieux dès signification du Jugement à intervenir et que, faute par lui de ce faire, il en sera expulsé ainsi que tout occupants de leur chef, par toutes les voies et moyens de droit, y compris, le cas échéant, par le concours de la force publique,
— condamner M., [U], [G] à payer la somme due à ce jour soit 5.615,69 euros pour les causes sus énoncées avec intérêts au taux légal à compter de la date du commandement de payer en application de l’article 1153 alinéa 3 du code civil,
— le condamner à payer une indemnité d’occupation mensuelle, provisionnelle égale au loyer majoré des charges et autres accessoires que le susnommé aurait dû payer si le bail s’était poursuivi ou avait été renouvelé et cela jusqu’au départ effectif des lieux,
— ordonner que la requérante soit autorisée à faire transporter les meubles et objets mobiliers laissés dans les lieux dans tel garde-meubles de son choix aux frais et risque de l’expulsé,
— accorder à la requérante pour les frais irrépétibles qu’elle doit engager du fait de la carence de son locataire à hauteur de 350 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M., [U], [G] aux dépens.
Aucun diagnostic social et financier n’a été reçu au tribunal.
A l’audience du 6 janvier 2026, la SA Unicil, représentée par son conseil, réitère les termes de son assignation.
Cité à étude, M., [U], [G] n’est ni comparant ni représenté.
La décision a été mise en délibéré au 17 mars 2026, prorogé au 30 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
L’article 472 du Code de procédure civile dispose qu’il est statué sur le fond si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
A titre liminaire encore sur le statut juridique applicable au titre d’occupation litigieux, il convient de rappeler que le logement occupé par Monsieur, [E], [H] est soumis à la loi n° 48-1360 du 1 septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement.
Les avenants prévoient des conditions de location dans des conditions inchangées, s’agissant de transferts du bail.
Ainsi, en l’absence de renouvellement du bail sous l’empire de la loi du 6 juillet 1989, il est soumis à une réglementation spécifique qui échappe aux dispositions protectrices de l’article 24 de ladite loi de 1989 ainsi que le rappelle son article 40 II.
Sur la résiliation du bail
Aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. L’article 1229 du même code précise que lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie et que, dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
En application de l’article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
Enfin, il sera rappelé que l’une des obligations essentielles du preneur d’un contrat de bail est celle du paiement des loyers aux termes convenus en application de l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Il appartient à celui qui se prévaut de la résiliation judiciaire du contrat de rapporter la preuve du manquement et de justifier de sa gravité suffisante à entraîner la résiliation du contrat de bail aux torts du locataire et son expulsion des lieux.
En l’espèce, le décompte, débutant au 5 février 2023 indique un arriéré locatif de 12.379,68 euros au 2 décembre 2025, terme du mois de novembre 2025 inclus et le dernier versement de M., [U], [G] intervient le 5 février 2023.
Il en résulte une violation importante des obligations du locataire de nature à fonder la résiliation du bail aux torts exclusifs de M., [U], [G].
M., [U], [G] étant occupant sans droit ni titre depuis cette date, il convient d’ordonner son expulsion ainsi que l’expulsion de tous occupants de son chef, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.
Le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la demande en paiement au titre de l’arriéré locatif et de l’indemnité d’occupation
M., [U], [G] est redevable des loyers impayés jusqu’à la date de résiliation du bail.
Par ailleurs, le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour la propriétaire dont l’occupation indue de son bien l’a privée de sa jouissance. L’indemnité d’occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
Compte tenu du contrat antérieur et afin de préserver les intérêts de la demanderesse, il convient de fixer le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due de la date de résiliation du bail au départ de M., [U], [G] par remise des clés ou expulsion au montant du loyer qui aurait été du si le bail s’était poursuivi, soit la somme de 399,61 euros actuellement et de condamner M., [U], [G] à son paiement.
Il ressort du commandement de payer, de l’assignation et des décomptes fournis que M., [U], [G] reste devoir, après déduction des frais de procédure (78,27 + 166,83 X2 + 182,74), la somme de 11.772,01 euros, à la date du 12 février 2026, cette somme correspondant à l’arriéré des loyers et charges impayés, terme du mois de décembre 2025 inclus.
Pour la somme au principal, M., [U], [G], non comparant, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette.
Il est donc condamné, au paiement de la somme de 11.772,01 euros avec les intérêts au taux légal à compter du 25 juillet 2024, date de délivrance du commandement de payer sur la somme de 4.442,42 euros et de la présente décision pour le surplus, en application des articles 1231-6 et 1231-7 du Code civil.
Sur les demandes accessoires
M., [U], [G], partie perdante, supportera la charge des dépens.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SA Unicil, M., [U], [G] sera condamné à lui verser une somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE l’action en résiliation du bail recevable ;
PRONONCE la résiliation du contrat de bail initial du 25 octobre 1978 et son avenant du 24 février 2021 conclu entre la SA Unicil d’une part et M., [U], [G] d’autre part, concernant le logement, situé au 32 allée de la Rouguière, Résidence Les Libérateurs, Apt 031, Bâtiment C, dans le onzième arrondissement de Marseille, aux torts exclusifs de M., [U], [G] ;
ORDONNE en conséquence à M., [U], [G] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente ordonnance ;
DIT qu’à défaut pour M., [U], [G] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SA Unicil pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, conformément à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
RAPPELLE que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE M., [U], [G] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant correspondant au loyer actuel avec charges, soit trois cent quatre-vingt-dix-neuf euros et soixante et un centimes (399,61 euros) à compter de ce jour et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux ;
CONDAMNE M., [U], [G] à verser à la SA Unicil, à titre provisionnel, la somme de onze mille sept cent soixante et douze euros et un centime (11.772,01 euros) au titre de l’arriéré locatif (loyers et charges) au 12 février 2026, terme du mois de décembre 2025 inclus, avec les intérêts au taux légal avec les intérêts au taux légal à compter du 25 juillet 2024 sur la somme de 4.442,42 euros et de la présente décision pour le surplus ;
CONDAMNE M., [U], [G] aux entiers dépens ;
CONDAMNE M., [U], [G] à verser à la SA Unicil une somme de trois cents euros (300 euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par le président et le greffier susnommés et mise à disposition au greffe.
La greffière, La présidente
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