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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, charges de copropriete, 13 mars 2025, n° 24/03210 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03210 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 11] [1]
[1] Copie exécutoire délivrée le:
à Me [Localité 9]
■
Charges de copropriété
N° RG 24/03210 -
N° Portalis 352J-W-B7I-C4FFG
N° MINUTE :
Assignation du :
28 Février 2024
JUGEMENT
rendu le 13 Mars 2025
DEMANDEUR
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice, la S.A.S. A.X. STOULS, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 8]
représenté par Maître Hervé CASSEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #K0049
DÉFENDERESSE
Madame [C] [M] épouse [K]
[Adresse 3]
[Localité 7]
défaillante
Décision du 13 Mars 2025
Charges de copropriété
N° RG 24/03210 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4FFG
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Sabine CARRE, Vice-Présidente, statuant en juge unique.
assistée de Madame Line-Joyce GUY, Greffière lors des débats et de Madame Maïssam KHALIL, Greffière lors de la mise à disposition,
DÉBATS
A l’audience du 14 Janvier 2025, tenue en audience publique
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
en premier ressort
***
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [C] [M], épouse [K] est propriétaire des lots de copropriété n°27, 71, 38 et 83 d’un immeuble situé au [Adresse 6] ([Adresse 2]).
Le syndicat des copropriétaires de cet immeuble est administré et représenté par le Cabinet AX STOULS, en qualité de syndic.
Par jugement rendu le 14 avril 2022, le tribunal judiciaire de Paris a, notamment, condamné Mme [C] [M], épouse [K] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé au [Adresse 6] la somme de 15 938,74 euros au titre des charges de copropriété arrêtées au 31 décembre 2020 (3ème appel de l’exercice 2020/2021 inclus), augmentée de l’intérêt au taux légal à compter du 29 juillet 2020 sur la somme de 14 765,10 euros et de l’assignation pour le surplus.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 5 octobre 2023, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble a fait mettre en demeure Mme [C] [M], épouse [K] de payer des charges de copropriété impayées depuis la procédure diligentée en 2021.
Par exploit d’huissier signifié le 28 février 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé au [Adresse 6] a fait assigner Mme [C] [M], épouse [K] devant le tribunal judiciaire de Paris en paiement d’arriérés de charges de copropriété s’élevant alors à la somme de 18 361,41 euros et en paiement de la somme de 465 euros au titre des frais de recouvrement.
Par dernières conclusions d’actualisation, signifiées à Mme [C] [M], épouse [K] le 24 octobre 2024, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal, au visa de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis et du décret n°67-223 du 17 mars 1967, ainsi que de l’article 1240 du code civil, ils demandent au tribunal de :
— juger recevables ses demandes ;
— condamner Mme [C] [M], épouse [K] au paiement de la somme de 22.082,20 euros au titre des charges postérieures au 22 décembre 2020 et arrêtées au 16 octobre 2024 inclus (après répartition de l’exercice 2023/2024), avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
— condamner Mme [C] [M], épouse [K] au paiement de la somme de 456 euros, au titre des frais de recouvrement ;
— condamner Mme [C] [M], épouse [K] au paiement de la somme de 2.500 euros, à titre de dommages et intérêts ;
— condamner Mme [C] [M], épouse [K] au paiement des entiers dépens dont distraction au profit de la SELAFA [Localité 9] AVOCATS, selon les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
— condamner Mme [C] [M], épouse [K] au paiement de la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles ;
— juger n’y avoir à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Compte tenu du défaut de comparution en défense, et en application de l’article 455 alinéa 1er du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé exhaustif de leurs moyens en fait et en droit.
Citée à personne, Mme [C] [M], épouse [K] n’a toutefois pas comparu à l’instance. Il sera ainsi statué par jugement réputé contradictoire.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 20 novembre 2024, et l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoiries du 14 janvier 2025. La décision a été mise en délibéré au 13 mars 2025, date à laquelle elle a été prononcée par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1 – Sur la demande principale en paiement
Aux termes des dispositions énoncées aux articles 10 et 5 de la loi du 10 juillet 1965, « les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs, les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot » ainsi qu’ « aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots telles que ces valeurs résultent » « lors de l’établissement de la copropriété, de la consistance, de la superficie et de la situation des lots, sans égard à leur utilisation » – le règlement de copropriété fixant la part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.
En application de l’article 42 de la même loi, lorsque les comptes et le budget prévisionnel ont été approuvés, les copropriétaires qui n’ont pas contesté l’assemblée générale ayant voté cette approbation dans les deux mois de la notification ne sont plus fondés à contester ces comptes et ce budget provisionnel. Ils ne sont pas non plus fondés à refuser de payer les charges appelées si, ayant contesté une décision de l’assemblée générale, ils n’ont pas obtenu son annulation de manière définitive – toute décision non annulée étant par principe valide et donc exécutoire.
En revanche, tout copropriétaire peut contester les modalités de calcul du solde de son compte individuel de copropriété. En conséquence, il appartient au syndicat des copropriétaires qui poursuit le recouvrement de charges de produire le procès-verbal de la ou des assemblées générales approuvant les comptes des exercices correspondants et les budgets prévisionnels.
*
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires justifie tout d’abord par la production d’un extrait de matrice cadastrale que Mme [C] [M], épouse [K] est propriétaire des lots 27, 71, 38 et 83 de l’immeuble en copropriété sis [Adresse 5] à [Adresse 10].
Au soutien de sa demande principale, le syndicat des copropriétaires produit aux débats :
— la mise en demeure effectuée par son conseil ;
— les procès-verbaux des assemblées générales des 22 septembre 2021, 3 octobre 2022, 16 octobre 2023 et 23 septembre 2024, par lesquelles l’assemblée des copropriétaires a approuvé les comptes des années 2019 à 2024, fixé les budgets prévisionnels des années 2022 à 2026 et voté la réalisation de divers travaux ;
— les attestations de non-recours correspondantes ;
— un décompte de répartition des charges, et les appels de fonds portant application aux charges collectives de la clé de répartition des lots du défendeur ;
— un décompte de créance actualisé au 16 octobre 2024.
Il résulte de l’examen de ces pièces que le compte individuel de copropriétaire de Mme [C] [M], épouse [K], déduction faite des frais de recouvrement, est débiteur de 22 082,20 euros.
Mme [C] [M], épouse [K] ne démontrant pas avoir satisfait à son obligation de paiement en sa qualité de copropriétaire, elle sera en conséquence condamnée au paiement de cette somme au titre des charges courantes et appels de fonds impayés.
Au regard de la demande formée par le syndicat des copropriétaires quant aux intérêts, ceux-ci seront dus à compter de l’assignation, soit le 28 février 2024.
2 – Sur les frais de recouvrement
Selon l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur. Cette énumération n’est pas exhaustive, la juridiction disposant d’un pouvoir d’appréciation souverain quant au caractère nécessaire de ces frais.
En conséquence, ne sont pas considérés comme des frais nécessaires au recouvrement de la créance de charges, au sens des dispositions susmentionnées :
— les frais de relance antérieurs à l’envoi d’une mise en demeure, ainsi que les frais de relance, mise en demeure et sommation de payer postérieurs à la délivrance de l’assignation ;
— les frais de suivi de procédure ou les honoraires du syndic pour transmission du dossier à l’huissier ou à l’avocat, dès lors qu’il n’est pas justifié de l’accomplissement de diligences exceptionnelles ;
— les frais d’huissier engagés pour l’introduction de l’instance ou la signification de conclusions, qui constituent des dépens au sens de l’article 695 du code de procédure civile (6°) ;
— les frais d’avocat, qui constituent des frais irrépétibles indemnisés en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le juge peut toutefois en décider autrement en considération de l’équité ou de la situation économique des parties au litige.
*
Décision du 13 Mars 2025
Charges de copropriété
N° RG 24/03210 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4FFG
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires sollicite en outre le paiement de la somme de 456 euros au titre des frais exposés pour le recouvrement de sa créance.
Toutefois, il ressort du décompte produit que les sommes demandées (276 + 180 euros) sont des frais d’honoraires de remise de dossier à l’avocat et de mise en demeure par l’avocat. Ils ne constituent donc pas des frais nécessaires au sens des dispositions précitées mais seront pris en compte dans la fixation de l’article 700 du code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires sera par conséquent débouté de sa demande en paiement au titre des frais exposés pour le recouvrement de sa créance.
3 – Sur la demande indemnitaire
L’article 1231-6 du code civil dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Toutefois, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
Il résulte de ces dispositions que le syndicat des copropriétaires qui se prévaut d’un défaut de paiement des charges dues par un copropriétaire doit en outre démontrer que celui-ci a fait preuve de mauvaise foi, et qu’il a subi un préjudice distinct de celui engendré par le seul retard de paiement (Cass. 3e civ., 20 oct. 2016, n°15-20.587).
*
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires réclame l’indemnisation du préjudice qu’il dit avoir subi en raison de l’inexécution par Mme [C] [M], épouse [K] de ses obligations.
A l’examen des pièces produites aux débats, et notamment du décompte de créance et des correspondances entre le syndic et le copropriétaire, il apparaît que Mme [C] [M], épouse [K] a manqué de longue date à son obligation de paiement de sa quote-part de charges – son compte apparaissant débiteur à l’égard de la copropriété depuis le mois de janvier 2021.
Il ressort en outre des pièces communiquées que Mme [C] [M], épouse [K] a d’ores et déjà été condamnée, par un jugement du tribunal judiciaire de Paris du 14 avril 2022, à verser au syndicat des copropriétaires diverses sommes au titre d’arriérés de charges et que ce dernier a dû solliciter l’exécution forcée de la décision pour que ces sommes lui soient payées.
Ce défaut de paiement récurrent de la part du débiteur, malgré une précédente condamnation, contraint le syndicat à répartir de manière permanente la charge des dépenses communes entre les autres copropriétaires, amenant ces derniers à jouer malgré eux le rôle de banquier du défendeur. Par ailleurs, la durée durant laquelle le défendeur s’est soustrait à ses obligations de copropriétaire ainsi que l’importance des sommes dues ont nécessairement entraîné un préjudice pour la copropriété.
Cette situation crée des tensions sur la trésorerie du syndicat et, de manière générale, oblige la copropriété à fonctionner dans des conditions non conformes à son statut légal fondé sur une répartition équitable des charges entre tous les copropriétaires.
En outre, l’absence de toute information de la part du défendeur sur les raisons de son défaut de paiement des charges de copropriété, sur sa situation financière durant l’ensemble de la période d’arrêt des paiements ou encore sur sa situation personnelle, ne permettent pas de considérer Mme [C] [M], épouse [K] comme un débiteur de bonne foi.
Il conviendra en conséquence de condamner Mme [C] [M], épouse [K] à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 1 000 euros en réparation du préjudice financier causé.
4 – Sur les demandes accessoires
— Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme [C] [M], épouse [K], partie perdant le procès, sera condamnée au paiement des entiers dépens de l’instance avec autorisation donnée à l’avocats qui en a fait la demande de recouvrer directement ceux dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision.
— Sur les frais non compris dans les dépens
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Il n’apparaît pas équitable de laisser à la charge de la copropriété les frais non compris dans les dépens qui ont été exposés dans le cadre de la présente instance. Tenue aux dépens, Mme [C] [M], épouse [K] sera en outre condamnée à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2 000 euros à ce titre.
— Sur l’exécution provisoire
Aux termes des articles 514 et suivants du code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 et applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, la nature des condamnations prononcées et l’ancienneté du litige justifient que l’exécution provisoire de droit ne soit pas écartée.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par un jugement réputé contradictoire, en premier ressort, après débats en audience publique et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Mme [C] [M], épouse [K] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] les sommes de :
— 22 082,20 euros au titre d’arriérés de charges de copropriété, avec intérêts au taux légal à compter du 28 février 2024 ;
— 1 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de sa demande en paiement des frais de recouvrement ;
CONDAMNE Mme [C] [M], épouse [K] aux entiers dépens de l’instance, avec autorisation donnée à la SELAFA [Localité 9] AVOCATS de recouvrer directement ceux dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du jugement est de droit.
Fait et jugé à [Localité 11] le 13 Mars 2025.
La Greffière La Présidente
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