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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 1 cab. 1, 21 oct. 2025, n° 25/02204 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02204 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Radie l'affaire pour défaut d'exécution de la décision de première instance |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SOCIETE ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY c/ S.A. BPCE IARD, SOCIETE AKALP CARRELAGE, S.A.S.U DHA, S.A.S. BUREAU D' ETUDES MATTE, SA MAAF ASSURANCES, S.A.R.L. VRD INGENIERIE, S.C.O.P. S.A.R.L. CARREAU PLUS, S.A.S. COLAS FRANCE, SOCIETE QBE EUROPE SA/NV, SOCIETE LLOYD' S INSURANCE COMPANY, SA SOCOTEC CONSTRUCTION, S.A.S. ENTREPRISE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
Décision du : 21 Octobre 2025
SOCIETE ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY
C/
S.C.O.P. S.A.R.L. CARREAU PLUS, SOCIETE AKALP CARRELAGE, S.A.S. ENTREPRISE MAZET, SOCIETE LLOYD’S INSURANCE COMPANY,S.A. BPCE IARD,SA MAAF ASSURANCES,SOCIETE QBE EUROPE SA/NV,S.A.S.U DHA, SA SOCOTEC CONSTRUCTION,S.A.R.L. VRD INGENIERIE ,S.A.S. BUREAU D’ETUDES MATTE, S.A.S. TPF INGENIERIE, SMABTP, S.A.S. COLAS FRANCE, S.A.S. ENTREPRISE MONT
N° RG 25/02204 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KDLC
n°:
ORDONNANCE
Rendue le vingt et un Octobre deux mil vingt cinq
par Madame Virginie THEUIL-DIF, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND,
assistée de Madame Fanny CHANSEAUME, Greffier
DEMANDERESSE
SOCIETE ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY
[Adresse 6]
[Localité 24]
Représentée par Me Marie-christine SLIWA-BOISMENU, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEFENDERESSES
S.C.O.P. S.A.R.L. CARREAU PLUS
[Adresse 4]
[Localité 15]
Représentée par Me Isabelle LEDOUX de la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
SOCIETE AKALP CARRELAGE
[Adresse 19]
[Localité 11]
N’ayant pas constitué avocat
S.A.S. ENTREPRISE MAZET
[Adresse 10]
[Localité 14]
Représentée par Me Isabelle LEDOUX de la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
SOCIETE LLOYD’S INSURANCE COMPANY, venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES, prise en qualité d’assureur de l’EURL AKALP CARRELAGE
prise en son établissement en FRANCE sis [Adresse 28] [Localité 20], agissant en la personne de son mandataire général pour les opérations en France, Monsieur [VK] [X],
Représentée par Me Sarah XERRI HANOTE de la SELAS HMN Partners, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Et par Me Viviane PELTIER de la SELARL AUVERJURIS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
S.A. BPCE IARD
[Adresse 31]
[Localité 26]
Représentée par Me Simon MANDEVILLE de la SELARL EVEZARD LEPY – MANDEVILLE, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
SA MAAF ASSURANCES, ès-qualités d’assureur RC/RCD de la société BIENNIER ET NICOLAS
[Adresse 31]
[Localité 26]
Représentée par Me Simon MANDEVILLE de la SELARL EVEZARD LEPY – MANDEVILLE, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
SOCIETE QBE EUROPE SA/NV
[Adresse 30], [Localité 3]- BELGIQUE
ayant un établissement en France sis [Adresse 5] – [Localité 29]
Représentée par la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Et par Me Héléna VERT de la SCP BLANC-BARBIER-VERT-REMEDEM & ASSOCIÉS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocat postulant
S.A.S.U DHA
[Adresse 12]
[Localité 21]
Représentée par la SELARL TOURNAIRE ET ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
SA SOCOTEC CONSTRUCTION
[Adresse 1]
[Localité 25]
Représentée par Me Sandrine DRAGHI-ALONSO de la SELARL CABINET DRAGHI-ALONSO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Et par Me Laurie FURLANINI de la SCP TERRIOU RADIGON FURLANINI, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocat postulant
S.A.R.L. VRD INGENIERIE
[Adresse 35]
[Localité 17]
N’ayant pas constitué avocat
S.A.S. BUREAU D’ETUDES MATTE
[Adresse 7]
[Localité 18]
N’ayant pas constitué avocat
S.A.S. TPF INGENIERIE
[Adresse 9],
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 8]
Représentée par Me Marius LOIACONO de la SCP LOIACONO-MOREL-MASSENAT, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
LA SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCES DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP)
Es-qualités d’assureur de l’Entreprise ROGGERINI,
Es-qualités d’assureur de l’ENTREPRISE MONT,
Es-qualités d’assureur de l’Entreprise CARREAU PLUS,
Es-qualités d’assureur de la SARL GLOCK
Et es-qualités d’assureur de la SAS MAZET,
[Adresse 27]
[Localité 23]
Représentée par Me Isabelle LEDOUX de la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
S.A.S. COLAS FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 22]
prise en la personne de son représentant légal en exercice, en cette qualité audit siège et en son établissement situé à [Localité 33] [Adresse 13]
Représentée par la SCP TEILLOT & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
S.A.S. ENTREPRISE MONT
[Adresse 36]
[Localité 16]
Représentée par Me Isabelle LEDOUX de la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Après l’audience de mise en état physique du 9 septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
EXPOSE DU LITIGE
La Société Vinci Immobilier Résidentiel a fait édifier un ensemble immobilier nommé « [Adresse 34] » situé [Adresse 37] à [Localité 32] comportant six bâtiments avec sous-sol commun à usage de stationnement, voies de circulation et espaces verts.
La réception des ouvrages est intervenue avec réserves le 3 juin 2015 pour les bâtiments 4, 5, 6, 7, ainsi que les parkings 9, 9 bis, 11 et 11 bis, et le 4 février 2016 pour les bâtiments 8, 9, ainsi que les parkings 7 et 7 bis.
Le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires se sont plaints de l’absence de levée des réserves.
Un procès-verbal de constat a été dressé le 24 janvier 2017 par Me [K].
La procédure de référé
Par acte du 4 avril 2017, le Syndicat des copropriétaires de la Résidence « [Adresse 34] », représenté par son syndic en exercice la SARL Cegadim, a fait assigner en référé la Société Vinci Immobilier Résidentiel aux fins suivantes :
A titre principal
— Condamner la Société Vinci Immobilier Résidentiel à réaliser ou faire réaliser les travaux nécessaires à la réparation des désordres figurant sur la liste des désordres, malfaçons et non conformités non levées dans un délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 1.000,00 € par jour de retard et ce pendant un délai de 2 mois,
— Condamner la Société Vinci Immobilier Résidentiel au paiement d’une indemnité de 2.500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la Société Vinci Immobilier Résidentiel aux entiers dépens dont distraction à la Société Pole Avocats sur son affirmation de droit,
A titre subsidiaire
— Ordonner une expertise judiciaire,
— Condamner la Société Vinci Immobilier Résidentiel à régler le montant de la consignation qui sera ordonnée,
— Condamner la Société Vinci Immobilier Résidentiel au paiement d’une provision de 20.000,00 € à valoir sur le préjudice subi par le Syndicat des copropriétaires,
— Voir réserver les dépens.
Par acte du 4 avril 2017, M. [YS] [H], Mme [AN] [H], M. [MK] [UK], Mme [BA] [UK], M. [OE] [Y] Mme [JD] [V], M. [HF] [B], Mme [CY] [B], M. [ZT] [XA], M. [IB] [XW], Mme [CI] [XW], Mme [N] [KW], Mme [IG] [WE] et Mme [SV] [TR] ont fait assigner en référé la Société Vinci Immobilier Résidentiel aux fins suivantes :
A titre principal
— Condamner la Société Vinci Immobilier Résidentiel à réaliser ou faire réaliser les travaux nécessaires permettant de réparer les désordres dénoncés et constatés par Me [BP] [K], huissier de justice, suivant procès-verbal de constat du 24 janvier 2017 dans un délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 1.000,00 € par jour de retard et ce pendant un délai de 2 mois,
— Condamner la Société Vinci Immobilier Résidentiel au paiement d’une indemnité de 2.500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la Société Vinci Immobilier Résidentiel aux entiers dépens dont distraction à la Société Pole Avocats sur son affirmation de droit,
A titre subsidiaire
— Ordonner une expertise judiciaire,
— Condamner la Société Vinci Immobilier Résidentiel à régler le montant de la consignation qui sera ordonnée,
— Condamner la Société Vinci Immobilier Résidentiel au paiement à chacun des copropriétaires d’une provision de 5.000,00 € à valoir sur leurs entiers préjudices,
— Voir réserver les dépens.
Suivant ordonnance du 27 juin 2017, le juge des référés a prononcé la jonction des procédures et a ordonné le retrait du rôle des affaires.
Les demandeurs ont déploré l’absence de réalisation des travaux de reprise annoncés.
Par des conclusions aux fins de ré-enrôlement réceptionnées au greffe le 25 avril 2019, le Syndicat des copropriétaires de la Résidence « [Adresse 34] », représenté par son syndic en exercice la SARL Cegadim, a conclu aux fins suivantes :
A titre principal
— Condamner la Société Vinci Immobilier Résidentiel à réaliser ou faire réaliser les travaux nécessaires à la réparation des désordres figurant sur la liste des désordres, malfaçons et non conformités non levées dans un délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 1.000,00 € par jour de retard et ce pendant un délai de 2 mois,
— Condamner la Société Vinci Immobilier Résidentiel au paiement d’une indemnité de 2.500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la Société Vinci Immobilier Résidentiel aux entiers dépens dont distraction à la Société Pole Avocas sur son affirmation de droit,
A titre subsidiaire
— Ordonner une expertise judiciaire,
— Condamner la Société Vinci Immobilier Résidentiel à régler le montant de la consignation qui sera ordonnée,
— Condamner la Société Vinci Immobilier Résidentiel au paiement d’une provision de 20.000,00 € à valoir sur le préjudice subi par le Syndicat des copropriétaires,
— Voir réserver les dépens.
Par des conclusions aux fins de ré-enrôlement réceptionnées au greffe le 25 avril 2019, M. [YS] [H], Mme [AN] [H], M. [MK] [UK], Mme [BA] [UK], M. [OE] [Y] Mme [JD] [V], M. [HF] [B], Mme [CY] [B], M. [ZT] [XA], M. [IB] [XW], Mme [CI] [XW], Mme [N] [KW], Mme [IG] [WE] et Mme [SV] [TR] ont conclu aux fins suivantes :
A titre principal
— Condamner la Société Vinci Immobilier Résidentiel à réaliser ou faire réaliser les travaux nécessaires permettant de réparer les désordres dénoncés et constatés par Me [BP] [K], huissier de justice, suivant procès-verbal de constat du 24 janvier 2017 dans un délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 1.000,00 € par jour de retard et ce pendant un délai de 2 mois,
— Condamner la Société Vinci Immobilier Résidentiel au paiement d’une indemnité de 2.500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la Société Vinci Immobilier Résidentiel aux entiers dépens dont distraction à la Société Pole Avocats sur son affirmation de droit,
A titre subsidiaire
— Ordonner une expertise judiciaire,
— Condamner la Société Vinci Immobilier Résidentiel à régler le montant de la consignation qui sera ordonnée,
— Condamner la Société Vinci Immobilier Résidentiel au paiement à chacun des copropriétaires d’une provision de 5.000,00 € à valoir sur leurs entiers préjudices,
— Voir réserver les dépens.
A l’audience des référés du 21 mai 2019, la jonction des procédures a été prononcée.
A l’audience du 8 octobre 2019, le retrait du rôle a été sollicité.
Les demandeurs ont de nouveau déploré l’absence de réalisation des travaux de reprise, ainsi que l’apparition de nouveaux désordres.
Par des conclusions aux fins de réinscription au rôle signifiées par RPVA le 4 août 2021, le Syndicat des copropriétaires de la Résidence « [Adresse 34] », représenté par son syndic en exercice la SARL Cegadim, a conclu aux fins d’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire au visa de l’article 145 du code de procédure civile et se sont désistés de leurs demandes principales aux fins de reprise des désordres.
Par des conclusions aux fins de réinscription au rôle signifiées par RPVA le 4 août 2021, M. [YS] [H], Mme [AN] [H], M. [MK] [UK], Mme [BA] [UK], M. [OE] [Y] Mme [JD] [V], M. [HF] [B], Mme [CY] [B], M. [ZT] [XA], M. [IB] [XW], Mme [CI] [XW], Mme [N] [KW], Mme [IG] [WE] et Mme [SV] [TR] ont conclu aux fins d’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire au visa de l’article 145 du code de procédure civile et se sont désistés de leurs demandes principales aux fins de reprise des désordres.
Les affaires ont été réenrôlée sous le numéro RG 21/00625.
Suivant ordonnance du 25 janvier 2022, une mesure d’expertise judiciaire a été ordonnée et M. [LT] [CC] a été commis pour y procéder.
Le Syndicat des copropriétaires de la Résidence « [Adresse 34] », représenté par son syndic en exercice la SARL Cegadim, et les copropriétaires demandeurs ou intervenants volontaires se sont plaints d’une aggravation de certains désordres.
Par acte des 27, 28 et 30 août 2024, le Syndicat des copropriétaires de la Résidence « [Adresse 34] », pris en la personne de son syndic en exercice la SARL Cegadim, M. [ZT] [XA], M. [IB] [XW], Mme [CI] [XW], Mme [N] [KW], Mme [IG] [WE], Mme [SV] [TR], M. [HE] [WL], M. [XJ] [BM], Mme [IG] [BM], Mme [PU] [T], M. [YS] [H], M. [MO] [ZX], Mme [TO] [ZX], M. [CL] [NI], Mme [RZ] [NI], M. [YS] [SZ], Mme [N] [E], Mme [PU] [O], M. [KU] [JZ], Mme [YF] [JZ], Mme [AU] [I], Mme [AN] [H], Mme [S] [F], Mme [PA] [RS], M. [D] [A], Mme [WG] [A], M. [BZ] [HD], Mme [AX] [AR]-[G], M. [HF] [AR], M. [W] [MM], Mme [IW] [MM], M. [HF] [LO], M. [MK] [UK], Mme [GI] [LO], M. [BP] [LR], M. [SN] [RF], Mme [BJ] [PC], M. [C] [RD], M. [FJ] [ZB], Mme [BA] [ZB], M. [PJ] [M], Mme [OL] [AD], Mme [IA] [YX], Mme [BA] [UK], Mme [JY] [FM], Mme [R] [UO], Mme [L] [HL], M. [JC] [DU], Mme [BD] [DU], M. [ZN] [Z], M. [C] [U], Mme [OL] [U], M. [VI] [EN], Mme [BG] [EN], M. [OE] [Y], Mme [JD] [V], M. [HF] [B], Mme [CY] [B], Mme [P] [F], intervenante volontaire, et Mme [BW] [J], intervenante volontaire, ont fait assigner en référé la Compagnie d’assurance Zurich Insurance Europe AG, la SAS Colas Midi Méditerranée, la Société Socotec, la SNC Vinci Immobilier Résidentiel, la SAS DHA, la SARL VRD Ingénierie, la SAS Bureau d’étude Matte, la SAS TPF Ingénierie, la compagnie d’assurance société mutuelle d’assurances du bâtiment et des travaux publics SMABTP, la SAS entreprise Mont, la SCOP SARL Carreau Plus, la SA MAAF Assurances ès qualités d’assureur RC et RC décennale de la société Biennier et Nicolas, et la SAS entreprise Mazet aux fins suivantes :
Étendre la mission d’expertise confiée à M. [LT] [CC] suivant ordonnance de référé du 25 janvier 2022 aux nouveaux désordres décrits par l’assignation et aux aggravations des désordres déjà dénoncés et décrits par l’assignation,Déclarer communes et opposables aux sociétés Zurich Insurance Europe AG, DHA, Socotec Construction, VRD Ingénierie, Bureau d’étude Matte, TPF Ingénierie, SMABTP, Colas Rhône-Alpes Auvergne, Entreprise Mont, Carreau Plus, MAAF Assurances et Mazet les opérations d’expertise confiées à M. [LT] [CC] suivant ordonnance de référé du 25 janvier 2022, Réserver les dépens.
Par actes des 9, 16, 18, et 21 octobre 2024, la SCOP SARL Carreau Plus et la société SMABTP ès qualités d’assureur de la société Carreau Plus ont fait assigner en référé la SA BPCE IARD, anciennement Assurances Banque Populaire IARD, ès qualités d’assureur de la société Paris Carrelage, la SARL Akalp Carrelage, la société Lloyd’s Insurance Company venant aux droits de Lloyd’s France, ès qualités d’assureur de la société Akalp Carrelage et la SA QBE Insurance Europe Limited ès qualités d’assureur de la société Akalp Carrelage afin d’obtenir, en application de l’article 145 du code de procédure civile, que les opérations d’expertise en cours leur soient rendues communes et opposables.
La jonction des procédures a été prononcée à l’audience.
Suivant ordonnance du 14 janvier 2025, le juge des référés a, notamment, déclaré communes et opposables aux sociétés Zurich Insurance Europe AG, DHA, Socotec Construction, VRD Ingénierie, Bureau d’Etude Matte, TPF Ingénierie, SMABTP, Colas Rhône-Alpes Auvergne, Entreprise Mont, Carreau Plus, MAAF Assurances, Mazet, BPCE IARD, SA QBE Insurance Europe Limited, SARL Akalp Carrelage, les opérations d’expertise confiées à M. [LT] [CC] suivant ordonnance de référé du 25 janvier 2022 et par les ordonnances subséquentes, et dit que la mission de l’expert serait étendue aux nouveaux désordres décrits dans l’assignation et aux aggravations des désordres déjà dénoncés et décrits par l’assignation.
La procédure au fond et le présent incident
Par acte des 14, 15, 16, 19, 22, 26 mai 2025, la société Zurich Insurance Public Limited Company a fait assigner la SAS DHA, la société Socotec Construction, la société VRD Ingénierie, la société Bureau d’Etude Matte, la société TPF Ingénierie, la société SMABTP ès qualités d’assureur RC RCD des sociétés Roggerini, Mont, Carreau Plus, Glock et Mazet, la société Colas Rhône-Alpes Auvergne, la société Entreprise Mont, la société Carreau Plus, la société Akalp Carrelage, la SAS Entreprise Mazet, la SA Lloyd’s Insurance Company SA ès qualités d’assureur de la SARLU Akalp Carrelage, la SA BPCE IARD ès qualités d’assureur de la société Paris Carrelage, la SA MAAF Assurances ès qualités d’assureur de la société Biennier & Nicolas et la compagnie d’assurances QBE Europe SA/NV ès qualités d’assureur de la société Akalp Carrelage devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand aux fins suivantes :
— Condamner in solidum la SAS DHA, la société Socotec Construction, la société VRD Ingénierie, la société Bureau d’Etude Matte, la société TPF Ingénierie, la société SMABTP ès qualités d’assureur RC RCD des sociétés Roggerini, Mont, Carreau Plus, Glock et Mazet, la société Colas Rhône-Alpes Auvergne, la société Entreprise Mont, la société Carreau Plus, la société Akalp Carrelage, la SAS Entreprise Mazet, la SA Lloyd’s Insurance Company SA ès qualités d’assureur de la SARLU Akalp Carrelage, la SA BPCE IARD ès qualités d’assureur de la société Paris Carrelage, la SA MAAF Assurances ès qualités d’assureur de la société Biennier & Nicolas et la compagnie d’assurances QBE Europe SA/NV ès qualités d’assureur de la société Akalp Carrelage, à garantir la Compagnie Zurich Insurance Europe AG de toutes condamnations ou indemnités versées au titre du présent litige,
— Ordonner le sursis à statuer dans l’attente de l’issue des opérations d’expertise de M. [CC], expert désigné par ordonnance du 25 janvier 2022 et étendues à l’ensemble des parties dans la cause par ordonnance du 14 janvier 2025,
— Condamner les mêmes à porter et payer à la compagnie d’assurance Zurich Insurance Europe AG ès qualités d’assureur dommages ouvrages la somme de 2.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 7 juillet 2025, la SCOP SARL Carreau Plus, la SAS Entreprise Mont, la SAS Entreprise Mazet et la SMABTP ès qualités d’assureur de l’entreprise Roggerini, de l’entreprise Mont, de l’entreprise Carreau Plus et de la SAS Mazet demandent au juge de la mise en état de :
— Prononcer un sursis à statuer sur l’ensemble des demandes présentées par la société Zurich Insurance Europe AG dans l’attente de l’issue des opérations d’expertise confiées à M. [CC],
— Réserver les dépens.
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 30 juillet 2025, la SA Lloyd’s Insurance Company ès qualités d’assureur de l’EURL Akalp Carrelage demande au juge de la mise en état de :
— Surseoir à statuer dans l’attente de l’issue des opérations d’expertise confiées à M. [CC] par ordonnance rendue le 25 janvier 2022 par la présidente du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand,
— Réserver l’application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 18 août 2025, la SAS Colas France demande au juge de la mise en état de :
— Prononcer un sursis à statuer sur l’ensemble des demandes présentées par la société Zurich Insurance Europe dans l’attente du dépôt du rapport définitif de M. [LT] [CC],
— Réserver les dépens.
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 20 août 2025, la SA BPCE IARD ès qualités d’assureur de la société Paris Carrelage et la SA MAAF Assurances ès qualités d’assureur de la société Biennier & Nicolas demandent au juge de la mise en état de :
— Faire droit à la demande de sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire de M. [CC], sollicité par la société Zurich Insurance Europe AG ès qualités d’assureur dommages-ouvrages.
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 22 août 2025, la société Zurich Insurance Public Limited Company demande au juge de la mise en état de :
— Condamner in solidum la SAS DHA, la Société Socotec Construction, la Société VRD Ingénierie, la Société Bureau d’étude Matte, la Société TPF Ingénierie, la SMABTP, la Société Colas Rhône Alpes Auvergne, l’Entreprise Mont, la Société Carreau Plus, la Société Akalp Carrelage, l’Entreprise Mazet, la Société Lloyd’s Insurance Company SA, la BPCE IARD, la MAAF Assurances et la Compagnie d’assurances QBE Europe SA/NV à garantir la Compagnie d’assurances Zurich Insurance Europe AG de toutes condamnations ou indemnités versées au titre du présent litige,
— Ordonner le sursis à statuer dans l’attente de l’issue des opérations d’expertise de M. [CC], expert désigné par ordonnance du 25 janvier 2022 et étendues à l’ensemble des parties dans la cause par ordonnance du 14 janvier 2025,
— Condamner les mêmes à porter et payer à la Compagnie d’assurances Zurich Insurance Europe ès qualités d’assureur dommages ouvrage, la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 27 août 2025, la SAS TPF Ingénierie demande au juge de la mise en état de :
— Prononcer le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise,
— Débouter la société Zurich Insurance Public Limited Company de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Réserver les dépens.
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 28 août 2025, la SA Socotec Construction demande au juge de la mise en état de prononcer un sursis à statuer sur l’ensemble des demandes de Zurich Insurance Europe AG dans l’attente de l’issue des opérations d’expertise judiciaire de M. [CC].
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 3 septembre 2025, la SASU DHA demande au juge de la mise en état de :
— Ordonner le sursis à statuer de la présente instance dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise définitif de M. [CC] désigné par ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand du 25 janvier 2022,
— Débouter la société Zurich Insurance Europe AG de sa demande de condamnation dirigée à l’encontre de la société DHA,
— Réserver les dépens.
A l’audience de mise en état du 9 septembre 2025, l’incident a été retenu.
La compagnie d’assurance QBE Europe SA, régulièrement constituée, n’a pas formulé d’observation sur l’incident.
La société Akalp Carrelage, la SARL VIR Ingénierie, la SAS Bureau d’études Matte et la SAS TPF Ingénierie n’ont pas comparu, ni constitué avocat.
L’incident a été mis en délibéré au 21 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
— Sur la demande de sursis à statuer
Il résulte de l’article 378 du code de procédure civile que « la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’évènement qu’elle détermine ».
Il est de principe que le sursis à statuer peut être prononcé dans l’intérêt d’une bonne justice, étant précisé que le juge en apprécie de manière discrétionnaire l’opportunité.
En l’espèce, il ressort des pièces et débats que le syndicat des copropriétaires de la résidence « [Adresse 34] », ainsi que plusieurs des copropriétaires, ont saisi le juge des référés d’une demande d’expertise judiciaire et que celle-ci est actuellement en cours.
Or, ladite expertise a notamment pour but de vérifier l’existence des non-conformités et désordres allégués par le syndicat des copropriétaires de la Résidence « [Adresse 34] » et les copropriétaires, de décrire les travaux nécessaires pour y remédier, et d’évaluer les préjudices de toute nature en résultant et affectant le bien immobilier, pour la construction duquel une assurance dommages ouvrage a été souscrite auprès de la société Zurich Insurance Europe AG par la société Vinci Immobilier Résidentiel, constructeur qui a appelé en garantie les sous-traitants et leurs assureurs.
Il est en conséquence de bonne administration de la justice de surseoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire définitif de M. [CC], l’expertise étant un élément déterminant dans le cadre de la présente instance.
Toutefois, en l’absence d’élément d’information quant à la date éventuelle d’achèvement des opérations d’expertise, il convient de prononcer une radiation de la présente affaire, laquelle pourra être réinscrite à la demande de la partie la plus diligente.
— Sur la demande de garantie
La société Zurich Insurance Public Limited Company demande au juge de la mise en état de condamner in solidum la SAS DHA, la Société Socotec Construction, la Société VRD Ingénierie, la Société Bureau d’étude Matte, la Société TPF Ingénierie, la SMABTP, la Société Colas Rhône Alpes Auvergne, l’Entreprise Mont, la Société Carreau Plus, la Société Akalp Carrelage, l’Entreprise Mazet, la Société Lloyd’s Insurance Company SA, la BPCE IARD, la MAAF Assurances et la Compagnie d’assurances QBE Europe SA/NV à la garantir de toutes condamnations ou indemnités versées au titre du présent litige.
La SAS DHA oppose que le juge de la mise en état n’est pas compétent pour trancher cette question qui relève du fond du litige.
Cette demande nécessite en effet au préalable que soit tranchée la question de la responsabilité qu’il appartient au juge du fond d’apprécier.
Elle est donc prématurée à ce stade de la procédure.
— Sur frais et les dépens
Aucune considération tirée de l’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de la présente instance d’incident seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe et non susceptible d’appel immédiat indépendamment du jugement sur le fond sauf sur autorisation du premier président de la cour d’appel,
DIT que la demande de garantie formée par la société Zurich Insurance Public Limited Company relève de la compétence du juge du fond,
ORDONNE le sursis à statuer de la présente procédure dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire définitif de M. [LT] [CC] dans la procédure de référé numéro RG 21/00625,
PRONONCE la radiation de l’affaire,
DIT qu’elle pourra être réinscrite à la demande de la partie la plus diligente dès le dépôt du rapport précité,
DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
RÉSERVE les dépens,
La présente ordonnance a été signée par le juge de la mise en état et le greffier.
Le greffier, Le juge de la mise
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