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Sur la décision
| Référence : | TJ Bergerac, cprox surendettement, 4 mars 2026, n° 25/00049 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00049 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société [ 1 ], TRESORERIE [ Localité 2 ] ETS HOSP, Caisse CAF DE DORDOGNE |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SARLAT
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Service du surendettement des particuliers
MINUTE N° : 26/00028
DOSSIER N° : N° RG 25/00049 – N° Portalis DBXO-W-B7J-C4XG
CODE NAC :48A
AFFAIRE :
JUGEMENT DU 04 Mars 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Cécile RUZÉ Vice-Président au Tribunal judiciaire de Bergerac, Juge des contentieux de la protection en matière de surendettement des particuliers et rétablissement personnel au tribunal de proximité de Sarlat
GREFFIER : Madame Sylvie PINQUIER
DEMANDEUR :
CREANCIER :
FRANCE TRAVAIL NOUVELLE AQUITAINE, dont le siège social est sis Service contentieux – [Adresse 1]
comparante par Mme [D] [B], responsable du service contentieux
DEFENDEURS :
DEBITRICE
Madame [P] [U], demeurant [Adresse 2]
non comparante
CREANCIERS :
REGIE DES EAUX DE LA DORDOGNE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante
PERIGORD HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 4]
comparante par Mme [J] [F]
Société [1], dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante
MSA DES PORTES DE BRETAGNE, dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante
[2] [Localité 1], dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparante
Société [3], dont le siège social est sis [Adresse 8]
non comparante
Caisse CAF DE DORDOGNE, dont le siège social est sis [Adresse 9]
non comparante
TRESORERIE [Localité 2] ETS HOSP, dont le siège social est sis [Adresse 10]
non comparante
Monsieur [C] [V], demeurant [Adresse 11]
non comparant
DÉBATS :
Audience publique du juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité de Sarlat tenue le ;
Délibéré au 04 Mars 2026 ;
DÉCISION :
Réputée contradictoire rendue en dernier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Notification le :
LRAR au(x) débiteur(s) et au(x) créancier(s)
LS à la Commission de surendettement des particuliers
EXPOSÉ DU LITIGE
Par déclaration en date du 10 avril 2025, Madame [P] [U] a saisi la Commission de Surendettement des Particuliers de la DORDOGNE d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Par une lettre expédiée le 12 mai 2025, France Travail Nouvelle Aquitaine (France Travail) a contesté la décision de recevabilité prise par la Commission le 06 mai 2025.
Le créancier expose que Madame [U] a déjà bénéficié d’un effacement de sa dette par la Commission de Surendettement le 22 novembre 2022 pour un montant global de 9 709, 04 euros, dont 6 304, 25 euros de créance France Travail.
Il ajoute que la débitrice a déposé un second dossier de surendettement le 14 novembre 2023
alors que sa dette était alors de 9 733, 30 euros, dont 1 416, 23 euros de dette France Travail et a bénéficié d’un moratoire de 84 mois avec effacement quasi total en fin de plan.
France Travail fait valoir que le moratoire n’est pas encore terminé et que Madame [U] a déposé un troisième dossier de surendettement pour une dette totale de 19 245, 03 euros.
Elle a donc aggravé son endettement et ne peut être considérée comme de bonne foi.
Elle précise que sa créance provient de trop-perçus pour une activité non déclarée, l’intéressée ayant cumulé illégalement un salaire de son activité et les allocations de chômage.
Enfin, le créancier fait valoir que Madame [U] aurait dû payer les charges courantes, ce qu’elle n’a pas fait, le dernier état des créances faisant apparaître une dette de charges courantes de 8 000, 83 euros.
Les parties ont été convoquées par le Greffe du Tribunal à l’audience du 04 février 2026 du Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal de Proximité de SARLAT, par lettre recommandée avec accusé de réception.
A cette audience, France Travail, représentée par Madame [D] [B], munie d’un pouvoir, a réitéré les termes de son recours.
PERIGORD HABITAT, représentée par Madame [F], a également conclu à la mauvaise foi de la débitrice, faisant valoir qu’elle n’avait respecté ni le précédent plan de surendettement ni le jugement du Juge des Contentieux de la Protection du 18 janvier 2024 lui accordant à nouveau des délais de paiement.
Bien que régulièrement convoquée (l’avis de réception est revenu avec la mention « non réclamé »), Madame [U] n’était ni présente ni représentée .
La Caisse d’Allocations Familiales de la Dordogne a écrit pour actualiser sa créance et prévenir de son absence à l’audience, sans formuler d’observation particulière sur le bien-fondé du recours.
Les autres créanciers n’ont pas écrit ni comparu et la décision a été mise en délibéré au 04 mars 2026.
* * *
MOTIFS DE LA DÉCISION
sur la recevabilité du recours :
L’article R. 722-1 du Code de la Consommation prévoit notamment que la lettre de notification de la décision statuant sur la recevabilité indique qu’elle peut faire l’objet d’un recours, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission.
Il est constant que la date du recours est la date d’expédition figurant sur l’enveloppe et que le jour de la notification ne compte pas.
En l’espèce, la décision de recevabilité litigieuse est datée du 06 mai 2025 et France Travail a adressé son recours le 12 mai 2025.
Il en résulte que ce recours a bien été adressé dans les 15 jours prévus au texte précité et doit être déclaré recevable.
sur le bien-fondé du recours :
L’article L. 711-1 du Code de la Consommation dispose : “Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.”
Sur la bonne foi :
Dans le cadre d’une procédure de surendettement, la bonne foi des débiteurs est présumée.
Il appartient à celui qui se prévaut de leur mauvaise foi de démontrer celle-ci.
La bonne ou mauvaise foi doit s’apprécier compte tenu des circonstances de la cause et en fonction du comportement du débiteur au moment du dépôt sa demande mais aussi à la date des faits qui sont à l’origine du surendettement et pendant le processus de formation de la situation de surendettement.
En l’espèce, il convient de relever que Madame [U] a déposé un premier dossier auprès de la Commission de Surendettement en septembre 2022 dans le cadre duquel l’ensemble de ses dettes, en ce compris celle de France Travail de 6 304,25 euros, provenant d’un cumul d’allocations de chômage et d’ indemnités journalières non déclarées, a été effacé.
Elle a déposé un second dossier auprès de la Commission de Surendettement en novembre 2023 dans le cadre duquel le paiement de l’ensemble de ses dettes, hors celle à l’égard de PERIGORD HABITAT mais en ce compris celle de France Travail de 1 416, 23 euros, provenant d’un cumul d’allocations de chômage et de salaires non déclarés, a été reporté de 84 mois.
Dans le cadre de l’actuel dossier qu’elle a déposé, la créance de France Travail, qui s’élève à la somme de 3 484,219 euros, provient également d’un cumul d’allocations de chômage et de salaires non déclarés.
Il convient en conséquence de relever que Madame [U], qui ne peut ignorer qu’elle doit déclarer les indemnités journalières ou les salaires qu’elle perçoit quand des allocations de chômage lui sont également versées, a donc créée une partie de son endettement par des manœuvres relevant de la mauvaise foi.
Il ressort par ailleurs des éléments du débat que l’intéressée n’a respecté aucun des engagements pris à l’égard du bailleur, que ce soit dans le cadre du précédent plan de surendettement que de la procédure ayant conduit au jugement du 18 janvier 2024.
En conséquence, Madame [U] ne peut être considérée comme une débitrice de bonne foi et il y lieu de déclarer irrecevable sa demande tendant au bénéfice d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des Contentieux de la Protection,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, susceptible de pourvoi
DÉCLARE recevable le recours formé par France Travail à l’encontre de la décision de recevabilité prise le 06 mai 2025 ;
DIT que Madame [P] [U] ne satisfait pas à la condition de bonne foi posée par l’article L. 711-1 du Code de la Consommation ;
DÉCLARE en conséquence irrecevable sa demande de pouvoir bénéficier d’une procédure de surendettement ;
LAISSE les dépens à la charge de l’Etat.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au Greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Juge des Contentieux de la Protection et le Greffier.
Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection
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