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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 6 réf. pdt, 9 sept. 2025, n° 25/00325 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00325 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
CG/MLP
Ordonnance N°
du 09 SEPTEMBRE 2025
Chambre 6
N° RG 25/00325 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KAQT
du rôle général
[V] [L]
c/
S.A.S. MAISONS MAG
et autres
GROSSES le
— la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS
— la SELARL LX [Localité 33]-CLERMONT
— Me Hélène BAPT
— la SELARL DMMJB AVOCATS
— Me Marie-christine SLIWA-BOISMENU
— la SELARL EVEZARD LEPY – MANDEVILLE
— la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES
Copies électroniques :
— la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS
— la SELARL LX [Localité 33]-CLERMONT
— Me Hélène BAPT
— la SELARL DMMJB AVOCATS
— Me Marie-christine SLIWA-BOISMENU
— la SELARL EVEZARD LEPY – MANDEVILLE
— la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES
Copies :
— Expert
— Régie
— Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 31]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le NEUF SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ,
par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée lors des débats de Madame Charline SUCHEYRE, Greffière et lors du prononcé de Madame Maurane CASOLARI, Greffière
dans le litige opposant :
DEMANDERESSE
— Madame [V] [L]
[Adresse 11]
[Localité 18]
représentée par la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDEURS
— La S.A.S. MAISONS MAG, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 22]
ayant pour conseils la SELARL VBOT AVOCATS, avocats au barreau de LYON, plaidant et la SELARL LX RIOM-CLERMONT, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND, postulant
— Monsieur [X] [R], exerçant sous l’enseigne JS PEINTURE & RENOVATION
[Adresse 9]
[Adresse 32]
[Localité 20]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025/003847 du 07/05/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 31])
représenté par Me Hélène BAPT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
— La S.A.R.L. ELECTRO PLOMBERIE, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 29]
[Localité 17]
représentée par la SELARL DMMJB AVOCATS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
— GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 10]
[Localité 24]
représentée par la SELARL DMMJB AVOCATS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
— Monsieur [B] [O], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne CARRA CERAMIC
[Adresse 30]
[Localité 16]
non comparant, ni représenté
— GROUPAMA GRAND EST, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 23]
représentée par la SELARL DMMJB AVOCATS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
— La S.A.S. BOILON FLORIAN, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 21]
non comparante, ni représentée
— AREAS DOMMAGES, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 8]
[Localité 27]
représentée par Me Marie-christine SLIWA-BOISMENU, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
— La S.A.S. TEIXEIRA ET FILS, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 5]
[Localité 15]
non comparante, ni représentée
— La Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 26]
représentée par la SELARL EVEZARD LEPY – MANDEVILLE, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
— La S.A.R.L. PC MACONNERIE, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 28]
[Localité 19]
non comparante, ni représentée
— La S.A. MIC INSURANCE COMPANY, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 7]
[Localité 27]
représentée par la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
PARTIE INTERVENANTE
— La S.A. MMA IARD, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 25]
représentée par la SELARL EVEZARD LEPY – MANDEVILLE, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Après débats à l’audience publique du 08 Juillet 2025, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
~ ~ ~ ~ ~ ~
EXPOSE DU LITIGE
Madame [V] [L] est propriétaire d’une maison d’habitation située [Adresse 13].
Suivant contrat de construction de maison individuelle du 13 décembre 2021, madame [L] a confié la construction de sa maison à la SAS MAISONS MAG.
Plusieurs entreprises sont intervenues dans la réalisation des travaux :
Monsieur [X] [R] exerçant sous l’enseigne JS PEINTURE & RENOVATION,L’EURL PC MACONNERIE, assurée auprès de la société MIC INSURANCE COMPANYLa SARL ELECTRO PLOMBERIE, assurée auprès de GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE,Monsieur [B] [O], entrepreneur individuel exerçant sous la dénomination CARRA CERAMIC, assurée auprès de GROUPAMA GRAND EST,La SASU BOILON FLORIAN, assurée auprès de la société AREAS DOMMAGES,La SAS TEXEIRA ET FILS, assurée auprès de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.
Les travaux ont été réceptionnés avec réserves le 17 avril 2024.
En janvier 2025, madame [L] a constaté l’apparition de fissures au niveau des plafonds de plusieurs pièces de sa maison d’habitation, désordres qu’elle a dénoncés à la SAS MAISONS MAG, sans résultat.
Madame [L] s’est également plainte de problèmes d’évacuation des eaux usées et a fait intervenir la société SARP OPSIS EST.
Un procès-verbal de constat a été dressé par maître [S] [T] le 12 mars 2025.
Madame [L] a de nouveau dénoncé ces désordres à la SAS MAISONS MAG.
Par acte des 7 et 10 avril 2025, madame [V] [L] a fait assigner en référé la SAS MAISONS MAG et monsieur [X] [R] exerçant sous l’enseigne JS PEINTURE & RENOVATION afin d’obtenir, en application de l’article 145 du code de procédure civile, l’organisation d’une expertise judiciaire avec mission proposée.
Appelée à l’audience du 13 mai 2025, l’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois sur demande des parties pour appel en cause.
Par actes du 16 juin 2025, la SAS MAISONS MAG a appelé en cause la SARL ELECTRO PLOMBERIE, la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, monsieur [B] [O] entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne CARRA CERAMIC, la société GROUPAMA GRAND EST, la SAS BOILON FLORIAN, la société AREAS DOMMAGES, la SAS TEIXEIRA ET FILS, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la SARL PC MACONNERIE et la SA MIC INSURANCE COMPANY.
A l’audience du 8 juillet 2025, la jonction des procédures a été prononcée et les débats se sont tenus.
La SAS MAISONS MAG a repris le contenu de son assignation.
Au dernier état de leurs conclusions :
— La SARL ELECTRO PLOMBERIE et la compagnie GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE ont conclu à titre principal à leur mise hors de cause et à titre subsidiaire ont formulé protestations et réserves ;
— La compagnie GROUPAMA GRAND EST a formulé protestations et réserves ;
— La SA MMA IARD, intervenante volontaire, et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ont formulé protestations et réserves ;
— Monsieur [R] a conclu à titre principal à sa mise hors de cause et à titre subsidiaire a formulé protestations et réserves et sollicité la condamnation de madame [L] à lui payer la somme de 1.500,00 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— La SA MIC INSURANCE COMPANY a conclu à titre principal à sa mise hors de cause et à titre subsidiaire a formulé protestations et réserves.
Au dernier état de ses conclusions, madame [L] a réitéré sa demande.
La société AREAS DOMMAGES a formulé protestations et réserves à l’oral.
Monsieur [O], la SAS BOILON FLORIAN, la SAS TEIXEIRA ET FILS et la SARL PC MACONNERIE n’ont pas comparu.
Pour le surplus, il est renvoyé aux assignations et conclusions régulièrement déposées.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il y a lieu de recevoir l’intervention volontaire de la SA MMA IARD.
1/ Sur la demande d’expertise
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que “S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.
A l’appui de la demande, il est notamment versé aux débats :
— Un contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plans du 13 décembre 2021,
— Des factures,
— Un procès-verbal de réception du 17 avril 2024,
— Un procès-verbal de constat dressé par maître [S] [T] le 12 mars 2025,
Il est constant que madame [L] a confié la construction de sa maison individuelle à la SAS MAISONS MAG.
Il est également constant que Monsieur [X] [R] exerçant sous l’enseigne JS PEINTURE & RENOVATION, la SARL PC MACONNERIE, assurée auprès de la société MIC INSURANCE COMPANY, la SARL ELECTRO PLOMBERIE, assurée auprès de GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, monsieur [B] [O], entrepreneur individuel exerçant sous la dénomination CARRA CERAMIC, assurée auprès de GROUPAMA GRAND EST, la SASU BOILON FLORIAN, assurée auprès de la société AREAS DOMMAGES, et la SAS TEXEIRA ET FILS, assurée auprès de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, sont intervenus dans la réalisation des travaux.
Le procès-verbal dressé par maître [T] met en évidence l’existence de plusieurs désordres affectant la maison de madame [L]. Le commissaire de justice relève en effet des fissures au niveau du plafond de plusieurs pièces de la maison d’habitation, des « boursoufflures et cloques » au niveau des fissures dans le garage (page 6) et des joints de carrelage présentant des teintes différentes dans le séjour (page 9)(pièce 5 de la demanderesse).
En conséquence, l’examen des faits et des pièces produites amène à considérer que la demanderesse justifie d’un motif légitime pour voir ordonner une expertise judiciaire, à ses frais avancés, selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision.
La SARL ELECTRO PLOMBERIE et la compagnie d’assurance GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE opposent que les désordres dénoncés ne concernent pas les travaux réalisés par la SARL ELECTRO PLOMBERIE qui n’a pas réalisé les VRD et le traitement des eaux. Elles sollicitent ainsi leur mise hors de cause.
Monsieur [R] soutient que sa responsabilité dans les désordres dénoncés n’est pas établie. Il sollicite ainsi sa mise hors de cause.
De la même façon, la SA MIC INSURANCE COMPANY affirme que les désordres dénoncés ne sont pas imputables à son assuré, l’EURL PC MACONNERIE, et que l’EURL PC MACONNERIE a résilié son contrat d’assurance le 30 avril 2023 soit avant la date de réclamation, de sorte que ses garanties ne sont pas mobilisables. Elle sollicite ainsi sa mise hors de cause.
Ces questions ne relèvent pas du référé.
Il sera par ailleurs rappelé que l’expertise ordonnée a justement pour but de déterminer les causes et origines des désordres dénoncés, les travaux de remise en état nécessaires et les responsabilités encourues.
Dans ces conditions, la participation aux opérations d’expertises de la SARL ELECTRO PLOMBERIE et de son assureur, ainsi que de monsieur [R] et de la SA MIC INSURANCE COMPANY ès qualités d’assureur de l’EURL PC MACONNERIE, qui sont intervenus dans les travaux litigieux ou qui ont assuré des entreprises qui sont intervenues dans ces travaux, apparaît utile à la résolution du litige entre les parties. Leur mise hors de cause est donc prématurée à ce stade de la procédure.
Par conséquent, leurs demandes seront rejetées.
2/ Sur les frais
Aucune considération tirée de l’équité n’appelle à faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile à ce stade de la procédure.
Les dépens de l’instance seront supportés par madame [L], demanderesse.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés statuant après débats en audience publique, en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
REÇOIT l’intervention volontaire de la SA MMA IARD,
REJETTE la demande de mise hors de cause de la SARL ELECTRO PLOMBERIE et de la compagnie d’assurance GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE,
REJETTE la demande de mise hors de cause de monsieur [X] [R] exerçant sous l’enseigne JS PEINTURE & RENOVATION,
REJETTE la demande de mise hors de cause de la SA MIC INSURANCE COMPANY,
ORDONNE une mesure d’expertise et commet pour y procéder :
Monsieur [U] [A]
— expert près la Cour d’appel de [Localité 33] -
Demeurant [Adresse 6]
[Localité 15]
OU, A DEFAUT,
Madame [Z] [P]
— expert près la Cour d’appel de [Localité 33] -
Demeurant [Adresse 14]
[Localité 15]
Avec mission, en se conformant aux règles du Code de procédure civile, de :
1°) Se rendre sur les lieux situés [Adresse 12], en présence des parties et de leurs conseils juridiques ou techniques ou ceux-ci ayant été dûment convoqués, pour y faire toutes constatations utiles sur l’existence des désordres allégués dans l’assignation, et se munir des outils, échelles, ou tous autres équipements permettant de réaliser les investigations nécessaires dès la première réunion sur site ;
2°) Recueillir et consigner les explications des parties, prendre connaissance des documents de la cause, se faire remettre par les parties ou par des tiers tous autres documents utiles, entendre tous sachants et effectuer d’initiative toutes diligences ou vérifications lui paraissant nécessaires à la solution du litige ;
3°) Etablir un historique succinct des éléments du litige en dressant l’inventaire des pièces contractuelles utiles à l’instruction du litige, notamment les polices d’assurances souscrites, et en recherchant les dates de déclaration d’ouverture du chantier, d’achèvement des travaux et de réception de l’ouvrage ;
4°) Indiquer avec précision, pour les travaux litigieux visés dans l’assignation, qui était chargé de les concevoir, de les réaliser, d’exercer le contrôle de leur exécution ou leur coordination ;
5°) S’il y a lieu, inviter les parties dès le début des opérations d’expertise à appeler en la cause les entreprises dont la responsabilité serait susceptible d’être engagée ;
6°) Vérifier l’existence des désordres, malfaçons, non-façons ou non conformités allégués, notamment tels que listés dans le procès-verbal de constat dressé par maître [S] [T] le 12 mars 2025, et les décrire ;
7°) Le cas échéant, fournir toutes indications utiles permettant de fixer judiciairement la date d’ouverture de chantier et la date de réception de l’ouvrage ;
8°) Pour chacun des désordres, préciser :
— leur date d’apparition, et s’ils étaient apparents ou non au moment des visites du bien, à la date du compromis, de la réception de l’ouvrage ou de la prise de possession ;
— si les désordres allégués étaient visibles et décelables par un non-professionnel de la construction ;
— s’ils ont fait l’objet de réserves et/ou de reprises, et dans l’affirmative à quelle date, en indiquant si les travaux de reprise sont satisfaisants ;
— plus précisément en matière de construction, s’ils sont apparus dans l’année qui a suivi la réception des travaux et s’ils ont été dénoncés dans l’année de parfait achèvement ;
— leurs conséquences quant à la solidité, et/ou l’habitabilité, et/ou l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
— si les travaux réalisés présentent un risque de dangerosité pour les personnes et/ou un risque d’effondrement ;
9°) Rechercher les causes et les origines des désordres, malfaçons ou non façons, sans omettre de préciser si les travaux litigieux ont été conduits conformément aux documents contractuels, aux règles de l’art habituelles et communément admises en la matière par les professionnels de la branche concernée ou à la réglementation technique spécifique en matière de DTU et si ces désordres proviennent d’erreurs de conception, de vices de construction, de vices des matériaux ou de malfaçons dans leur mise en œuvre ou s’ils présentent toutes les caractéristiques de vices cachés ;
10°) Décrire les travaux nécessaires pour remédier aux désordres, malfaçons ou non façons constatés, en évaluer le coût, la durée et les contraintes pouvant en résulter pour les occupants, au besoin en s’appuyant sur des devis fournis par les parties et en expliquant précisément les solutions possibles ;
11°) Préconiser en cas d’urgence et de péril imminent pour la sécurité des personnes ou la pérennité des biens toutes mesures et travaux conservatoires lui paraissant utiles, en diffusant dès lors une note sans attendre la formalisation du pré-rapport ou du rapport d’expertise ;
12°) Prescrire si besoin un relogement durant lesdits travaux dans des conditions similaires ;
13°) Donner tous éléments techniques et de fait permettant au tribunal :
— de déterminer les responsabilités éventuellement encourues, en proposant en cas de concours de responsabilité entre plusieurs intervenants à la construction des pourcentages de responsabilité ;
— d’apprécier les préjudices de toutes natures éventuellement subis, notamment les préjudices financier et moral, ainsi que les troubles de jouissance, et en proposer une évaluation chiffrée ;
14°) S’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillis après le dépôt de son pré-rapport et, le cas échéant, compléter ses investigations ;
15°) Proposer, sur la base de ses conclusions et le cas échéant, un compte entre les parties ;
16°) Plus généralement, donner tous éléments pouvant apparaître utiles à la solution du litige.
DIT que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité autre que la sienne, à charge pour lui d’en informer préalablement les parties, le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport,
DIT que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert,
DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement,
DIT que l’expert commis pourra sur simple présentation de la présente ordonnance requérir la communication, soit par les parties, soit par des tiers de tous documents relatifs à cette affaire,
DIT que l’expert commis, saisi par le greffe, devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs dires et explications, en leur impartissant un délai de rigueur pour déposer leurs dires écrits et fournir leurs pièces justificatives,
DIT que madame [V] [L] fera l’avance des frais d’expertise et devra consigner au greffe une provision de TROIS MILLE CINQ CENTS EUROS (3.500,00 €) TTC avant le 30 novembre 2025,
RAPPELLE qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
DIT que l’expert devra commencer ses opérations d’expertise dès qu’il sera averti que les parties ont consigné la provision mise à leur charge,
DIT que lors de la première réunion d’expertise laquelle devra se dérouler dans un délai de deux mois à compter de l’avis donné par le greffe de la consignation de la provision, l’expert devra, en concertation avec les parties, dresser un programme de ses investigations, et proposer d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires, de ses frais et débours, ainsi que la date de dépôt du rapport avant d’adresser ces informations au juge chargé du contrôle de l’expertise, à l’appui d’une demande d’ordonnance complémentaire fixant le montant de la provision complémentaire ainsi que le délai prévu pour le dépôt du rapport,
DIT que l’expert commis devra communiquer aux parties et à leur conseil respectif un pré-rapport contenant l’ensemble de ses appréciations littérales et chiffrées, ainsi que l’ensemble de ses conclusions, au moins un mois avant la date de dépôt du rapport d’expertise, en invitant les parties à présenter leurs observations,
DIT qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées par les parties, l’expert commis devra déposer au greffe un rapport définitif de ses opérations avant le 1er septembre 2026, date de rigueur, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le juge sur demande de l’expert,
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise et statuer sur tous incidents,
DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
LAISSE les dépens à la charge de madame [V] [L], demanderesse,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La Greffière, La Présidente,
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