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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 29 proxi fond, 13 janv. 2025, n° 24/09526 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09526 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Téléphone : [XXXXXXXX01] ou 77
@ : [Courriel 9]
@ : [Courriel 6]
REFERENCES : N° RG 24/09526 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2B7O
Minute : 25/00029
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
Représentant : Maître [O], avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : BB192
C/
Monsieur [W] [X]
Copie exécutoire :
Maître Floriane BOUST
Copie certifiée conforme :
Monsieur [W] [X]
Le 13 Janvier 2025
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe de ce tribunal en date du 13 Janvier 2025;
Sous la présidence de Madame Maud PICQUET, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Isabelle GRAPPILLARD, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 12 Novembre 2024 le jugement suivant a été rendu :
ENTRE DEMANDEUR :
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Floriane BOUST de la SCPA GARLIN BOUST MAHI, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [W] [X], demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 11 septembre 2015, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a consenti à Monsieur [W] [X] un prêt renouvelable d’un montant de 1 500,00 € remboursable par 36 mensualités de 63,00 € au taux nominal conventionnel variable.
Le 11 mars 2021, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a de nouveau consenti à Monsieur [W] [X] un prêt renouvelable d’un montant de 4 000 € remboursable par 59 mensualités de 94 € et une 60ème mensualité de 72,80 € au taux nominal conventionnel variable.
Par lettre recommandée en date du 10 septembre 2024, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a mis en demeure Monsieur [W] [X] de s’acquitter des échéances impayées.
Par acte de commissaire de justice en date du 10 octobre 2024, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a fait assigner Monsieur [W] [X] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 8] aux fins suivantes :
— constater que la déchéance du terme est acquise et, à défaut, prononcer la résiliation judiciaire des prêts sur le fondement des articles 1225 et suivants du code civil ;
— condamner Monsieur [W] [X] à lui payer la somme de 4 594,91 €, dont celle de 302,40 € à titre d’indemnité représentant 8 % du capital restant dû, majorée des intérêts au taux conventionnel de 12,01 % l’an à compter du 9 septembre 2024 ;
— condamner Monsieur [W] [X] à lui payer la somme de 400,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 12 novembre 2024, lors de laquelle le juge a soulevé d’office l’éventuelle irrecevabilité des demandes en paiement au regard de la forclusion éventuellement acquise, de la régularité de la déchéance du terme considérée et des moyens relatifs aux irrégularités des contrats de crédit sanctionnées par la nullité de ceux-ci ou la déchéance du droit aux intérêts.
La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, représentée par son avocat, a maintenu les demandes formées dans son assignation.
Cité par acte remis à l’étude du commissaire de justice, Monsieur [W] [X] n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 janvier 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée.
En vertu de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
I. Sur la recevabilité de l’action
o Sur la forclusion
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose qu’à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le juge à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance. Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il ressort de la vérification des relevés de compte et du dossier communiqués en demande que la créance n’est pas affectée par la forclusion.
L’action en paiement est donc recevable.
o Sur la déchéance du terme
Il ressort des articles 1103 et 1225 du code civil que si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Cette règle est d’application générale pour tout prêt de somme d’argent, dont les prêts à la consommation.
En l’espèce, les stipulations contractuelles font référence à la nécessité d’une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme.
Or, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE justifie avoir adressé à Monsieur [W] [X] une mise en demeure préalable à la déchéance du terme par lettre recommandée avec accusé de réception.
Il convient donc de constater l’acquisition de la déchéance du terme.
II. Sur la demande principale en paiement
o Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
Il ressort des dispositions de l’article L.312-12 du code de la consommation que préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit fournit à l’emprunteur, sous forme d’une fiche d’informations, sur support papier ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
Il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à cette obligation. La communication d’un document émanant de la seule banque ne peut utilement établir qu’il a effectivement remis la fiche d’informations susvisée.
L’article L.341-1 du même code prévoit que le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations pré-contractuelles dans les conditions fixées par l’article L.312-12 est déchu du droit aux intérêts.
En l’espèce, le prêteur se borne à communiquer une fiche précontractuelle d’information normalisée européenne, certes renseignée des caractéristiques du prêt, mais qui n’est pas signée par l’emprunteur, de sorte qu’elle ne peut utilement établir que cette fiche a effectivement été remise à l’emprunteur.
Pour cette raison déjà, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sera intégralement déchue de son droit aux intérêts contractuels à compter de la date de conclusion du contrat.
Au surplus, par application de l’article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. De simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives.
L’article L. 341-2 du même code prévoit que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
En l’espèce, le prêteur justifie avoir consulté le fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) et produit la fiche d’évaluation sommaire prévue par l’article L.312-17 du code de la consommation, fiche qui ne fait, comme le précise cet article, que contribuer à l’évaluation de la solvabilité de l’emprunteur.
Cependant, en ne produisant quasiment aucune pièce justificative complémentaire relative à la situation financière de l’emprunteur, le prêteur ne justifie pas avoir vérifié la solvabilité de ce dernier avant la conclusion du contrat à partir d’un nombre suffisant d’informations.
Compte tenu de l’historique des paiements et du nombre de mensualités impayées, ce manquement justifie le prononcé d’une déchéance totale du droit aux intérêts.
Pour cette raison encore, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sera déchue de son droit aux intérêts contractuels à compter de la date de conclusion du contrat.
o Sur le montant de la créance principale
Compte tenu des développements précédents, il sera déduit du montant total des financements octroyés, soit en l’espèce 5 545,02 €, le montant des versements effectués depuis l’origine tels qu’ils figurent dans le décompte produit par la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, soit la somme de 2 872,03 €.
Dès lors, il convient en conséquence de condamner Monsieur [W] [X] au paiement de la somme de 2 672,99 €, arrêtée au 5 septembre 2024 (soit 5 545,02 € – 2 872,03 €), avec intérêt au taux légal à compter du jugement.
o Sur la clause pénale
Il résulte de l’article 1231-5 du code civil que lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent. Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite. Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure.
En l’espèce, la somme réclamée au titre de la clause pénale apparaît manifestement excessive compte tenu, d’une part, de l’intérêt que l’exécution partielle du contrat a déjà procuré au créancier et, d’autre part, du partage de responsabilité entre les parties concernant le préjudice généré par le retard de paiement, l’établissement de crédit ayant fait preuve de négligence lors de l’accomplissement des formalités nécessaires à la souscription du crédit.
Il y a donc lieu d’en réduire le montant à 26 € et de condamner Monsieur [W] [X] au paiement de celle-ci.
III. Sur les demandes accessoires
o Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [W] [X], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
o Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Compte tenu des démarches judiciaires entreprises et en l’absence d’information sur sa situation financière, Monsieur [W] [X] sera également condamné au paiement de la somme de 100 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement par défaut et en dernier ressort,
DÉCLARE l’action recevable ;
CONSTATE l’acquisition de la déchéance du terme des contrats de prêt en date des 11 septembre 2015 et 11 mars 2021, signés entre la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, d’une part, et Monsieur [W] [X] , d’autre part ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts relatifs aux contrats de prêt en date du 11 septembre 2015 et 11 mars 2021, signés entre la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et Monsieur [W] [X] ;
CONDAMNE Monsieur [W] [X] à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 2 672,99 €, arrêtée au 5 septembre 2024, au titre du capital restant dû, outre la somme de 26 € au titre de la clause pénale, avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
CONDAMNE Monsieur [W] [X] à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 100 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE du surplus de ses prétentions ;
CONDAMNE Monsieur [W] [X] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe, le 13 janvier 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la juge et par la greffière.
La greffière, La juge,
REFERENCES A RAPPELER : N° RG 24/09526 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2B7O
DÉCISION EN DATE DU : 13 Janvier 2025
AFFAIRE :
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
Représentant : Maître [O], avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : BB192
C/
Monsieur [W] [X]
EN CONSÉQUENCE
la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME
revêtue de la formule exécutoire
P/le directeur des services de greffe judiciaires
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