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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 6 août 2025, n° 23/09589 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/09589 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, prise en la personne de Maître [ S ] [ F ] es qualité de |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Maître BOULAIRE
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître BONIN
SELARL [F] MJ
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 23/09589 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3QBY
N° MINUTE :
7 JCP
JUGEMENT
rendu le mercredi 06 août 2025
DEMANDEURS
Monsieur [U] [P],
Madame [J] [W] épouse [P], demeurant [Adresse 2]
représentés par Maître BOULAIRE, avocat au barreau de Douai
DÉFENDERESSES
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître BONIN, avocat au barreau de Paris, vestiaire #B0496
S.E.L.A.R.L. [F] MJ,
prise en la personne de Maître [S] [F] es qualité de mandataire liquidateur de la SAS NOUVELLE REGIE DES JONCTIONS DES ENERGIES DE FRANCE,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean CORBU, Vice-président, juge des contentieux de la protection
assisté de Laura JOBERT, Greffière lors de l’audience,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 26 juin 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 06 août 2025 par Jean CORBU, Vice-président assisté de Antonio FILARETO, Greffier lors du délibéré
Décision du 06 août 2025
PCP JCP fond – N° RG 23/09589 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3QBY
EXPOSE DU LITIGE
Dans le cadre d’un démarchage à domicile, suivant bon de commande daté du 24 septembre 2012, M. [U] [P] a commandé auprès de la société GROUPE SOLAIRE DE FRANCE (dénomination sociale : NOUVELLE REGIE DES JONCTIONS DES ENERGIES DE FRANCE) la fourniture et l’installation d’un système de production solaire photovoltaïque pour une somme de 23 900 euros TTC.
Afin de financer cet achat, la banque SOLFEA a consenti à M. [U] [P] et Mme [J] [W] épouse [P] une offre de crédit affecté acceptée le 4 octobre 2012 pour un montant de 23 900 euros remboursable en 169 mensualités d’un montant de 242,29 euros puis 216 euros hors assurance, au taux débiteur de 5,60 % et au TAEG de 5,75 %.
M. [U] [P] a signé le 13 octobre 2012 une attestation de fin de travaux.
Le tribunal de commerce de Bobigny par jugement du 12 novembre 2014 a prononcé l’ouverture de la liquidation judiciaire de la société NOUVELLE REGIE DES JONCTIONS DES ENERGIES DE FRANCE et a désigné la SCP Moyrand-[F] en la personne de Me [S] [F] en qualité de liquidateur.
Le tribunal de commerce de Bobigny, par ordonnance du 1 septembre 2016, a désigné la SELARLU [F] M. J. en remplacement du liquidateur précédent.
Suivant actes de commissaire de justice du 9 et 10 août 2023, M. [U] [P] et Mme [J] [P] ont assigné la société NOUVELLE REGIE DES JONCTIONS DES ENERGIES DE FRANCE et la SELARL [F] MJ en la personne de Me [S] [F] en qualité de liquidateur, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris afin, d’une part, qu’il déclare leurs demandes recevables et bien fondées ; qu’il prononce la nullité du contrat de vente et du contrat de crédit affecté. D’autre part, que le juge constate que la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de la société SOLFEA a commis une faute dans le déblocage des fonds la privant de sa créance de restitution du capital emprunté et la condamne en conséquence à verser à M. [U] [P] et Mme [J] [W] épouse [P], les sommes suivantes :
23 900 euros correspondant à l’intégralité du prix de vente de l’installation ;12 604 euros correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés par M. et Mme [P] à la société BANQUE SOLFEA, en exécution du prêt souscrit ; 5 000 euros au titre du préjudice moral ;4 000 au titre de l’article 700 du Code de procédure civile Qu’enfin, que le juge déboute la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de la société SOLFEA et la NOUVELLE REGIE DES JONCTIONS DES ENERGIES DE FRANCE de l’intégralité de leurs prétentions, fins et conclusions contraires et condamne la société SOLFEA à supporter les dépens de l’instance ;
L’affaire appelée une première fois devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris le 19 décembre 2023 a fait l’objet de plusieurs renvois pour permettre aux parties de se mettre en état. Le tribunal avait sollicité la production d’un Kbis et un calendrier de procédure avait été fixé.
A l’audience du 26 juin 2025, l’affaire prête à être plaidée a été retenue.
M. [U] [P] et Mme [J] [W] épouse [P] représentés par leur conseil, déposent des conclusions visées par le greffier et auxquelles ils déclarent se référer.
Ils demandent au juge des contentieux de la protection de :
Déclarer leurs demandes recevables ;Prononcer la nullité du contrat de vente conclu le 24 septembre 2012 entre M. et Mme [P] et la société NOUVELLE REGIE DES JONCTIONS DES ENERGIES DE FRANCE ; Prononcer la nullité subséquente du contrat de crédit affecté conclu entre M. et Mme [P] et la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société SOLFEA; Condamner la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société SOLFEA à procéder au remboursement de l’ensemble des sommes versées par M. et Mme [P] au titre de l’exécution normale du contrat de prêt litigieux, à savoir les sommes de : 23 900 euros correspondant à l’intégralité du prix de vente de l’installation ; 12 604 euros correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés par M. et Mme [P] à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société SOLFEA en exécution du prêt souscrit ;
A titre subsidiaire,
Prononcer la déchéance du droit de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société SOLFEA aux intérêts du crédit affecté ;
En tout état de cause,
Condamner la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société SOLFEA à verser à M. et Mme [P] les sommes de : 5 000 euros au titre du préjudice moral ;4 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;Débouter la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société SOLFEA de l’intégralité de leurs prétentions, fins et conclusions contraires ; Condamner la société la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société SOLFEA, aux entiers dépens.
La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, également représentée par son conseil, elle dépose des conclusions visées par le greffier et auxquelles elle déclare se référer.
Il demande au juge des contentieux de la protection de :
Sur la nullité de l’assignation :
Vu les articles 177 et 119 du code de procédure civile,
Déclarer recevable et bien fondée l’exception de nullité invoquée par BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ;Déclarer en conséquence nulle et de nul effet l’assignation délivrée par les époux [P] ;
Sur la recevabilité au fond :
A titre principal,
Débouter les époux [P] de l’intégralité de leurs demandes ;Subsidiairement, pour le cas où la responsabilité de BANQUE SOLFEA serait engagée,
Surseoir à statuer sur l’évaluation du préjudice des époux [P] ;Ordonner, au besoin sous astreinte, la production par les époux [P] des justificatifs du crédit d’impôt perçu en application des dispositions de l’article 200 du code général des impôts dans sa version en vigueur à l’époque de la conclusion du contrat principal avec G.S.F ; du contrat d’achat par EDF Obligation d’achat de l’électricité produite et des factures de vente à EDF de l’électricité produite.En tout état de cause,
Débouter les époux [P] de leur demande au titre des frais irrépétibles et des dépens ;Condamner in solidum M. et Mme [P] au paiement de la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépensLa SELARL [F] MJ en qualité de liquidateur de la société NOUVELLE REGIE DES JONCTIONS DES ENERGIES DE FRANCE, bien que régulièrement convoquée, n’a pas comparu à l’audience et ne s’est pas faite représenter.
Il sera référé aux écritures des parties déposées à l’audience pour un plus ample exposé de leurs moyens en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 474 du Code de procédure civile, le jugement à intervenir sera réputé contradictoire à l’égard de tous.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et rendue ce jour, par mise à disposition au greffe, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Il sera rappelé que les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile en ce qu’elles ne tendent aucunement à ce que soit tranché un point litigieux et se trouvent dépourvues de tout effet juridictionnel. Il ne sera donc pas statué sur celles-ci dans le présent jugement et elles ne donneront pas davantage lieu à mention au dispositif de celui-ci.
Il convient, par ailleurs, de rappeler qu’en vertu de l’article 2 du code civil selon lequel "la loi ne dispose que pour l’avenir ; elle n’a point d’effet rétroactif ", les contrats demeurent régis par les dispositions légales sous l’empire desquelles ils ont été passés.
Ainsi, compte tenu de la date de signature du contrat de vente et du contrat de crédit affecté, à savoir le 24 septembre 2012 et le 4 octobre 2012, il sera fait application pour l’ensemble de la décision des dispositions du code de la consommation, applicables antérieurement à l’entrée en vigueur de la loi n°2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation, conformément aux dispositions transitoires de cette loi qui prévoient une entrée en vigueur pour les contrats conclus après le 13 juin 2014 (article 34 de la loi du 17 mars 2014).
De même, les dispositions applicables en l’espèce sont celles du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, entrée en vigueur le 1er octobre 2016.
L’article 472 du Code de procédure civile énonce que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond : le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité des demandes formées par Monsieur et Madame [P]
A titre liminaire, il sera relevé que M. [U] [P] et Mme [J] [W] épouse [P] agissent en nullité du contrat de vente et du contrat de crédit, alors que le bon de commande litigieux n’a été signé que par M. [U] [P]. Or, il est constant qu’un tiers au contrat ne peut demander sa nullité, sauf s’il agit d’un cas de nullité absolue, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Dès lors, la demande en nullité du contrat de vente de Mme [J] [W] épouse [P] est irrecevable.
Sur la recevabilité de l’action en nullité du contrat de vente
La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE invoque la prescription quinquennale considérant que l’action aurait dû être introduite cinq ans après la signature du contrat de vente intervenue le 24 septembre 2012. Or, elle a été introduite près de 12 ans après cette date.
Les époux [P] estiment pour leur part que, depuis l’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, le point de départ de la prescription quinquennale n’est pas la date de conclusion du contrat mais la date à laquelle ils ont eu connaissance effective des faits leur permettant d’agir.
Les requérants invoquent, à l’appui de leurs prétentions, le principe d’effectivité rappelé par le droit de l’UE et par diverses décisions des juridictions européennes, en ce qu’il commande d’écarter un régime de prescription qui serait basé sur une présomption de connaissance parfaite par le consommateur des irrégularités renfermées dans le contrat, et ce dès la signature de celui-ci.
De surcroît, et sur le fondement de l’arrêt du 24 janvier 2024 rendu par la 1ère chambre civile de la Cour de cassation selon lequel la reproduction des dispositions applicables dans le contrat de vente n’est pas de nature à caractériser une connaissance, par le consommateur profane, des irrégularités affectant l’acte, le demandeur estime que le point de départ du délai de prescription de l’action en nullité exercée contre le vendeur ne peut être la date de signature du contrat au seul motif que celui-ci comprendrait une telle reproduction.
L’article 2224 du code civil dispose, depuis le 19 juin 2008, date d’entrée en vigueur de la réforme de la prescription, que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Le point de départ de la prescription s’apprécie distinctement selon le fondement de la nullité invoqué.
Il convient dès lors d’examiner une éventuelle prescription pour chaque demande invoquée par les demandeurs, à savoir la nullité du contrat de vente pour non-respect des dispositions du code de la consommation et la nullité du contrat de vente sur le fondement du dol.
1° Sur la recevabilité de la demande en nullité du contrat de vente fondée sur la violation des dispositions du code de la consommation
L’article 2224 du code civil dispose, depuis le 19 juin 2008, date d’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Il résulte, par ailleurs, des dispositions de l’article 1304 du code civil, dans sa version antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, qu’en cas d’octroi d’un crédit à un consommateur ou à un non-professionnel, le point de départ de la prescription est la date de la convention lorsque l’examen de sa teneur permet de constater l’erreur.
M. [P] fonde à titre principal sa demande de nullité du contrat de vente sur la méconnaissance des dispositions de l’article L.121-23 du code de la consommation dans sa version applicable au présent litige. Or, le demandeur était en mesure de vérifier au jour de la signature du bon de commande soit le 24 septembre 2012 que les mentions qu’il juge essentielles pour la validité de celui-ci n’y figuraient pas. En effet, une telle vérification n’est pas subordonnée à l’effectivité de l’autofinancement ou de la rentabilité de l’installation, ni même à une information spécifique du professionnel sur ce point alors que les dispositions des articles L.121-23 et suivants du code de la consommation, également applicables, sont citées sur le bon de commande.
Il disposait en outre d’un délai de cinq ans après la signature du contrat pour constater les irrégularités affectant le contrat de vente et agir en nullité, et il n’établit pas en considération de la jurisprudence de la CJCE invoquée que la durée de ce délai de prescription aurait pour conséquence de rendre l’exercice d’un droit issu de l’ordre juridique de l’Union européenne particulièrement difficile ou impossible.
Par ailleurs, il est invoqué l’arrêt de la 1ère chambre civile de la Cour de cassation rendu le 24 janvier 2024 qui selon le demandeur vaut non seulement en matière de confirmation de la nullité qu’en matière de point de départ de la prescription. Or, cet arrêt est circonscrit à l’étude de la confirmation de la nullité relative en ce qu’il enjoint le juge du fond à caractériser les circonstances particulières permettant de justifier de la connaissance du vice par le consommateur même en présence des dispositions du code de la consommation sur le bon de commande prescrites à peine de nullité. Ainsi, cet arrêt ne peut être interprété comme s’appliquant en matière de prescription.
En conséquence, le délai pour agir en nullité sur ce fondement courait à compter du 24 septembre 2012 et a expiré le 24 septembre 2017 à minuit, de sorte que l’action introduite au visa de ces dispositions par assignation du 9 et 10 août 2023 est prescrite. L’action en nullité du contrat de vente pour ce motif est ainsi irrecevable.
2° Sur la recevabilité de la demande en nullité fondée sur l’existence d’un dol
M. [P] estime par ailleurs que la société venderesse a commis un dol tiré de la réticence dolosive résultant d’un manque d’information concernant la rentabilité de l’installation, ses caractéristiques, ainsi que le caractère définitif du contrat signé. Il considère que la société NOUVELLE REGIE DES JONCTIONS DES ENERGIES DE FRANCE se devait de donner, dès le stade de la prise de commande, les éléments d’information suffisants pour lui permettre d’apprécier la pertinence de son achat, fonction qui n’est pas remplie par les mentions absentes du bon de commande et l’absence d’éléments relatifs à la productivité établi préalablement à la signature du contrat.
En application de l’article 1304 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, l’action en nullité pour dol se prescrit par cinq ans à compter du jour où celui-ci a été découvert. Cette découverte est un fait juridique, qui se prouve donc par tous moyens. Il incombe à la partie qui invoque la prescription de prouver que le demandeur a découvert le dol avant de le dénoncer. Enfin, il appartient au juge qui déclare l’action irrecevable comme prescrite de constater la date de la découverte de l’erreur alléguée.
En l’espèce, la réticence dolosive invoquée par le demandeur aurait pu être constatée dès la conclusion du contrat de vente d’autant plus qu’il reconnait que ces informations auraient dû leur être délivrées par le vendeur dès le stade de la prise de commande.
Par principe, le point de départ de la prescription quinquennale pour dol est celui de la signature du contrat puisque la promesse d’autofinancement et de rentabilité de l’installation, doit être formalisée par une mention dans le bon de commande signé par l’acquéreur.
Toutefois, il est admis que ce point de départ peut être reporté au moment où l’acquéreur a pu connaître la réalité de la rentabilité de l’installation, notamment grâce à la réception des factures de production d’électricité.
Sur ce point, M. [P] produit 7 factures dont la première est datée du 3 mai 2014, correspondant à la période du 3 mai 2013 au 2 mai 2014, de sorte qu’il a donc pu apprécier l’éventuelle rentabilité de leur installation dès la réception de ce document. Par conséquent, le délai de prescription a commencé à courir le 3 mai 2014, de sorte que leur action en responsabilité sur ce fondement est prescrite depuis le 3 mai 2019.
De plus, il n’est pas non plus démontré que la nature de l’opération de pose d’une installation photovoltaïque financée par un crédit affecté soit d’une complexité telle que le calcul de la rentabilité de l’investissement n’ait pu être effectué au moment de la première facture d’électricité.
En tout état de cause, le demandeur ne s’explique pas sur les motifs pour lesquels il n’a pas sollicité plus tôt l’expertise produite, au demeurant non contradictoire, si bien que le report du point de départ de la prescription ne peut dépendre de manière unilatérale du moment où il a envisagé de faire procéder à celle-ci. L’appréciation du droit au recours effectif suppose également que le demandeur à une action ne puisse s’affranchir des délais de procédure, la prescription extinctive reposant sur une règle de sécurité juridique des contrats.
Dès lors, l’action en nullité pour ce motif pouvait être exercée jusqu’au 3 mai 2019 à minuit de sorte que l’action introduite par assignation en date du 9 et 10 août 2023 est prescrite.
La demande en nullité du contrat de vente est donc irrecevable.
2) Sur la recevabilité de l’action en nullité du contrat de prêt
Les époux [P] sollicitent le prononcé de la nullité du contrat de crédit par suite de la nullité du contrat de vente en raison de l’interdépendance des contrats.
La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE oppose aux demandeurs l’irrecevabilité de cette demande. En effet, il résulte des développements précédents et de l’interdépendance des contrats de vente et de prêts prévue par les dispositions de l’article L311-32 du code de la consommation, que la demande d’annulation du contrat de prêt conclu le 4 octobre 2012 ne pourra prospérer tant elle est fondée sur le lien entre le contrat principal de vente et l’affectation du contrat de crédit à ce contrat principal, lequel n’a pas été déclaré nul.
Par conséquent, l’action en nullité du contrat de crédit affecté doit être déclarée irrecevable.
Ainsi, les demandes relatives aux restitutions et à la dispense de restitution du capital emprunté et d’indemnisation complémentaire sont sans objet, étant relevé en effet que les fautes de la banque ne sont invoquées par les demandeurs qu’au regard de la demande de dispense de restitution du capital emprunté laquelle est liée à la demande de nullité du contrat de prêt déclarée ci avant irrecevable.
Sur la recevabilité de la demande de déchéance du droit aux intérêts contractuels
Les époux [P] sollicitent la déchéance du droit de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE aux intérêts contractuels du crédit souscrit pour manquements de la banque à ses obligations de conseil et de mise en garde quant à l’opportunité économique du projet, à son obligation d’information précontractuelle.
La banque soulève la prescription quinquennale de la demande de déchéance du droit aux intérêts considérant que le point de départ de la prescription se situe au jour de l’acceptation de l’offre ou au plus tard, au moment où les époux [P] ont connu ou auraient dû connaitre la cause de déchéance du droit aux intérêts.
L’article 2224 du code civil dispose, depuis le 19 juin 2008, date d’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
L’article L.110-4 du code de commerce, dans sa version applicable à l’espèce, dispose que « Les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes. »
L’offre de crédit ayant en l’espèce été acceptée le 4 octobre 2012, le délai quinquennal pour soulever le motif de la déchéance du droit aux intérêts expirait le 4 octobre 2017. En outre, si le juge peut relever d’office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application (article L.141-4 du code de la consommation devenu R.632-1), le moyen de la déchéance du droit aux intérêts n’est pas soumis à la prescription seulement lorsqu’il tend à faire rejeter comme non justifiée la demande en paiement du prêteur ayant consenti un crédit à la consommation, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. En effet, la déchéance du droit aux intérêts est présentée à titre de demande et non de défense au fond.
Cette demande est donc prescrite sans qu’il soit besoin de l’examiner au fond, étant relevé que prêteur et emprunteur sont soumis au même délai de prescription s’agissant des manquements des parties lors de la conclusion du contrat.
Sur les demandes accessoires
M. et Mme [P], parties perdantes, seront condamnés in solidum aux entiers dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
M. et Mme [P] seront condamnés in solidum à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société SOLFEA, la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement et en premier ressort, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe,
DECLARE irrecevable la demande de nullité du contrat de vente présentée par Mme [J] [W] épouse [P] ;
DECLARE irrecevable comme prescrite la demande de M. [U] [P] en nullité du contrat de vente conclu 24 septembre 2012 avec la société NOUVELLE REGIE DES JONCTIONS DES ENERGIES DE FRANCE pour méconnaissance des dispositions impératives du code de la consommation et pour dol ;
DECLARE en conséquence irrecevable la demande en nullité du contrat de crédit affecté conclu le 4 octobre 2012 avec la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de la société SOLFEA ;
DECLARE irrecevable comme prescrite la demande de déchéance du droit aux intérêts contractuels formée à l’encontre de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de la société SOLFEA ;
REJETTE l’ensemble des autres demandes ;
CONDAMNE in solidum M. [U] [P] et Mme [J] [W] épouse [P] à verser à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de la société SOLFEA la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum M. [U] [P] et Mme [J] [W] épouse [P] au paiement des dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par jugement signé les jour, mois et an susdits par le juge des contentieux de la protection et le greffier susnommés et mis à disposition au greffe.
Le Greffier La juge des contentieux de la protection
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