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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 3e ch., 17 oct. 2025, n° 24/03961 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03961 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Troisième Chambre
JUGEMENT
17 OCTOBRE 2025
N° RG 24/03961 – N° Portalis DB22-W-B7I-[Localité 11]
Code NAC : 72A
DEMANDEUR :
Le syndicat des copropriétaires de la résidence [7] situé [Adresse 3] représenté par son syndic, ASL GESTION, société par actions simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VERSAILLES sous le numéro 422 977 140 dont le siège social est situé [Adresse 4] et représentée par son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
représenté par Maître Caroline CARLBERG de la SCP ACHACHE & CARLBERG, avocat plaidant au barreau de PARIS et par Maître Mathias CASTERA, avocat plaidant au barreau de VERSAILLES.
DÉFENDEUR :
Monsieur [N] [V]
né le 02 Janvier 1979 au SRI LANKA,
demeurant [Adresse 10],
[Adresse 6],
[Localité 5],
défaillant, n’ayant pas constitué avocat.
ACTE INITIAL du 01 Juillet 2024 reçu au greffe le 08 Juillet 2024.
DÉBATS : A l’audience publique tenue le 04 Septembre 2025, Monsieur LE FRIANT, Vice-Président, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assisté de Madame LOPES DOS SANTOS, Greffier, a indiqué que l’affaire sera mise en délibéré au 17 Octobre 2025.
* * * * * *
EXPOSE DU LITIGE
M. [N] [V] est copropriétaire des lots n° 7 et 79 au sein de la Résidence l'[9] située [Adresse 2].
En l’absence de règlement de l’arriéré de charges, le syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE [8] [Adresse 3], pris en la personne de son syndic, la société ASL GESTION, a par acte de commissaire de justice en date du 1er juillet 2024, fait assigner
M. [V] devant le tribunal de céans aux fins de le voir condamné avec exécution provisoire au paiement des sommes suivantes :
— 9.899,89 euros à titre principal, au titre des charges arrêtées au 1er avril 2024 avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation et capitalisation des intérêts,
— 4.333,76 euros correspondant aux frais de recouvrement de la créance,
— 1.500 euros à titre de dommages et intérêts,
— 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires demande en outre au tribunal de condamner
M. [V] aux entiers dépens.
Pour un exposé exhaustif des moyens et arguments du syndicat demandeur, il est fait expressément référence à son assignation.
M. [V], régulièrement assigné par acte remis à l’étude du commissaire de justice n’a pas constitué avocat.
Le présent jugement sera donc réputé contradictoire par application de l’article 473 du code de procédure civile.
La clôture est intervenue le 2 avril 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 4 septembre 2025 et a été mise en délibéré au 17 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, l’action diligentée par le syndicat des copropriétaires est recevable.
Sur les charges et dépenses pour travaux
Aux termes de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement communs en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot. Ils sont également tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives dans leurs lots.
L’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Les assemblées générales des copropriétaires sont exécutoires tant qu’elles n’ont pas été annulées. Les provisions pour charges sont exigibles le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour fixé par l’assemblée générale et les sommes afférentes aux dépenses pour travaux sont exigibles selon les modalités votées en assemblée générale.
Pour établir sa créance, le syndicat des copropriétaires verse aux débats les pièces suivantes :
— l’acte de vente attestant de la qualité de copropriétaire de M. [V] pour les lots n°7 et 679,
— un courrier de mise en demeure,
— un décompte sur la période courant du 1er avril 2013 au 1er avril 2024 pour un solde débiteur de 14 233,65 euros incluant des frais,
— divers appels de fonds pour la période courant de 2013 à 2024,
— les procès-verbaux des assemblées générales ordinaires en date des
24 avril 2013, 29 avril 2014, 14 avril 2015, 17 mai 2016, 27 juin 2017,
31 mai 2018, 4 juillet 2019, 9 septembre 2020, 21 septembre 2021,
18 octobre 2022, 17 octobre 2023 ,ayant approuvé les comptes,
voté les budgets prévisionnels et voté la réalisation de divers travaux
outre les attestations de non-recours,
— les contrats de syndic.
Il résulte des pièces ainsi produites par le syndicat des copropriétaires que sa créance est certaine, liquide et exigible à hauteur de 9.899,89 euros au titre des charges de copropriété impayées arrêtées au 1er avril 2024, appel de fonds du 2ème trimestre 2024 inclus.
M. [V] sera donc condamné au paiement de cette somme.
Sur les frais de recouvrement
Aux termes de l’article 10-1 de la loi précitée, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes d’huissiers de justice et le droit au recouvrement et d’encaissement à la charge du débiteur.
Le syndicat des copropriétaires sollicite la somme de 4.333,76 euros au titre des frais de recouvrement de sa créance.
Toutefois, il ne justifie que de l’envoi effectif de la mise en demeure
du 29 juin 2023, l’essentiel du surplus des frais réclamés et notamment les frais d’exécution de la précédente décision ne relevant pas du présent litige.
En conséquence, seuls les frais liés à la mise en demeure sont justifiés à hauteur de 6,08 euros suivant facture du 15 décembre 2023.
Le défendeur sera donc condamné au paiement de cette somme.
Sur les intérêts
Aux termes de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Selon l’article 36 du décret du 17 mars 1967, et sauf stipulation contraire du règlement de copropriété, les sommes dues au titre de l’article 35 portent intérêt au profit du syndicat. Cet intérêt, fixé au taux légal en matière civile, est dû à compter de la mise en demeure adressée par le syndic au copropriétaire défaillant.
En l’espèce, la somme ci-dessus fixée sera productive d’intérêts à compter de l’assignation du 1er juillet 2024.
La capitalisation des intérêts échus et dus au moins pour une année entière sera ordonnée en application de l’article 1343-2 du code civil.
Sur la demande de dommages et intérêts
Comme rappelé ci-dessus, il résulte de l’article 1231-6 du code civil que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, le non-paiement des charges à leur échéance depuis plusieurs années a nécessairement entraîné une désorganisation des comptes de la copropriété et fait peser sur l’ensemble des autres copropriétaires un préjudice non couvert par le versement des intérêts légaux. En outre, le défendeur persiste dans sa défaillance malgré une précédente condamnation le
1er août 2013.
Il convient, dès lors, de condamner M. [V] à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les autres demandes
Il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat les frais irrépétibles engagés et non compris dans les dépens. Ainsi, M. [V] sera condamné à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au vu des factures produites.
M. [V], qui succombe, sera condamné aux entiers dépens.
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la décision rendue n’en dispose autrement. En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Déclare le syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE [8] [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice, recevable en ses demandes,
Condamne M. [N] [V] à payer au syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE [8] [Adresse 3], pris en la personne de son syndic en exercice, la somme de 9.899,89 euros au titre des charges de copropriété échues au 1er avril 2024, appel de fonds du deuxième trimestre 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 1er juillet 2024,
Dit que ces intérêts se capitaliseront dans les conditions prévues à l’article 1343-2 du code civil,
Condamne M. [N] [V] à payer au syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE [8] [Adresse 3], pris en la personne de son syndic en exercice, la somme de 6,08 euros au titre des frais de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
Condamne M. [N] [V] à payer au syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE [8] [Adresse 3], pris en la personne de son syndic en exercice, la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts,
Condamne M. [N] [V] à payer au syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE [8] [Adresse 3], pris en la personne de son syndic en exercice, la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [N] [V] aux dépens,
Déboute le syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE [8] [Adresse 1], du surplus de ses demandes,
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 OCTOBRE 2025 par Monsieur Thibaut LE FRIANT, Vice-Président, assisté de Madame Carla LOPES DOS SANTOS, Greffier, lesquels ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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