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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 6 réf. pdt, 25 mars 2025, n° 25/00062 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00062 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
CG/AC
Ordonnance N°
du 25 MARS 2025
Chambre 6
N° RG 25/00062 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-J4WM
du rôle général
[U] [H]
c/
S.A.R.L. SG CAR
la SCP LOIACONO-MOREL-MASSENAT
GROSSES le
— la SCP LOIACONO-MOREL-MASSENAT
Copies électroniques :
— la SCP LOIACONO-MOREL-MASSENAT
Copies :
— Expert
— Régie
— Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le VINGT CINQ MARS DEUX MIL VINGT CINQ,
par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Amandine CHAMBON, greffier
dans le litige opposant :
DEMANDERESSE
Madame [U] [H]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par la SCP LOIACONO-MOREL-MASSENAT, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDERESSE
S.A.R.L. SG CAR
[Adresse 3]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
Après débats à l’audience publique du 04 Mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
En mars 2022, Madame [U] [H] a acquis un véhicule d’occasion de marque PEUGEOT modèle 208 immatriculé [Immatriculation 8] auprès de la S.A.R.L. SG CAR pour la somme de 8.990 euros.
Un procès-verbal de contrôle technique avait été dressé préalablement à la vente le 24 mars 2022.
Madame [H] a constaté un dysfonctionnement du véhicule peu après la vente.
Elle s’est rapprochée de son assureur protection juridique qui a mandaté le cabinet EVALYS aux fins de réaliser une expertise amiable dont le rapport a été déposé le 5 juin 2023.
Suivant ordonnance de référé en date du 21 novembre 2023, monsieur [B] [L] a été désigné en qualité d’expert judiciaire.
Postérieurement à cette désignation, madame [H] et la S.A.R.L. SG CAR ont conclu le 22 mai 2024 un protocole d’accord répartissant entre eux les frais de réparation.
Constatant cet accord, monsieur [L] a déposé son rapport en l’état le 24 juin 2024.
Madame [H] déplore que les réparations réalisées par la S.A.R.L. SG CAR n’ont pas permis de résoudre les difficultés.
Par acte en date du 21 janvier 2025, madame [U] [H] a assigné la S.A.R.L. SG CAR en référé expertise avec mission proposée.
A l’audience des référés du 4 mars 2025 à laquelle les débats se sont tenus, la demanderesse a repris le contenu de son assignation.
La S.A.R.L. SG CAR n’a pas comparu, ni constitué régulièrement avocat.
Pour le surplus, il est renvoyé à l’assignation.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
A l’appui de sa demande, madame [H] verse notamment aux débats :
— un bon de commande en date du 24 mars 2022,
— un procès-verbal de contrôle technique en date du 24 mars 2022,
— une mesure de consommation d’huile réalisée par la S.A.R.L. GARAGE PAULIN le 28 mars 2023,
— un protocole d’accord en date du 22 mai 2024,
— un rapport en l’état rédigé par l’expert judiciaire, monsieur [L], le 24 juin 2024,
— une facture établie par la S.A.S.U. LA PIECE AUT’OCCASION en date du 12 juillet 2024,
— des photographies.
En l’espèce, madame [H] a acquis auprès de la S.A.R.L. SG GARAGE un véhicule d’occasion de marque PEUGEOT.
Des désordres ont affecté le véhicule, ce qui a justifié le recours à une expertise judiciaire prononcée par le juge des référés le 21 novembre 2023.
Il résulte également du protocole d’accord en date du 22 mai 2024 que madame [H] et la S.A.R.L. SG CAR, qui ne conteste pas l’existence des désordres, s’étaient entendues pour se répartir les frais de remise en état du véhicule. Ainsi, il ressort de cet accord, que la S.A.R.L. SG CAR était chargée de procéder au remplacement du moteur à ses frais tandis que madame [H] supportait la charge des frais de remplacement de l’embrayage. L’accord était également constaté par monsieur [L], expert judiciaire, qui, de ce fait, a déposé un rapport en l’état le 24 juin 2024 confirmant l’existence des désordres relatifs à l’huile moteur et au liquide de refroidissement.
Néanmoins, les photographies versées aux débats mettent évidence que des désordres consistant notamment en des fuites de liquides persistent sur ce véhicule sans que son origine puisse être déterminée en l’état.
Ainsi, l’examen des faits et des pièces produites amène à considérer que madame [H] justifie d’un motif légitime pour voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire à ses frais avancés.
En conséquence, la demande sera accueillie à ce titre dans les conditions reprises dans le dispositif de la présente décision.
Les dépens de l’instance seront supportés par madame [H].
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant après débats en audience publique et en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
ORDONNE une mesure d’expertise et commet pour y procéder :
Monsieur [B] [L]
— expert près la Cour d’appel de [Localité 9] -
Demeurant [Adresse 2]
[Localité 4]
Avec mission, en se conformant aux règles du Code de procédure civile, de :
1°) Entendre les parties et tous sachants,
2°) Se faire communiquer l’ensemble des documents nécessaires à sa mission,
3°) Examiner le véhicule de marque PEUGEOT modèle 208 immatriculé [Immatriculation 8], appartenant à madame [U] [H],
4°) Examiner les désordres et dommages allégués, notamment tels que listés dans le rapport d’expertise judiciaire déposé en l’état par monsieur [L] le 24 juin 2024,
5°) Déterminer si ce véhicule est ou était affecté lors de la vente d’un ou plusieurs vices affectant son usage ou de défauts de conformité,
6°) Dans l’affirmative, en rechercher l’origine, les causes, la nature, la gravité, en précisant s’ils découlent d’un défaut d’entretien ou un entretien non-conforme, un défaut d’utilisation, une intervention non-conforme aux prescriptions du constructeur et/ou aux règles de l’art, une intervention incomplète, un vice, à des post-montages qui auraient été apportés au véhicule, à un choc antérieur, ou dans toute autre cause extérieure au véhicule,
7°) Préciser si le véhicule est impropre à l’usage auquel il est destiné ou si les anomalies diminuent notamment sa valeur,
8°) Dire si l’acheteur pouvait se convaincre lui-même des anomalies lors de la vente ou si celles-ci présentaient toutes les caractéristiques de vices cachés,
9°) Dire également si elles étaient antérieures à la vente,
10°) Indiquer les travaux nécessaires de remise en état du véhicule ainsi que leur coût,
11°) Dans la limite de sa compétence technique, donner son avis sur le préjudice de madame [U] [H],
12°) Fournir les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie d’apprécier les responsabilités encourues,
13°) Proposer, sur la base de ses conclusions et le cas échéant, un compte entre les parties ;
14°) Plus généralement, donner toutes indications techniques et de fait pouvant apparaître utiles à la solution du litige.
AUTORISE l’expert :
— à s’adjoindre tout technicien de son choix dans une spécialité autre que la sienne,
— à se faire assister dans l’accomplissement de sa mission par la personne de son choix qui intervient sous son contrôle et sa responsabilité,
DIT que l’expert commis pourra sur simple présentation de la présente ordonnance requérir la communication, soit par les parties, soit par des tiers de tous documents relatifs à cette affaire,
DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement,
DIT que l’expert commis, saisi par le greffe, devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs dires et explications, en leur impartissant un délai de rigueur pour déposer leurs dires écrits et fournir leurs pièces justificatives,
DIT qu’en application de l’article 38 du décret n°2005-1678 du 28 décembre 2005, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement ; qu’à défaut, elles sont réputées abandonnées par elles,
RAPPELLE en tant que de besoin à l’expert judiciaire commis son obligation de répondre à tout dire dûment formalisé par écrit par l’une quelconque des parties par une note elle-même écrite et motivée,
DIT que madame [U] [H] fera l’avance des frais d’expertise et devra consigner au secrétariat-greffe une provision de 1.800,00 euros T.T.C avant le 30 mai 2025,
DIT qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert sera [T] à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
DIT que l’expert devra commencer ses opérations d’expertise dès qu’il sera averti que les parties ont consigné la provision mise à leur charge,
DIT que lors de la première réunion d’expertise laquelle devra se dérouler dans un délai de deux mois à compter de l’avis donné par le greffe de la consignation de la provision, l’expert devra, en concertation avec les parties, dresser un programme de ses investigations, et proposer d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires, de ses frais et débours, ainsi que la date de dépôt du rapport avant d’adresser ces informations au juge chargé du contrôle de l’expertise, à l’appui d’une demande d’ordonnance complémentaire fixant le montant de la provision complémentaire ainsi que le délai prévu pour le dépôt du rapport,
DIT que l’expert commis devra communiquer aux parties et à leur conseil respectif un pré-rapport contenant l’ensemble de ses appréciations littérales et chiffrées, ainsi que l’ensemble de ses conclusions, au moins un mois avant la date de dépôt du rapport d’expertise, en invitant les parties à présenter leurs observations,
DIT qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées par les parties, l’expert commis devra déposer au greffe un rapport définitif de ses opérations avant le 1er décembre 2025 date de rigueur, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le juge sur demande de l’expert,
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise et statuer sur tous incidents,
LAISSE les dépens à la charge de madame [U] [H],
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La Greffière, La Présidente,
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