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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, jld, 4 janv. 2025, n° 25/00027 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00027 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 11 janvier 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RÉTENTION ET SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
MINUTE : 25/23
Appel des causes le 04 Janvier 2025 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 25/00027 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76CUF
Nous, Madame METTEAU Pascale, Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assistée de Madame ACCART Mendy, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
En présence de Madame [R] [J], interprète en langue arabe, serment préalablement prêté ;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Vu les dispositions des articles L.741-10, L743-3 à L743-20, L743-24, R. 741-3 et R743-1 à 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Monsieur [U] [B]
de nationalité Algérienne
né le 02 Décembre 1988 à [Localité 2] (ALGERIE), a fait l’objet :
— d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français prononcée le07 juin 2024 par M. PREFET DE L’AISNE , qui lui a été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception distribué contre signature le 17 juin 2024.
— d’un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcée le 30 décembre 2024 par M. PREFET DE L’AISNE , qui lui a été notifié le 31 décembre 2024 à 08 heures 21 .
Vu la requête de Monsieur [U] [B] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 02 Janvier 2025 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 02 Janvier 2025 à 14 heures 46 ;
Par requête du 03 Janvier 2025 reçue au greffe à 11 heures 01, Monsieur le Préfet invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quatre jours, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT-SIX jours maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Maître Anaïs PLICHARD, avocate au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations.
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Je confirme mon identité ainsi que ma date et mon lieu de naissance. Je me suis marié en 2020. Je n’ai aucun problème avec mon épouse. J’ai des problèmes comme tous les couples. Je ne me suis pas séparé. Je veux sortir et vivre avec ma femme. J’ai fait une faute je sais mais je veux sortir et vivre avec ma femme.
Maître Anaïs PLICHARD entendue en ses observations : Sur le recours, je soutiens uniquement le moyen relatif à l’erreur manifeste d’appréciation par rapport aux garanties de représentation de monsieur. Dans l’arrêté, le préfet reprend la situation de monsieur indiquant qu’il y avait des problèmes de couple et que cela ne permettait pas d’avoir de garanties de représentation. Cela n’est pas suffisant. Le préfet a mal apprécié la situation de monsieur et je demande le rejet du maintien en rétention.
Audience suspendue et mise en délibéré à 10h49.
MOTIFS
Monsieur [B] invoque une erreur manifeste d’appréciation de la préfecture s’agissant de l’appréciation de ses garanties de représentation. Cependant, monsieur le préfet a motivé sa décision au regard de la situation exacte de monsieur [B] en reprenant notamment les divers courriers adressés par son épouse qui, à de multiples reprises a fait état de rupture de la communauté de vie et qui a même invoqué des violences à son encontre avant de revenir sur ses déclarations et d’indiquer qu’elle souhaitait la reprise de la vie commune. Le préfet a également pris en compte la condamnation de monsieur [B] pour des violences commises sur une femme avec laquelle il vivait et qui n’était pas son épouse. Au regard de ces éléments, il a pu estimer que les conditions de garanties de représentation de monsieur [B] n’étaient pas remplies alors que monsieur [B] indique toujours vouloir vivre avec son épouse mais compte tenu des fréquentes interruptions de la vie commune.
Ce moyen sera donc rejeté.
L’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, des mesures de surveillance sont nécessaires.
Eu égard aux nécessités invoquées par M. PREFET DE L’AISNE, il convient de rejeter le recours en annulation formé par l’intéressé et d’accorder la prolongation demandée.
PAR CES MOTIFS
PRONONÇONS la jonction avec l’affaire n°25/00020
REJETONS le recours en annulation de Monsieur [U] [B]
AUTORISONS l’autorité administrative à retenir : Monsieur [U] [B] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de VINGT-SIX JOURS soit jusqu’au 30 janvier 2025
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 1] ) au greffe de la Cour d’Appel de DOUAI ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
L’Avocat, Le Greffier, Le Juge,
décision rendue à 10 h 55
L’ordonnance a été transmise ce jour à M. PREFET DE L’AISNE
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 25/00027 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76CUF
Décision notifiée à … h…
L’intéressé, L’interprète,
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