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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 13 juin 2025, n° 25/00588 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00588 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 25/00588 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QLNR
du 13 Juin 2025
N° de minute 25/00923
affaire : Etablissement public COTE D’AZUR HABITAT
c/ [O] [T]
Grosse délivrée à
Expédition délivrée à
Mme [O] [T]
le
l’an deux mil vingt cinq et le treize Juin À 14 H 00
Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de l’audience, et de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 27 Mars 2025 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
Etablissement public COTE D’AZUR HABITAT
[Adresse 6]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Marina POUSSIN, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
Mme [O] [T]
[Adresse 5]
[Adresse 9] [Adresse 4]
[Localité 3]
Non comparant, non représenté
DÉFENDERESSE
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 06 Mai 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 13 Juin 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 18 juillet 2022, l’établissement public COTE D’AZUR HABITAT a donné à bail précaire d’une durée d’un an à Madame [O] [T], des locaux situés [Adresse 11]) à usage d’institut de beauté moyennant le paiement d’un loyer annuel de 5070 euros, hors taxes.
Suivant acte sous seing privé en date du 24 juillet 2023, l’établissement public COTE D’AZUR HABITAT a donné à bail précaire d’une durée d’un an à Madame [O] [T], des locaux situés [Adresse 10] ([Adresse 2]) moyennant le paiement d’un loyer annuel de 5070 euros, hors taxes.
Par acte de commissaire de justice en date du 27 mars 2025, l’établissement public COTE D’AZUR HABITAT a fait assigner Madame [O] [T], devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice aux fins de voir:
Constater à titre principal, la résiliation de plein droit du bail précaire par l’arrivée à son terme le 31 juillet 2024, et en tant que de besoin la prononcer ;Constater le non-respect par Madame [O] [T], de son obligation de restitution du local, libre de tout occupant et mobilier, ainsi que des clefs dudit local ;Ordonner son expulsion et celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique ; La condamner au paiement d’une provision de 3871,29 euros au titre des loyers et charges impayés au 31 juillet 2024 ;La condamner au paiement d’une provision de 574,50 euros par mois charges comprises à titre d’indemnité mensuelle d’occupation des lieux, à compter du 1er août 2024 et jusqu’à libération effective des lieux ;La condamner au paiement de la somme de 1000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’instance.
Il expose que Madame [O] [T] est défaillante tant dans le paiement des que dans la restitution des locaux à l’échéance du terme contractuel, que lettre recommandée en date du 28 juin 2024, il lui a notifié son intention de ne pas renouveler le bail précaire, qui a pris fin le 31 juillet 2024, tout en l’informant d’un solde débiteur de 4208,88 euros correspondant à des loyers et charges demeurés impayés et que par acte de mise en demeure en date du 20 septembre 2024, il lui a demandé de restituer les clés du local dans un délai de 8 jours suivant la réception de ladite correspondance en vain.
A l’audience du 6 mai 2025, Madame [O] [T], régulièrement assignée par dépôt de l’acte en l’étude du commissaire de justice n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la résiliation du bail et l’expulsion du locataire
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, l’établissement public COTE D’AZUR HABITAT verse aux débats le contrat de bail précaire liant les parties soumis aux dispositions des articles L145-5 du code de commerce, la mise en demeure, le courrier rappelant l’arrivée du terme contractuel prévue le 31 juillet 2024 et régulièrement adressé, et le détail des sommes dues.
Le contrat de bail est consenti pour une durée d’un an commençant à courir le 1er aout 2023 pour se terminer le 31 juillet 2024, sans que le bailleur ait à donner congé.
Il ressort des éléments versés aux débats que l’établissement public COTE D’AZUR HABITAT a adressé à Madame [O] [T], un courrier daté du 28 juin 2024, l’informant du non-renouvellement du bail précaire et mentionnant un arriéré locatif s’élevant à la somme de 4208,88 euros outre une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 20 septembre 2024 signé, lui rappelant son obligation de restituer les locaux
Mme [T] n’a pas libéré les lieux à la date du terme du bail au vu du rapport d’intervention du service tranquillité de l’office COTE D’AZUR HABITAT du 16 septembre 2024, mentionnant qu’elle s’est engagée à restituer les clés auprès de l’agence dans un délai de 10 jours et des rapports suivants des16 octobre 2024 et 18 mars 2025 démontrant qu’elle est toujours dans les lieux et que les locaux sont exploités en tant que snack. Elle ne justifie pas de surcroît avoir réglé sa dette locative.
Dès lors, il convient de constater que le bail a pris fin à son terme le 31 juillet 2024.
L’occupation d’un local sans droit ni titre constituant un trouble manifestement illicite, il y a lieu en conséquence d’ordonner l’expulsion de Madame [O] [T], devenue occupante des lieux sans droit ni titre après résiliation du contrat de bail.
Sur les demandes provisionnelles
L’article 835 al.2 du code de procédure civile prévoit notamment que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier.
Sur l’arriéré locatif
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Il ressort du décompte en date du 7 février 2025 versé aux débats, que Madame [O] [T],, demeure redevable de la somme de 3871,29 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au mois de juillet 2024 inclus.
Il est de principe que le locataire est tenu au paiement du loyer et des charges conformément aux termes du bail.
Dès lors, en l’absence de contestation sérieuse, Madame [O] [T], entrepreneur individuel sous l’enseigne SR BEAUTY, sera condamnée au paiement de la somme de 3871,29 arrêtée au mois de juillet 2024 inclus.
Sur l’indemnité d’occupation
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il résulte de ce texte que l’occupant sans droit ni titre d’un local est tenu d’une indemnité d’occupation envers le propriétaire. L’indemnité d’occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l’occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur.
Madame [O] [T], qui se maintient dans les lieux depuis l’extinction du bail est redevable à compter du 1er août 2024 d’une indemnité d’occupation en réparation du préjudice causé par l’occupation sans droit ni titre du local et destinée à compenser la perte de jouissance du bien.
Cette indemnité provisionnelle sera en conséquence fixée au montant du loyer et des charges, soit à la somme mensuelle de 574,50 euros à compter du 1er août 2024, jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clés du local.
Madame [O] [T] sera condamnée à son paiement.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il sera alloué à l’établissement public COTE D’AZUR HABITAT la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [O] [T], qui succombe sera condamnée à son paiement et aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés du Tribunal judiciaire de Nice, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir comme elles aviseront, mais dès à présent,
CONSTATONS la résiliation du bail précaire du 24 juillet 2023 liant l’établissement public COTE D’AZUR HABITAT et Madame [O] [T], entrepreneur individuel sous l’enseigne SR BEAUTY, portant sur les locaux à usage commercial située à [Adresse 11]) à son terme soit à la date du 31 juillet 2024, ainsi que l’occupation sans droit ni titre du local depuis cette date,
ORDONNONS à Madame [O] [T], et à tous occupants de son chef, de libérer les locaux litigieux à compter du délai d’un mois de la signification de la présente ordonnance,
ORDONNONS, à défaut de ce faire dans le délai imparti, l’expulsion de Madame [O] [T] et de tous occupants de son chef des lieux loués, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
DISONS que le sort des biens mobiliers contenus dans les locaux loués sera réglé selon les dispositions des articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
CONDAMNONS Madame [O] [T], à payer à l’établissement public COTE D’AZUR HABITAT à titre provisionnel, la somme de 3871,29 euros au titre des loyers et charges échus au mois de juillet 2024 inclus avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
CONDAMNONS Madame [O] [T], à payer à l’établissement public COTE D’AZUR HABITAT une indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle de 574,50 euros à compter du 1er août 2024, jusqu’à la libération effective des lieux,
CONDAMNONS Madame [O] [T], à payer à l’établissement public COTE D’AZUR HABITAT la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETONS le surplus des demandes,
CONDAMNONS Madame [O] [T], aux dépens de la présente procédure ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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