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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, jex droit commun, 20 mai 2025, n° 25/01636 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01636 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 20 Mai 2025
DOSSIER N° RG 25/01636 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2EWC
Minute n° 25/ 198
DEMANDEURS
Monsieur [I] [Z]
né le 31 Décembre 1988 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 5] [Adresse 8]
[Localité 2]
comparant en personne
Madame [R] [D]
née le 28 Février 1988 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 5] [Adresse 8]
[Localité 2]
comparante en personne
DEFENDEURS
Monsieur [G] [F]
né le 30 Juillet 1949 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 1]
Madame [N] [K] épouse [F]
née le 14 Décembre 1947 à [Localité 9]
demeurant [Adresse 1]
représentés par Maître Valérie REDON-REY de la SELARL REDON-REY LAKEHAL AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, Maître Lara TAHTAH, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE DE L’EXECUTION : Marie BOUGNOUX, Vice-présidente
GREFFIER : Géraldine BORDERIE, Greffier
A l’audience publique tenue le 25 Mars 2025 en conformité au Code des Procédures Civiles d’Exécution et des articles L 311-12 et L 311-12-1 du Code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 20 Mai 2025, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Le 20 mai 2025
Formules exécutoires aux avocats + dossiers
Copies Certifiées Conformes
par LRAR + LS aux parties
EXPOSE DU LITIGE
Par acte en date du 28 septembre 2018, Monsieur [G] [F] et Madame [N] [K] épouse [F] ont donné à bail à Madame [R] [D] et à Monsieur [I] [Z] un logement sis à [Localité 7] (33).
Par ordonnance de référé en date du 22 décembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux a constaté l’acquisition de la clause résolutoire et suspendu ses effets durant les délais de paiement alloués aux locataires. Cette ordonnance a été signifiée par acte du 12 janvier 2024. Par actes du 24 mai 2024 et du 19 novembre 2024, les bailleurs ont signifié la dénonciation de l’échéancier judiciaire en raison de son non respect.
Par acte du 23 décembre 2024, les époux [F] ont fait délivrer un commandement de quitter les lieux.
Par requête en date du 12 février 2025 reçue le 27 février 2025, les consorts [U] ont saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux afin d’obtenir un délai pour quitter les lieux.
A l’audience du 25 mars 2025, ils sollicitent un délai de 6 mois pour quitter les lieux. Monsieur [Z] indique que ses comptes bancaires professionnel et personnel ont été clôturés et qu’il a sollicité leur réouverture pour percevoir le paiement de factures professionnelles émises par son entreprise. Ils indiquent être en capacité de déménager dans trois mois dans un logement à proximité qui doit prochainement se libérer. Madame [D] fait valoir qu’elle a trouvé un emploi à [Localité 3] Métropole à compter du 1er avril 2025 qui leur permettra de stabiliser leur situation. Le couple acquitte en outre des mensualités d’un plan d’apurement de la MSA et précise qu’ils hébergent le fils de 10 ans de Madame [D].
A l’audience du 25 mars 2025 et dans leurs dernières conclusions signifiées par acte du 13 mars 2025, les époux [F] concluent au rejet de la demande et à la condamnation in solidum des demandeurs aux dépens et au paiement d’une somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Les époux [F] font valoir que les impayés de loyer sont anciens et récurrents et que plus aucune indemnité d’occupation n’est payée depuis le mois de novembre 2024, la dette s’élevant à la somme de 10.823,85 euros.
Ils soulignent que les demandeurs ont bénéficié de larges délais de fait et ne justifient d’aucune démarche de relogement.
Le délibéré a été fixé au 20 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
Au visa de l’article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, « Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation (…) ».
L’article L. 412-4 du même code précise que : « La durée des délais prévus à l’article L.412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à trois mois ni supérieure à trois ans. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés ».
Il résulte de la combinaison de ces textes qu’il appartient au juge, en considération de ces dispositions, d’octroyer ou non des délais dans le respect du droit de propriété dont le caractère est absolu et du principe de valeur constitutionnelle de sauvegarde de la dignité humaine, de l’objectif de valeur constitutionnelle d’accès à un logement décent, du droit à la vie privée et familiale, au domicile, dans le cadre d’un nécessaire contrôle de proportionnalité, ayant pour finalité d’établir un juste équilibre entre deux revendications contraires, celle du propriétaire et celle de l’occupant sans droit ni titre.
En l’espèce, les demandeurs ne produisent aucun justificatif de recherche de logement et aucune pièce justificative au sujet du logement qu’ils pourraient occuper pour lequel un congé aurait été délivré par le locataire. Ils justifient du passage de la visite médicale préalable à l’embauche de Madame [D] au sein de [Localité 3] Métropole et des difficultés bancaires de Monsieur [Z].
S’il est incontestable que les demandeurs ont rencontré d’importantes difficultés dans leur parcours de vie les ayant empêchés d’acquitter la dette de loyers aujourd’hui fixée à la somme de 10.369,26 euros ainsi qu’en justifient les bailleurs, il doit être constaté qu’aucun paiement n’est intervenu depuis une longue période, témoignant d’une inexécution manifeste et ancienne du contrat de bail.
Le texte susvisé impose de vérifier l’absence de possibilité de relogement à des conditions normales, ce qui est en l’espèce impossible en l’absence de toute preuve d’une diligence accomplie pour ce relogement.
Les consorts [U] seront donc déboutés de leur demande.
Sur les demandes annexes
Les demandeurs subiront les dépens et seront in solidum condamnés au paiement d’une somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, au regard des frais de représentation exposés par les bailleurs.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort,
DEBOUTE Madame [R] [D] et Monsieur [I] [Z] de toutes leurs demandes,
CONDAMNE in solidum Madame [R] [D] et Monsieur [I] [Z] à payer à Monsieur [G] [F] et Madame [N] [K] épouse [F] la somme unique de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [R] [D] et Monsieur [I] [Z] aux dépens,
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit, le délai d’appel et l’appel lui-même n’ayant pas d’effet suspensif par application des dispositions de l’article R. 121- 21 du code des procédures civiles d’exécution.
La présente décision a été signée par le Juge de l’exécution et par le Greffier présent lors de sa mise à disposition.
LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXECUTION,
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