Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 5e ch. 1re sect., 10 mars 2026, n° 24/00243 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00243 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La société BTSG, La société 1ST DEMENAGEMENT |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copies exécutoires délivrées à
Me Bernabé,
le :
+1 copie dossier
■
5ème chambre
1ère section
N° RG 24/00243
N° Portalis 352J-W-B7H-C3PY5
N° MINUTE :
Assignation du :
12 Décembre 2023
IRRECEVABLE
JUGEMENT
rendu le 10 Mars 2026
DEMANDEUR
Monsieur [W] [O], né le 29 septembre 1961, de nationalité française,
demeurant au [Adresse 1],
représenté par Maître Boris Bernabé, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0860
DÉFENDERESSES
La société BTSG, société civile professionnelle prise en la personne de Maître [G] [J], en sa qualité de liquidateur, se substituant à Maître [I] [Y] en qualité de mandataire liquidateur de la société 1ST DEMENAGEMENT, désigné par jugement du tribunal de commerce de PARIS du 28 novembre 2023,
La société 1ST DEMENAGEMENT, société par actions simplifiée inscrite au répertoire SIREN sous le numéro 808 355 069,
ayant son siège social situé au [Adresse 2],
défaillantes
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Jugement du 10 Mars 2026
5ème chambre 1ère section
N° RG 24/00243 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3PY5
Madame Lise Duquet, Vice-Présidente,
assistée de Monsieur Victor Fuchs, Greffier
DÉBATS
A l’audience du 11 Février 2026, tenue en audience publique.
Avis à été donné aux parties que la décision sera rendue le 10 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
en premier ressort
____________________________
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [W] [O] a conclu avec la société SAS 1ST DEMENAGEMENT un contrat de garde-meubles ainsi que trois contrats de déménagement successifs, le 20 mai 2020, puis les 27 juin et 13 décembre 2022.
Par jugement du 28 novembre 2023, le tribunal de commerce de Paris a prononcé l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la société 1ST DEMENAGEMENT.
Par acte du 12 décembre 2023, Monsieur [W] [O] a fait assigner la SAS 1ST DEMENAGEMENT devant le tribunal judiciaire de Paris à qui il demande, au visa des articles 1193, 1194, 1217, 1219, 1231-1 et suivants, 1915, 1927 et 1928 du code civil ainsi que des articles L. 133-1 et suivants du code de commerce et des articles L. 224-63 et L. 224-64 du code de la consommation, de :
— juger que la société 1ST DEMENAGEMENT a failli dans l’exécution de ses obligations contractuelles de transport et de garde-meuble ;
— juger que l’inexécution des contrats, à son préjudice, s’est accompagnée d’une faute lourde de la part de la société 1ST DEMENAGEMENT ;
À titre principal
— ordonner l’exécution forcée des obligations de la société 1ST DEMENAGEMENT à son égard, ce concernant la restitution de ses biens ;
— assortir l’exécution forcée d’une astreinte de 1 500 euros par jour de retard à compter du jugement;
— condamner la société 1ST DEMENAGEMENT à lui payer de la somme de 5 491,42 euros en remboursement des prestations inexécutées ;
— condamner la société 1ST DEMENAGEMENT à lui payer la somme de 12 499,50 euros en dédommagement du préjudice de jouissance ;
— condamner la société 1ST DEMENAGEMENT à lui payer la somme de 12 499,50 euros en dédommagement du préjudice moral ;
À titre subsidiaire, si la société 1ST DEMENAGEMENT avouait se trouver dans l’impossibilité de restituer les biens du demandeur
— condamner la société 1ST DEMENAGEMENT à lui payer la somme de 5 491,42 euros en remboursement des prestations inexécutées ;
— condamner la société 1ST DEMENAGEMENT à lui payer la somme de 12 406 euros en dédommagement de la perte des biens non restitués ;
— condamner la société 1ST DEMENAGEMENT au paiement de la somme de 24 999 euros au titre de l’indemnisation du préjudice de jouissance ;
— condamner la société 1ST DEMENAGEMENT à lui payer la somme de 24 999 euros au titre du préjudice moral ;
En tout état de cause :
— condamner la société 1ST DEMENAGEMENT à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société 1ST DEMENAGEMENT aux entiers dépens conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le 7 février 2024, le conseil de Monsieur [W] [O] a déclaré au mandataire liquidateur de la SAS 1ST DEMENAGEMENT une créance d’un montant total de 70 895,42 euros.
Par acte du 25 juin 2025, Monsieur [W] [O] a fait assigner en intervention forcée la SCP BTSG, prise en la personne de Maître [G] [J] ès-qualités de liquidateur, se substituant à Maître [I] [Y] en qualité de mandataire liquidateur de la SAS 1ST DEMENAGEMENT, devant ce tribunal, aux mêmes fins.
Par ordonnance du 3 septembre 2025, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris a ordonné la jonction des deux procédures.
Monsieur [W] [O] expose dans les deux assignations avoir fait appel à la société 1ST DEMENAGEMENT pour effectuer un déménagement en quatre étapes :
— le 20 mai 2020, une première partie de son mobilier, comprenant 62 cartons inventoriés, a été enlevée à son domicile situé [Adresse 3] ;
— à compter du 20 mai 2020, les meubles ont été conservés dans le garde-meuble de la société à [Localité 2] (92) ;
— le 27 juin 2022, à l’occasion de la vente de son appartement, il a fait procéder à l’enlèvement d’une seconde partie de son mobilier, cette fois destinée à un garde-meuble situé à [Localité 3] ;
— le 13 décembre 2022, la société 1ST DEMENAGEMENT a livré à sa nouvelle adresse, à [Localité 4], l’ensemble du mobilier stocké.
Il ajoute :
— avoir formulé plusieurs réserves écrites lors de cette livraison afin de signaler que seulement 10 cartons sur 62 enlevés le 20 mai 2020 ont été restitués, déclarations qui ont par ailleurs été approuvées par la société défenderesse sur la même lettre de voiture ;
— que malgré de multiples relances par courriels entre décembre 2022 et avril 2023 aux fins de tentatives de règlement amiable, la société 1ST DEMENAGEMENT n’a pu lui fournir d’explications satisfaisantes sur la perte de ses cartons ;
— avoir mis en demeure la société 1ST DEMENAGEMENT le 5 mai 2023, puis le 31 mai et le 23 octobre 2023, de lui restituer les 52 cartons manquants ou, à défaut, de l’indemniser du préjudice subi, insistant sur le fait que si les lettres recommandées n’ont pas été retirées, des accusés de lecture électroniques (« Read Receipt ») émanent pourtant de l’adresse électronique de 1ST DEMENAGEMENT ;
— avoir saisi un médiateur, le 16 juin 2023, auprès de l’entité de médiation de la consommation AME, mais s’être vu notifié un refus le 28 septembre 2023 par la société 1ST DEMENAGEMENT.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [W] [O] fait valoir que :
— le tribunal judiciaire de Paris est compétent au regard de la clause attributive de juridiction prévue à l’article 19-1 des conditions générales du contrat de déménagement en tant que tribunal du lieu où il demeurait lors de la conclusion du contrat (en l’espèce, [Adresse 4]) ;
— au regard de l’article 15 des conditions générales du contrat, son action en justice, qui devait être intentée dans un délai d’un an à compter de la livraison ayant eu lieu le 13 décembre 2022, n’est pas prescrite en raison de la tentative de médiation intervenue entre le 26 juin 2023 et le 28 septembre 2023 qui a suspendu la prescription, reportant l’échéance au 15 mars 2024 ;
— l’article 18 des conditions générales du contrat de garde-meubles prévoit un délai de prescription de 5 ans à compter de la sortie des biens, soit au 13 décembre 2027 sans tenir compte de la médiation, son action n’étant ainsi pas prescrite ;
— son contrat de déménagement (étapes 1, 3 et 4) s’analyse en un contrat de transport de meubles et son contrat de garde-meubles (étape 2) s’analyse en un contrat de dépôt.
Il soutient plus précisément sur le contrat de transport de meubles que :
— conformément aux articles L. 133-1 à L. 133-9 du code de commerce, applicables selon lui au contrat de déménagement, la société est garante de la perte ou de l’avarie des biens transportés, sauf force majeure, non invoquée en l’espèce ;
— selon les articles L. 133-3 du code de commerce et L. 224-63 du code de la consommation, le consommateur doit formuler des réserves dans les 10 jours suivant la réception, ce qui a été fait le jour de la livraison, le 13 décembre 2022, sur la lettre de voiture, en ces termes : "Une partie des cartons a été transvasée dans des caisses et une grande partie des cartons (80% ?) est manquante -> liste sera jointe par mail" ;
— conformément à l’article 1231 du code civil, la société a été mise en demeure à trois reprises (5 mai, 31 mai, 23 octobre 2023) de livrer les biens restants, en vain.
Il soutient plus précisément sur le contrat de dépôt que :
— le dépositaire, au regard des dispositions du code civil et des CGV du contrat de garde-meubles, doit conserver la chose avec soin (article 1929), il ne peut s’en servir sans autorisation (article 1930) et doit restituer exactement ce qui lui a été confié (article 1932) ;
— en l’espèce, les meubles enlevés à l’étape 3 ont été correctement restitués à l’étape 4 mais seulement 10 cartons sur 62 enlevés lors de l’étape 1 et conservé en garde-meubles à l’étape 2 ont été restitués;
— sur ces 10 cartons restitués issus de l’enlèvement du 20 mai 2020, 8 ne présentaient pas leur emballage d’origine, le demandeur en déduit qu’ils ont été ouverts et leur contenu reconditionné sans explication, ce qui manifeste une atteinte aux obligations du contrat ;
— la société 1ST DEMENAGEMENT, à la lecture des échanges entre les parties, ne contestent pas ces disparitions, pas plus qu’elle n’a contesté ses réserves formulées lors de la livraison.
Jugement du 10 Mars 2026
5ème chambre 1ère section
N° RG 24/00243 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3PY5
A l’appui de ses demandes en exécution et en indemnisation, il expose que :
— à titre principal, en vertu des dispositions de l’article 1217 du code civil, il est fondé à solliciter tout d’abord la restitution immédiate de ses biens par l’exécution forcée des obligations contractuelles de la société 1ST DEMENAGEMENT, assortie d’une astreinte de 1 500 euros par jour de retard à partir du jugement ;
— même en cas de restitution, la faute lourde de la société, définie à l’article 1232-3 du code civil, reste caractérisée et se manifeste dans le peu de soin porté au maintien de l’unité ses biens (disparition de 52 cartons sur 62), l’entreposage dans des lieux différents, le silence prolongé de la société, le refus de réceptionner les lettres recommandées et l’absence de réponse ou de plan de restitution ;
— ces fautes lourdes dans l’exécution des contrats ont entraîné un préjudice qu’il convient de réparer selon les chefs de préjudices suivants – et à condition de restitution des biens :
o inexécution partielle du contrat de transport correspondant à 83,33 % du montant des étapes 1 et 4, soit 1 920,22 euros.
o inexécution du contrat de dépôt correspondant à l’intégralité du montant versé, soit 3 571,20 euros (31 mois à 115,20 euros/mois) ;
o préjudice de jouissance depuis décembre 2022, selon un calcul basé sur la valeur sentimentale des objets perdus, « constituant la mémoire de la vie d’une famille » ;
o préjudice moral pour la trahison de la confiance, l’attente vaine, l’intrusion dans la vie privée et la nécessité de saisir la justice.
A titre subsidiaire, il se prévaut de l’article 1217 du code civil pour solliciter l’indemnisation de son entier préjudice selon les chefs de préjudice suivants :
o inexécution partielle du contrat de transport correspondant à 83,33 % du montant des étapes 1 et 4, soit 1 920,22 euros ;
o inexécution du contrat de dépôt correspondant à l’intégralité du montant versé, soit 3 571,20 euros (31 mois à 115,20 euros/mois) ;
o préjudice résultant de la perte de ses biens conformément aux articles 13 et 14 des CGV du contrat de déménagement ;
o préjudice de jouissance pour la perte de jouissance de ses biens à forte valeur sentimentale, « constituant la mémoire de la vie d’une famille » ;
o préjudice moral reposant la trahison de la confiance, l’attente vaine, l’intrusion dans la vie privée, la nécessité de saisir la justice et la perte définitive de ses biens à forte valeur sentimentale.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions du demandeur, il convient de se référer à son assignation conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La SCP BTSG, prise en la personne de Maître [G] [J] ès-qualités de liquidateur, bien que régulièrement assignée au moyen d’un procès-verbal de remise à personne morale, n’a pas constitué avocat.
La clôture a été prononcée le 3 septembre 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience du 11 février 2026 à laquelle elle a été mise en délibéré au 10 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge statue néanmoins sur le fond mais ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article L. 622-21 du code du commerce, le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17, ce dernier faisant mention des créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d’observation, ou en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur pendant cette période, et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent.
En l’espèce, c’est le 28 novembre 2023 que le tribunal de commerce de Paris a prononcé l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la société 1ST DEMENAGEMENT.
Ce n’est que le 12 décembre 2023 que Monsieur [O] l’a fait assigner aux fins de condamnation en exécution forcée et en indemnisation de ses préjudices.
Le tribunal constate que sa saisine est donc postérieure au jugement d’ouverture de la procédure collective.
Par conséquent, l’action de Monsieur [W] [U] est irrecevable.
L’assignation du liquidateur du 25 juin 2025 comportait en outre des demandes exactement identiques à celles formées contre la société 1ST DÉMÉNAGEMENT et non des demandes de fixation au passif de la liquidation judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,
DECLARE irrecevable l’action de Monsieur [W] [O] ;
CONDAMNE Monsieur [W] [O] aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 1] le 10 Mars 2026
Le Greffier La Juge
Victor Fuchs Lise Duquet
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Victime ·
- Lésion ·
- Consolidation ·
- Tierce personne ·
- Tribunal judiciaire ·
- Préjudice ·
- État antérieur ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Activité ·
- Référé
- Crédit logement ·
- Caution ·
- Vienne ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déchéance du terme ·
- Banque ·
- Recours ·
- Résidence principale ·
- Paiement ·
- Prêt
- Adresses ·
- Adjudication ·
- Tribunal judiciaire ·
- Enchère ·
- Impôt ·
- Cadastre ·
- Conditions de vente ·
- Syndicat ·
- Réitération ·
- Parking
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Déchéance ·
- Finances ·
- Banque ·
- Intérêt ·
- Prêt ·
- Assurances ·
- Consommation ·
- Fiche ·
- Sanction ·
- Crédit
- Assignation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bâtiment ·
- Mise en état ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Demande ·
- Nullité ·
- Procédure ·
- Sociétés ·
- Syndic
- Enfant ·
- Divorce ·
- Père ·
- Mère ·
- Vacances ·
- Autorité parentale ·
- Algérie ·
- Dissolution ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Domicile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Délais ·
- Logement ·
- Exécution ·
- Adresses ·
- Métropole ·
- Bailleur ·
- In solidum ·
- Juge ·
- Procédure civile
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Délais ·
- Résiliation ·
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Clause ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire
- Compagnie d'assurances ·
- Mission ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Partie ·
- Délai ·
- Tribunal judiciaire ·
- Siège social
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Représentation ·
- Recours en annulation ·
- Garantie ·
- Femme ·
- Mer ·
- Recours ·
- Épouse
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Protection ·
- Expulsion ·
- Bailleur ·
- Intérêt ·
- Locataire ·
- Indemnité
- Crédit lyonnais ·
- Contrat de crédit ·
- Déchéance du terme ·
- Intérêt légal ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation ·
- Dédommagement ·
- En l'état ·
- Adresses ·
- Juridiction
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.