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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, juge des libertes detent, 12 août 2025, n° 25/00756 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00756 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
N° RG 25/00756 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KF4X
MINUTE : 25/00427
ORDONNANCE
rendue le 12 août 2025
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE
AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS
DEMANDEUR
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE
Direction du pôle psychiatrique
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non comparant
PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Monsieur [B] [Z]
né le 20 janvier 1993 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparant assisté de Maître FERRANDON Anthony, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND,
TIERS DEMANDEUR à L’ADMISSION
Madame [L] [C] [D]
[Adresse 10] [Adresse 8]
[Localité 5]
non comparante, régulièrement avisée par courriel le 08 août 2025
MINISTÈRE PUBLIC
régulièrement avisé, a fait des observations écrites
***
Nous, Virginie DUFAYET, première vice-présidente du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, assistée de Marjorie FAVIER, greffier statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier Sainte Marie
DÉBATS :
A l’audience publique du 12 août 2025, en présence du personnel soignant accompagnant, et la décision rendue en audience publique,
Le juge a exposé la procédure et indiqué l’avis du procureur de la République figurant au dossier.
Monsieur [B] [Z] et son conseil ont été entendus.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Attendu que selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ;
Que selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission ;
Attendu que Monsieur [B] [Z] a été admis depuis le 03 août 2025 en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète à la demande d’un tiers, en l’espèce Madame [L] [C] [D], sa soeur ;
Attendu que par requête reçue le 08 août 2025, le directeur d’établissement a saisi le juge du tribunal judiciaire de céans pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée ;
Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [M] en date du 08 août 2025 qu’il a constaté : “Présente les signes cliniques suivants : Patient présentant des éléments de méfiance, sur un mécanisme interprétatif et intuitif. On retrouve une désorganisation cognitive avec un discours ponctué de rationnalisme et avec des troubles du cours de la pensée. Il existe un risque de mise à danger par négligence de l’environnement. Le patient souhaite sortir d’hospitalisation et un travail d’alliance est à affiner. Le tableau clinique traduit une altération du raisonnement logique rendant le consentement non recevable.
et donne un avis favorable au maintien de la poursuite des soins en hospitalisation complète ;
Patient vu en entretien, informé de son mode de prise en charge après avoir recueilli ses observations, ce jour à 10h. Aucun motif médical ne fait obstacle, à l’audition du patient”.
Attendu qu’au cours de l’audience, Monsieur [B] [Z] a déclaré : “j’étais en addictologie, j’avais bu, ma soeur a vu ça, elle a commencé à s’énerver. Elle était avec son mari. Ce qu’il faut savoir c’est qu’elle a couché avec son père. J’ai brisé le couple. Je suis normal, je devais aller à la pêche, voir ma femme. Je n’ai pas d’enfant”.
Le conseil a été entendu en ses observations : il plaide la mainlevée.
Attendu qu’au terme des débats, il convient d’une part de déclarer la requête formée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE, recevable en la forme, et la procédure régulière ;
Attendu que sur le fond, il convient d’ordonner la poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [B] [Z] ; que le psychiatre décrit l’existence d’une désorganisation cognitive et un trouble du cours de la pensée qui rendent nécessaire la poursuite de l’hospitalisation afin de parvenir à une alliance thérapeutique ;
Attendu que Monsieur [B] [Z] a été informé de son droit d’interjeter appel de la présente décision auprès de la cour d’appel de RIOM ou de solliciter la mainlevée de la mesure en saisissant le juge du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND;
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, statuant publiquement, et en premier ressort,
Déclarons la procédure régulière et la requête régulière en la forme ;
Ordonnons la poursuite de l’hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur [B] [Z].
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Fait à [Localité 6], le 12 août 2025
Le greffier La première vice-présidente
Copie
— adressée par courriel avec récépissé au directeur du centre hospitalier ce jour
— transmise au procureur de la République ce jour
— adressée par courriel au tiers demandeur à l’admission ce jour
— notifié ce jour par courriel au conseil
le greffier
POUR INFORMATION
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 9].
Art. L.3211-12-4. du code de la santé publique – L’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire prise en application des articles L.3211-12 ou L.3211-12-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l’article L.3211-12-2.
L’appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est pas suspensif. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat.
Art. 58 du code de procédure civile – La déclaration d’appel contient à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques : l’indication des noms , prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ;
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège sociale et de l’organe qui les représente légalement ;
2° L’indication des noms, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3° L’objet de la demande. Elle est datée et signée.
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