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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver cg fond, 3 juil. 2025, n° 24/00992 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00992 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
de [Localité 10]
[Adresse 3]
[Localité 4]
☎ [XXXXXXXX01]
N° RG 24/00992 -
N° Portalis DB22-W-B7I-SVDJ
56C Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution
JUGEMENT
Du : 03 Juillet 2025
[P] [M], [R] [M]
c/
S.A.S. MANDAT CAR
Expédition exécutoire
délivrée le
à Maître Thierry VOITELLIER
Expédition copie certifiée conforme
délivrée le
à S.A.S. MANDAT CAR
Minute : /2025
JUGEMENT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le 03 Juillet 2025 ;
Sous la Présidence de Aliénor DE ROUX, auditrice de justice sous le contrôle de Yohan DESQUAIRES, Vice-Président au tribunal judiciaire de Versailles chargé des fonctions de Juge des contentieux de la protection, assisté de Sylvie PAWLOWSKI, Greffière;
Après débats à l’audience du 15 mai 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE
DEMANDEUR:
M. [P] [M]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Mme [R] [M]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentés l’un et l’autre par Maître Thierry VOITELLIER de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, avocats au barreau de VERSAILLES substituée par Me Flora PERONNET, avocat au barreau de VERSAILLES
ET
DEFENDEUR:
S.A.S. MANDAT CAR
[Adresse 8]
[Localité 7]
Non comparante, ni représentée
A l’audience du 15 mai 2025, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré.
Le Président a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 03 Juillet 2025 aux heures d’ouverture au public.
EXPOSE DU LITIGE:
Par acte en date du 16 février 2023, Monsieur [P] [M] et Madame [R] [M] (ci-après les époux [M]) ont acquis auprès de la société MANDAT CAR un véhicule d’occasion LEXUS immatriculé GM940EF pour un prix de 9891 euros.
Courant avril 2023, le véhicule a été transporté au garage TOYOTA de [Localité 9], qui a constaté que le radiateur de refroidissement est cassé au coin supérieur droit, que la pression dans le circuit de refroidissement est trop importante et que le joint de culasse est suspecté d’être défectueux.
Une expertise amiable contradictoire a été diligentée par la société EXPAD 19 le 12 juillet 2023, en l’absence de la société MANDAT CAR malgré signature du courrier recommandé valant convocation le 17 juin 2023.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 25 septembre 2023, les époux [M] ont mis en demeure la société MANDAT CAR de réparer le véhicule dans un délai d’un mois en application des articles du code de la consommation, à défaut de quoi la résiliation judiciaire serait demandée.
Par acte de commissaire de justice du 19 novembre 2024, signifiée à étude, les époux [M] ont assigné la société MANDAT CAR devant le tribunal judiciaire et sollicite de :
Ordonner la résolution judiciaire de la vente du véhicule LEXUS immatriculé GM940EF conclue pour un prix de 9891 euros TTC le 16 février 2023,Condamner en conséquence la SASU MANDAT CAR à payer à Monsieur et Madame [M] une somme de 9891 euros outre les intérêts courus et à courir au taux légal à compter du 25 septembre 2023 et jusqu’à parfait paiement,Ordonner la capitalisation des intérêts à compter du jugement à intervenir,Ordonner en tant que de besoin, l’exécution provisoire du jugement à intervenir,Condamner la SASU MANDAT CAR à payer à Monsieur et Madame [M] une somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A l 'audience, les époux [M], représentés reprennent oralement les termes de l’assignation. Ils sollicitent en outre la restitution du véhicule à la société SASU MANDAT CAR, à leurs frais. A l’appui de leurs prétentions, les époux [M] font valoir qu’il existe un défaut de conformité sur le bien survenu pendant le délai légal, et établi par l’expertise amiable qu’ils produisent, de sorte qu’ils sont fondés à solliciter la résolution de la vente. Il convient de se référer aux termes de leur assignation pour un plus ample exposé des moyens.
A l’audience du 15 mai 2025, la SASU MANDAT CAR ne comparait pas, ni n’est représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION:
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien-fondée.
Sur la demande de résolution de la vente et de restitution du prix:
En vertu de l’article 1604 du code civil, le vendeur est tenu d’une obligation de délivrance de la chose vendue à l’acheteur. Le vendeur est ainsi responsable des défauts de conformité de la chose.
En application de l’article L217-3 du code de la consommation, le vendeur professionnel est tenu d’une obligation de délivrance conforme au contrat et aux critères énoncés à l’article L217-5, et également pour les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de deux ans à compter de la délivrance, et dans un délai de 12 mois pour les biens d’occasion.
Selon l’article L217-5 I 1° le bien est conforme, notamment s’il est propre à l’usage habituellement attendu d’un bien de même type.
L’article L217-1 du code de la consommation indique que ces dispositions sont applicables aux contrats de vente de biens meubles corporels entre un vendeur professionnel et un acheteur agissant en qualité de consommateur.
L’article L217-8 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaut de conformité, le consommateur a droit à la mise en conformité du bien par réparation ou remplacement ou, à défaut, à la réduction du prix ou à la résolution du contrat, dans les conditions énoncées à la présente sous-section.
L’article L217-14 dispose que le consommateur a droit à une réduction du prix du bien ou à la résolution du contrat lorsque le professionnel refuse toute mise en conformité.
Dans le cas précité, l’article L214-16 du code de la consommation dispose que le consommateur informe le vendeur de sa décision de résoudre le contrat. Il restitue les biens au vendeur aux frais de ce dernier. Le vendeur rembourse au consommateur le prix payé et restitue tout autre avantage reçu au titre du contrat.
Il est par ailleurs constant que le juge ne peut pas refuser d’examiner un rapport d’expertise amiable établi unilatéralement à la demande d’une partie, dès lors qu’il est régulièrement versé aux débats, soumis à la discussion contradictoire et corroboré par d’autres éléments de preuve.
En l’espèce, l’expertise amiable à laquelle la SASU MANDAT CAR a été appelée sans comparaitre a été soumise à la discussion contradictoire, puisqu’il résulte des pièces du dossier que la société a été convoquée pour y assister, que le rapport lui a été communiqué et qu’elle y a même répondu par courriel.
Ce rapport met en évidence que le véhicule est affecté d’une fissure importante au niveau du radiateur de refroidissement. Il met également en exergue que le dysfonctionnement du véhicule ne résulte pas d’une mauvaise utilisation des époux [M] en lien avec d’éventuels liquides impropres versés dans la pièce défectueuse.
Il est également corroboré par le courriel du garage EDENAUTO TOYOTA du 26 avril 2023, lequel mentionne que le radiateur de refroiddissement est éclaté au coin supérieur droit, que la pression dans le circuit est trop importante, et qu’il existe une suspicion de joint de culasse défectueux.
Dès lors, il est établi que le véhicule est affecté d’un défaut de conformité survenu dans le délai de 12 mois suivant l’acquisition.
En l’espèce, il est constant que la société SASU MANDAT CAR a refusé toute mise en conformité du véhicule à ses frais, laissant sans réponse la mise en demeure de réparer le véhicule dans le délai d’un mois en date du 25 septembre 2023.
Dès lors, les époux [M] sont fondés à solliciter la résolution de la vente en application de l’article L217-14 précité, et en conséquence, à obtenir la restitution du prix de vente, soit la somme de 9891 euros, avec intérêt au taux légal à compter de l’assignation, soit le 19 novembre 2024, et la restitution du bien au seul frais du vendeur sur le fondement de l’article L217-16 du code de la consommation.
Sur la capitalisation des intérêts
Conformément à la demande des parties et selon les dispositions de l’article 1343-2 du code civil, il y a lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts dus pour au moins une année entière.
Sur les dépens
La partie qui succombe à la présente instance supporte les dépens conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Le défendeur ayant du avancer les frais pour faire valoir ses droits, il lui sera alloué la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
La présente décision est exécutoire de plein droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal statuant par jugement réputé contradictoire, et en premier ressort,
PRONONCE la résolution de la vente du véhicule d’occasion LEXUS immatriculé GM940EF conclue le 16 février 2023,
CONDAMNE la société SASU MANDAT CAR à payer à Monsieur [P] [M] et Madame [R] [M] la somme de 9891 euros, correspondant à la restitution du prix de vente du véhicule, avec intérêt au taux légal à compter du 19 novembre 2024 ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts dus pour au moins une année entière,
ORDONNE la restitution du véhicule d’occasion LEXUS immatriculé GM940EF à la société SAS MANDAT CAR aux frais de la société SASU MANDAT CAR,
REJETTE la demande au titre du préjudice de jouissance,
CONDAMNE la société SASU MANDAT CAR à payer à Monsieur [P] [M] et Madame [R] [M] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
LE CONDAMNE aux dépens de l’instance
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe le 03 juillet 2025.
La greffière Le juge
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